Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edda
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06126 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 juin 2010 RG : 08. 13088 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Fatma X... épouse Y... née le 23 Janvier 1948 à JEMNA (TUNISIE) ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me CHEBBI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021039 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdallah Y... né le 04 Juin 1933 à JEMNA (TUNISIE) Chez M. Brahim Y... ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Najet SMIDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023503 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 25 janvier 1963 à Tunis, sans contrat préalable. De cette union sont issus sept enfants, désormais majeurs. Après ordonnance de non conciliation du 23 mars 2009, Abdallah Y... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 233 du code civil et, en cours de procédure, Fatma X... a, par conclusions auxquelles était jointe sa déclaration d'acceptation, déclaré accepter le principe de la rupture du mariage. Par jugement en date du 17 juin 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux X... Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - fixé la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse sous la forme d'une rente viagère de 200 euros par mois indexée, - rejeté le surplus des demandes, - partagés les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 9 août 2010, Fatma X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 28 mars 2011, elle demande l'infirmation du jugement, uniquement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire, sollicitant à ce titre que le montant de la rente viagère soit porté à la somme de 500 euros. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le14 mars 2011 Abdallah Y... conclut à la confirmation du jugement. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes des écritures récapitulatives, il apparaît que le litige ne porte que sur le quantum de la prestation compensatoire, de sorte qu'il convient de confirmer les autres dispositions du jugement déféré. Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que le mariage a duré 48 ans, que l'épouse est âgée de 63 ans et l'époux de 77 ans, sept enfants, désormais majeurs, étant nés de leur union. Que madame X... justifie percevoir un revenu mensuel de 500 euros, être tenu d'un loyer de 234 euros, outre charges de la vie courante. Qu'il est par ailleurs justifié de graves problèmes de santé, dès lors qu'elle a été soignée pour un cancer du sein, et suit désormais un traitement médicamenteux lourd. (pièce 25). Attendu que monsieur Y... perçoit un cumul de retraite annuel de 11 997 euros soit 933 euros par mois. Qu'il est désormais hébergé par un de ses fils. Qu'il ne conteste pas être propriétaire de quelques biens en Tunisie, mentionnant une maison estimée à 50 000 euros, un appartement et une parcelle de dattiers, biens qui proviendraient d'un héritage, sans qu'il ne soit justifié de ces éléments. Attendu qu'il n'est pas contestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de chacun, au détriment de l'épouse, de sorte que sa demande de prestation compensatoire est bien fondée. Qu'il apparaît par ailleurs, compte tenu de son âge et de ses difficultés de santé, qu'il convient de faire droit à la demande visant à voir fixer, par application des dispositions de l'article 276 du code civil, cette prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère. Qu'au regard de la situation respective des parties, de la durée du mariage, de l'âge de chacun, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé cette rente viagère à la somme mensuelle de 200 euros, et prévu son indexation. Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de madame X..., et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne madame X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edda
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