Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede3
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 2 614 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06895 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 06 septembre 2010 RG : 2010/ 00503 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Gérard X... né le 30 Juillet 1955 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMOND représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Annie Y... née le 08 Avril 1961 à LA RICAMARIE (42150) ... 42400 SAINT-CHAMOND représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2457 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 6 septembre 2010 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE a : - débouté Gérard X... de sa requête, en date du 15 février 2010, tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 9 octobre 2007 pour ses enfants, Harmony et Antoine, nés le 23 juillet 1992, de ses relations avec Annie Y... - débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en augmentation de la pension alimentaire -dit que Gérard X... devra être tenu informé au moins une fois par an, en septembre, de la situation de chacun des enfants et notamment de la poursuite d'études ainsi que de tout changement en cours d'année -condamné Gérard X... à payer à Annie Y... la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Gérard X... suivant déclaration du 27 septembre 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 10 juin 2011 dans les termes essentiels suivants : - constater qu'il est hors d'état de faire face à ses obligations alimentaires et ce, depuis le 15 février 2010, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE -débouter Annie Y... de son appel incident -la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 30 mai 2011 par Annie Y..., laquelle demande principalement à la cour de : - fixer la contribution mensuelle de Gérard X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme de 190 € par enfant -en tout état de cause, le condamner aux dépens et à lui payer la somme complémentaire de 687, 81 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu que par arrêt en date du 9 octobre 2007, la cour d'appel de céans a condamné Gérard X... à payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun des deux enfants, en retenant essentiellement, outre les besoins des enfants écoliers : « qu'actuellement, la mère a déclaré 12 834 € en 2005 comme ouvrier d'accueil » « qu'à temps partiel, elle a la qualité de travailleur handicapé jusqu'en juin 2008 » « qu'employé depuis février 2001à la SARL FACES FORMATION, le contrat de travail n'étant pas produit, Monsieur X..., en 2005, a déclaré 16 183 € de salaires et son épouse 11 166 € » « qu'il ne justifie d'aucune dépense pour les deux enfants en dehors de la pension » « qu'il justifie d'un arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2007 » « qu'il a cependant effectué 3H supplémentaires » « que la pension alimentaire est déduite des revenus de Monsieur X... qui s'est marié avec madame B..., le 24 juin 2000, après avoir divorcé en 1996 » ; Attendu que le juge aux affaires familiales, pour maintenir le montant de pension susvisé a dit que les ressources de Gérard X... avaient augmentées et ses charges diminuées et qu'il n'était pas par ailleurs établi que la situation de son épouse se soit dégradée de manière sensible et durable et que les ressources d'Annie Y... avaient légèrement augmenté mais que ses charges aussi et que globalement son revenu disponible était moindre, et ce, en relevant essentiellement que : 1) d'une part, lors de la décision précédente, outre les revenus de chacun tels qu'ils ont été retenus, - Gérard X... assumait un loyer mensuel de 402, 04 €, une pension alimentaire pour un autre enfant de 75 €, des échéances de crédit de 231, 72 €, 67, 90 € et 20, 89 €, outre charges courantes -Annie Y... percevait des allocations familiales pour les deux enfants de 150, 09 € mais assumait un loyer, charges comprises et aide au logement déduite de 196, 93 €, des échéances de crédit d'un montant global de 105 €, outre les charges courantes pour elle-même et les deux enfants qui étaient entièrement à sa charge et avaient alors 15 ans 2) d'autre part, les