Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8eddf
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 2 358 000 €
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Texte intégral
R.G : 10/06570 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 19 août 2010 RG :2009/10917 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Mourad X... né le 28 Juillet 1963 à MOHAMMADIA (ALGERIE) ... 69009 LYON représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/26916 du 02/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Houaria Y... née le 10 Août 1964 à RELIZANE (ALGERIE) ... 69009 LYON non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier en chef. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par defaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Blandine FRESSARD, conseiller, en lieu et place de Catherine FARINELLI, président, légitimement empéchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Des relations de Mourad X... et Houaria Y... sont issus deux enfants, reconnus par leurs deux parents : - Abdel-Karim Yassine né le 15 août 1999 - Bouchra Aïcha née le 21 avril 2004 Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon dans sa décision en date du 19 août 2010 a : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement habituel, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 250€, soit 125€ par enfant. Par déclaration reçue le 13 septembre 2010 Monsieur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 15 février 2011 monsieur conclut à la réformation de la décision critiquée et demande : 1/ sur le transfert de la résidence habituelle de l'enfant Abdel-Karim : - que la résidence habituelle de l'enfant Abdel-Karim soit fixée chez le père, - et que la pension alimentaire due par le père pour Abdel-Karim au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant soit supprimée, 2/ sur les modalités d'exécution de l'obligation alimentaire : -à titre principal que monsieur exécute son obligation d'entretien et l'éducation des enfants, Abdel-Karim et Bouchra X..., par une prise en charge directe des frais exposés par eux, - à titre subsidiaire que le montant de la pension alimentaire, due par monsieur au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, soit réduit à de plus justes proportions. 3/ la condamnation de madame à verser à monsieur la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. Madame Y... n'ayant pas constitué avoué, l'appelant l'a assignée devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 04 mars 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 27 juin 2011, l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue et la décision mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résidence habituelle de l'enfant Abdel-Karim : Monsieur X... fait observer que certains changements sont intervenus depuis le mois d'août 2010 : il affirme en effet que depuis le mois de novembre 2010 son fils Abdel-Karim habite avec lui suite à une mésentente avec sa mère. Cependant monsieur ne justifie pas de cette situation de fait et produit même un ensemble de factures de restauration scolaire établie au nom de madame Y.... En conséquence monsieur n'est pas bien fondé à solliciter le transfert de la résidence habituelle de son fils Abdel Karim à son domicile personnel. La décision du juge aux affaires familiales doit être confirmée. Sur les modalités d'exécution de l'obligation alimentaire : L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire à la charge du parent avec lequel les enfants ne résident pas à titre principal. Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents et les besoins des enfants. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants. Monsieur X... produit : - onze factures de restauration scolaire concernant les mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2009 ainsi que janvier à juin 2010, d'un montant moyen de 15 €, - dix-huit factures d'achats de vêtements sur la période de janvier à septembre 2010 pour un montant total de 1319,87 €, - deux attestations de règlement de la licence de football pour Abdel-Karim pour les deux saisons 2009/2010 et 2010/2011 de 170 € chacune, - huit factures de frais d'activités sportives d'un montant total de 740,55€ pour la période de décembre 2009 à octobre 2010. Il justifie ainsi qu'outre le paiement de la somme de 250 € mensuels qu'il verse entre les mains de madame Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, il prend également en charge certaines dépenses quotidiennes de ces derniers. Si devant le juge aux affaires familiales monsieur X... avait déclaré percevoir 23580 € de BIC, il justifie en cause d'appel avoir perçu 17895 € en 2009 en produisant son avis d'impôt sur le revenu 2010. Monsieur rembourse 318,78 € chaque mois au titre d'un prêt personnel (échéance de ce prêt en décembre 2011), ses charges locatives s'élèvent à la somme de 348,56 € par mois et ses frais d'électricité à 36 € par mois. Monsieur X... justifie ainsi d'une diminution de ses revenus déclarés depuis l'ordonnance dont il est relevé appel en même temps qu'il justifie avoir pris en charge directement de nombreux frais liés à la scolarité, l'habillement et les activités sportives de ses enfants. En revanche monsieur X... ne justifie pas du caractère impératif des achats vestimentaires qu'il a effectué au profit de ces derniers, le versement d'une pension alimentaire ne le dispensant pas de certaines dépenses volontaires à leur profit, dans la mesure toutefois où il estime être en capacité matérielle de faire face à son obligation alimentaire sous la forme du versement d'une pension alimentaire à la mère, qui elle fait face à l'ensemble des besoins quotidiens des enfants. Le juge aux affaires familiales a justement fixé les modalités d'exécution de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants par monsieur X... sous la forme prioritaire d'une pension alimentaire ; en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur d'exécuter son obligation d'entretien et d'éducation des enfants par une prise en charge directe des frais exposés par eux. En revanche compte tenu des éléments nouveaux produits par monsieur, cette pension alimentaire mise à sa charge doit être réduite à la somme de 100 € par mois et par enfant, à charge pour le père de continuer à prendre en charge l'intégralité des frais d'activités sportives de ses enfants. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'article 700 du code de procédure civile prévoit que comme il est dit au I de l'article 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a exposés dans cette instance ; il doit en conséquence être débouté de sa demande de condamnation de madame Y... à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise sur la fixation de la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, Infirme partiellement la décision entreprise sur les modalités de paiement de la pension alimentaire, Et statuant de nouveau : Fixe à la charge de Mourad X..., à compter du prononcé du présent arrêt, une pension alimentaire mensuelle de deux cents euros, (soit 100 € par enfant et par mois) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants Abdel-Karim Yassine et Bouchra Aïcha X..., à charge pour le père de continuer à prendre en charge l'intégralité des frais d'activités sportives de ses enfants. Condamne en tant que de besoin Mourad X... à verser cette pension alimentaire à madame Houaria Y... par mois et par avance à son domicile. Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée = --------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Déboute Mourad X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier Le President
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donné.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8eddf
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