Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edde
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 3 237 200 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06492 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 22 juillet 2010 RG : 2010/ 05883 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Eliane Y... divorcée X... née le 09 Juillet 1967 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SCP MARIE TISSERAND, avocats au barreau de LYON INTIME : M. François Marc X... né le 11 Novembre 1967 à BOURGOIN-JALLIEU (38304) ... 69200 VENISSIEUX représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** François X... et Eliane Y... se sont mariés le 13 mai 1995. De cette union sont issus deux enfants : Camille X... née le 16 juin 1998 et Raphaël X... né le 28 octobre 2001, à Décines Charpieu (69). Par décision en date du 23 mars 2006 juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux et fixé les modalités suivantes : - exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants avec résidence habituelle chez la mère, - droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du mercredi soir au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires, - contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 450 €. Par décision modificative en date du juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon : - a rejeté la demande d'augmentation de la contribution mensuelle paternelle pour l'entretien et l'éducation des enfants Camille et Raphaël X..., - dit que les frais d'orthodontie pour les enfants et restant à charge après remboursements de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle seront partagés par moitié entre les parents. Par déclaration reçue le septembre 2010 madame Y... divorcée X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 02 août 2011, madame demande : - la réformation de la décision critiquée, - la fixation à la somme de 400 € par mois et par enfant, outre indexation, la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la charge de monsieur X..., - la condamnation de monsieur X... en tant que de besoin à payer cette somme mensuellement et d'avance sur 12 mois à madame Y..., - la condamnation de monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que monsieur soit débouté de toutes ses demandes, - la condamnation de monsieur aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 27 juin 2011, monsieur X... sollicite que la Cour déclare recevable mais mal fondé quant au fond l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2010. Il conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, et sollicite la condamnation de madame Y... à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. La procédure a été clôturée le 26 août 2011 et l'audience a été fixée au 07 septembre 2011 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contribution de monsieur à l'entretien et l'éducation des enfants : L'article 373-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire à la charge du parent avec lequel les enfants ne résident pas à titre principal. Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents et les besoins de l'enfant. L'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'elle perçoit : la somme de 1280, 22 € par mois en qualité d'agent contractuel à l'Université Lyon 2 (salaires nets de juillet, août, novembre et décembre 2010) € étant précisé qu'elle a perçu un salaire net de 1331, 11 € en mars 2011 et de 1350, 95 € en février 2011 ; il s'agit d'un contrat à durée indéterminée pour un service à temps incomplet correspondant à 90 % depuis le 09 novembre 2009 au lieu de 70 % jusqu'alors ; madame a déclaré pour l'année 2009 des salaires pour un montant total de 22923 € soit des revenus imposables mensuels moyens de 1910 €, la somme de 123, 92 € par mois d'allocations familiales. L'appelante a produit également des pièces permettant d'établir qu'elle assume en sus des charges incompressibles de la vie courante et de la charge de deux enfants les dépenses suivantes : un loyer, charges comprises, de 875 € un crédit mensuel pour sa voiture de 79 € la somme mensuelle de 120 € pour les frais liés à l'hospitalisation de sa mère en exécution de son obligation de soins à ascendant insolvable. L'appelante produit également diverses attestations établissant qu'elle rencontre des difficultés financières et bénéficie de l'aide ponctuelle de son entourage. Des frais d'orthodontie font l'objet d'un devis pour Raphaël. De son côté l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie percevoir : un salaire mensuel moyen net versé de janvier à avril 2011 de 2080 € étant précisé que monsieur a déclaré pour l'année 2009 des salaires pour un montant total de 32372 € soit des revenus imposables mensuels moyens de 2697 € des revenus locatifs pour l'année 2009, charges déduites, d'un montant annuel de 5744 € monsieur partage sa vie avec une compagne dont le salaire mensuel est de 1815 €. L'intimé produit également des pièces permettant d'établir qu'il assume en sus des charges incompressibles de la vie courante les dépenses suivantes : la somme de 1273 € en remboursement d'un crédit immobilier pour l'achat d'une maison commune avec sa compagne, les charges trimestrielles d'un montant de 475 € liées à l'appartement qu'il loue à Vaux en Velin les taxes foncières annuelles pour sa maison à Vénissieux de 643 € La cour possède ainsi les éléments suffisants pour confirmer le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants tel que fixé par le premier juge à la somme de 450 €, soit la somme de 225 € par enfant et par mois et dire que les frais d'orthodontie pour les enfants et restant à charge après remboursements de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle seront partagés par moitié entre les parents. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'article 700 du code de procédure civile prévoit que comme il est dit au I de l'article 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a exposés dans cette instance ; il convient dès lors de condamner madame Y... à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de condamner madame Y... aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Condamne madame Eliane Y... à verser à monsieur François X... la somme de huit cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Eliane Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 388-1 du code civil a été donné.article 373-2 du code civil prévoit quarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edde
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