deux enfants étaient majeurs depuis le 23 juillet 2010, restant entièrement à la charge de leur mère, - Gérard X... a déclaré la somme de 22 504 € au titre de ses revenus de 2009 (21 941 € de salaires et 563 € de la CPAM), il justifie être en arrêt de travail depuis le 10 novembre 2009 et percevoir des indemnités journalières d'un montant net de 57, 85 €, soit 1 735, 50 € pour 30 jours -son épouse a déclaré les sommes de 3 231 € à titre de salaires et 8 818 € d'allocations de Pôle emploi, soit globalement 1 004, 08 € par mois en moyenne en 2009, Pôle emploi a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique le 13 novembre 2009 au motif qu'elle avait eu des revenus supérieurs au plafond au cours des 12 mois précédents -il justifie d'un loyer, garage compris, de 440, 25 € et d'un crédit dont les mensualités sont de 117, 18 € outre charges courantes -Annie Y... justifie d'un salaire net imposable de 1 300, 29 € par mois en moyenne, d'après le cumul annuel en décembre 2009, et continue à percevoir les allocations familiales pour les deux enfants, soit 185, 88 € par mois, en assumant un loyer, charges comprises et aide au logement déduite de 349, 79 €, ainsi que les échéances de trois crédits permanents de 30, 50 et 35 € et de deux prêts personnels de 77, 98 € et 101, 42 € ; Attendu que devant la Cour les renseignements suivant sont donnés par Annie Y... : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 : 14 908 €, puis 15 602 €, soit 1 300, 16 € par mois -bulletin de paie de décembre 2010 avec un cumul net imposable de 15 826 €, correspondant bien à sa déclaration fiscale, soit 1 318, 83 € par mois -bulletin de paie d'avril 2011 avec un cumul net imposable de 4 883 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 220, 75 € - prestations sociales en novembre 2010 (AF et APL) : 250, 11 € - loyer en novembre 2010 et avril 2011, APL déduite : 354, 02 €, puis 365, 38 € - le crédit avec des échéances mensuelles de 77, 98 € a pris fin le 6 février 2011 - frais pour les enfants dont devis prothétique du 20 novembre 2010 pour Harmony avec un montant de 152, 20 € à la charge du patient -Harmony et Antoine, âgés aujourd'hui de 19 ans, fréquentent, respectivement, pour l'année scolaire 2010-2011, la classe de 2 CAP Employé de service multi, et la classe de 1ère professionnelle commerce, les frais de scolarité trimestriels pour Harmony étant de 174, 40 € et annuels de 319, 50 € pour Antoine, outre leurs frais de transports, 250 € pour Harmony et 272, 40 € pour Antoine ; Attendu qu'en ce qui concerne Gérard X..., la cour dispose des informations principales suivantes : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 : 26 149 €, (son épouse 13 870 €), puis 18 121 €, (son épouse 3 231 € en rappelant les 8 818 € d'allocations Pôle emploi non contestés) - bulletin de paie de décembre 2008 avec un cumul imposable de 16 079 € - bulletin de paie de décembre 2009 avec un cumul imposable de 21 940 € (en arrêt de travail tout le mois) soit 1 828, 33 € par mois -bulletin de paie de décembre 2010 avec un cumul net imposable de 2 761, 34 € (déduction des heures d'absence-2 363, 45 €) - indemnités journalières du 1er juin au 31 août 2010 d'un montant global de 5 332, 01 €, après additions et déductions au vu des mentions des attestations de paiement produites, ce qui fait une moyenne mensuelle sur 3 mois de 1 777, 33 € - bulletins de paie de mars et avril 2011 avec des cumuls nets imposables de 2 766 € et 4 650 € (le bulletin de paie d'avril mentionnant un net à payer de 1 816, 79 €) - rejet, en date du 13 novembre 2009, de la demande d'allocation de solidarité spécifique de madame X... en raison de la moyenne mensuelle des ressources déclarées pour les 12 derniers mois (1 879, 50 €) - avis de situation de madame X... au 27 septembre 2010 : elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 mai 2010 - bulletins de paie de madame X... de juillet 2010, août décembre 2010 et mars-avril 2011 : 331, 29 €, 122, 25 €, 465, 40 € et 569, 24 € -529, 16 € attestation de SOS PETITS BOULOTS du 3 juin 2011 certifiant employer, depuis octobre 2009, madame X... qui effectue régulièrement des missions de ménage par leur intermédiaire et qu'une personne vient d'être contrainte de mettre un terme à une mission, ce qui va lui occasionner une perte de 16H par mois -loyer mensuel + garage : 517, 63 € en août 2010 et 592, 80 € en février 2011 - prêt du 7 décembre 2009 de 8 000 € sur 59 mois avec 1ère échéance le 7 janvier 2010 jusqu'en novembre 2014 : 177, 18 € qui serait regroupé dans l'offre de prêt du 2 octobre 2010 de 8 500 € (35 mensualités de 281, 73 €) - offre préalable de crédit accessoire à une vente (optique) en date du 29 octobre 2010 : 463, 67 €, soit 38, 64 € par mois sur 12 mois -attestation de la s œ ur de madame X... du 23 février 2011 selon laquelle Gérard X... lui rembourse 100 € tous les mois pour le prêt de 1 300 € aux fins de régler la pension alimentaire à Annie Y... et la somme de 450 € réglée à l'huissier de ST CHAMOND (ce que Gérard X... ne mentionne pas dans son bilan financier de 2010 et sans que l'on sache la date de début de ce remboursement) ; Attendu qu'il est suffisamment établi par tout ce qui précède que, si les revenus d'Annie Y... ont augmenté de manière significative en 2009 et 2010 par rapport aux revenus retenus dans la décision antérieure de 2007, son loyer a considérablement augmenté, ainsi que ses charges de crédit, même avec la fin, en février 2011, du crédit donnant lieu à des échéances mensuelles de 77, 98 €, et par ailleurs les deux enfants, âgés de 19 ans, engendrent des frais scolaires et extra-scolaires sans cesse croissants, le père ne justifiant, au surplus, aucunement les prendre en charge de quelque manière que ce soit, les fins de semaine ou durant les vacances ; Que de son côté, si les revenus de son épouse ont fortement diminué en 2010, que leur loyer a augmenté et qu'ils se sont endettés à priori pas plus qu'en 2007, les charges courantes ayant par ailleurs augmenté, comme pour la plupart des foyers, Gérard X..., pourtant appelant et revendiquant sa baisse de revenus depuis février 2010, ne donne cependant pas une vision claire et précise de sa situation depuis cette date et qui puisse permettre de dire que ses revenus sont inférieurs à 1 700 ou 1 800 € ; Qu'en effet : - tout d'abord, il est avéré, en l'espèce, que la production du seul avis d'imposition et de quelques bulletins de salaire est insuffisante à déterminer la réalité de la situation de l'appelant, ainsi en est-il de ses ressources en 2009 puisque lui-même les fixe, dans ses écritures, à la somme de 22 504 € alors que son avis d'imposition fait état d'un revenu de 18 121 € et que le premier juge a indiqué qu'il avait déclaré la somme de 22 504 € au titre de ses revenus de 2009 (21 941 € de salaires et 563 € de la CPAM), sans qu'il n'émette d'observations -pour 2010, il ne donne pas sa déclaration d'imposition le concernant ainsi que son épouse et se contente de donner quelques informations, sans préciser ni justifier de ses ressources de janvier à décembre 2010, ni d'ailleurs de janvier à avril 2011, la lecture de son bulletin de salaire de mars 2011 permettant d'apprendre qu'il a repris un travail à mi-temps depuis le 3 janvier 2011, sans qu'il ne donne lui-même aucune information sur les suites de son accident du travail -de plus, si son épouse a déclaré les sommes de 3 231 € à titre de salaires, il n'émet pas d'observations sur la somme de 8 818 € d'allocations de Pôle emploi retenue en sus par le premier juge -enfin, son relevé de dettes et charges en date du 14 octobre 2010, comme son bilan financier pour 2010 (pièces 2 et 35) sont à l'évidence incomplets et non commentés ; Attendu que, dans ces conditions, Gérard X... ne justifiant pas de son état d'impécuniosité, pas plus que d'une diminution conséquente de ses ressources, et ne démontrant par ailleurs pas qu'Annie Y... aurait des sources de revenus dont elle ne ferait pas état, il n'y a lieu ni à supprimer ni à diminuer ou augmenter sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Que le jugement déféré sera donc confirmé ; Attendu que Gérard X... succombant en son appel principal, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 400 € à Annie Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Gérard X... à payer à Annie Y... une indemnité complémentaire de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ede3
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