Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede4
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06929 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 26 juillet 2010 RG : 2008/ 01693 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Chantal X... épouse Y... née le 04 Juillet 1960 à OULLINS (69600) ... ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27076 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Paul Y... né le 05 Février 1951 à ECULLY (69130) ... 24140 ST JEAN D EYRAUD représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Christine BERNARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28388 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 2 novembre 1991 à VAUGNERAY (69) sans contrat préalable, et ont eu deux enfants : - Nelly née le 8 mars 1982 - Tommy né le 25 juin 1986 Le 28 septembre 2010 Madame X... a formé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 26 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a successivement : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil après avoir débouté Madame X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux -reporté les effets du divorce entre les époux à la date du 4 mars 2006 - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné la liquidation de la communauté et et de leurs intérêts patrimoniaux -débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire -autorisé Madame X... à conserver l'usage du nom marital après le divorce -débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil -condamné Monsieur Y... aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2011 Madame X... demande à la Cour : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux -de condamner Monsieur Y... à paye à Madame X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil -de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 48 000 € payable sous la forme d'une rente mensuelle de 500 € pendant huit ans, dès le mois suivant le prononcé du divorce et avant le 5 de chaque mois -de condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être distraits dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conclut à la confirmation du surplus des dispositions du jugement entrepris. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011 Monsieur Y... avait sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 12 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur le divorce : Attendu que Madame X... réitère devant la Cour sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux en soutenant qu'il est seul responsable de l'échec du mariage ; qu'à cette fin elle fait valoir que la séparation du couple intervenue en mars 2006 devait être une étape provisoire, destinée à permettre tout à la fois à l'enfant Nelly de bénéficier d'une bourse d'étudiante et aux époux de prendre du recul dans un contexte de difficultés économiques comme en attestait le fait qu'ils continuaient de se retrouver les fins de semaines, pendant les vacances où à l'occasion d'évènements familiaux mais que Monsieur Y... lui a menti en lui cachant qu'en réalité il menait une double vie depuis plusieurs années dès avant cette séparation ; qu'elle lui reproche également de l'avoir abandonnée financièrement alors qu'elle tentait une reconversion professionnelle ; qu'elle ajoute que Monsieur Y... a continué à la tromper avec une nouvelle maîtresse avec laquelle il a fait l'acquisition d'une bâtisse ancienne pour y exploiter un gîte rural ; Que Monsieur Y... conteste les griefs ainsi articulés à son encontre en soulignant notamment que sa relation extra conjugale est postérieure à la séparation de fait des époux et que Madame X... avait aussi noué une telle relation dans les mêmes circonstances. Attendu que les circonstances précises ayant présidé à leur séparation intervenue le 4 mars 2006 et réglementée par leurs accords signés le 15 mars 2006 restent ignorées ; qu'en particulier l'explication fournie en cause d'appel par la femme (la séparation de fait des époux était l'une des conditions pour que leur fille puisse obtenir une bourse étudiante) n'est corroborée par aucune des pièces communiquées ; Que l'existence de relations extra conjugales du mari avant cette séparation n'est pas établie, les auteurs des attestations communiquées rapportant leur ignorance quant à la double vie alléguée du mari. Que pour autant l'infidélité de Monsieur Y... est caractérisée après cette séparation en l'état des propres pièces de l'époux, sa compagne attestant de leur rupture en juin 2009 après qu'ils aient acheté ensemble un bien immobilier en juillet 2008 dans lequel ils exploitaient un gîte rural, exploitation qui se poursuivait cependant toujours en 2011 comme en atteste la pièce adverse 51. Attendu que ni la séparation de fait ni l'ordonnance de non conciliation ne mettent fin au devoir de fidélité entre les époux ; que par suite le jugement mérite réformation en faisant droit à la demande en divorce aux torts exclusifs de Madame X..., en ce que la relation extra conjugale nouée par son époux a compromis définitivement la reprise de la vie commune des époux, cet adultère constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que l'infidélité de la femme telle qu'esquissée par le mari dans ses dernières conclusions ne peut être prise en compte, l'attestation communiquée à cette fin restant vague et peu circonstanciée sur l'identité de l'amant allégué de l'épouse et rendant de ce fait impossible la preuve contraire. Sur les mesures accessoires : Attendu que les documents médicaux communiqués par Madame X... ne permettent pas d'affirmer ainsi qu'elle le conclut, que les fortes douleurs qui l'affectent, « notamment aux articulations, sont selon les médecins consécutives à un choc psychologique et émotionnel violent » le praticien ayant seulement rappelé que la polyarthrite est une maladie multifactorielle et ajouté, sur la seule foi des déclarations rapportées par l'épouse sur son histoire familiale et conjugale, qu'elle pouvait être en relation avec celle-ci. Qu'ensuite, c'est à la faveur d'allégations purement gratuites car non établies, que Madame X... expose souffrir de « difficultés cognitives et de nombreuses absences » qui handicapent son quotidien, sa mise en invalidité au 1er janvier 2010 étant justifié par sa polyarthrite (cf pièce 23) et aucunement par des troubles psychologiques imputés à la trahison et l'infidélité de son conjoint (elle soutenait avoir subi un traumatisme, engendrant une dévalorisation, une grande perte de confiance en elle ainsi qu'une perte d'identité). Qu'ainsi Madame X... échoue à rapporter la preuve de l'existence de conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, ses tentatives d'établir un lien de causalité médicale certain et direct entre ses problèmes de santé et « la connaissance des causes réelles de la rupture de son mariage » ayant échoué, le préjudice ainsi recherché procédant en outre non pas de la dissolution du mariage, comme l'exige l'article 266 du code civil, mais du comportement fautif de l'époux pendant le mariage en ce qu'elle soutient « avoir été la seule de son entourage familial et amical à ignorer l'existence du mensonge ». Qu'en conséquence le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil. Attendu qu'il résulte sans contestation des pièces communiquées que Madame X..., âgée de 51 ans au jour du prononcé du divorce, est bénéficiaire depuis le 1er janvier 2010 d'une pension d'invalidité temporaire servie par la CPAM (547, 59 €/ mois en valeur juin 2011) ; qu'il s'y ajoutent des indemnités de chômage qu'elle chiffre à une moyenne mensuelle de 530 € et dont elle indique qu'elles prendront fin début 2012 ; qu'elle assume un loyer mensuel de 255 € après déduction d'une aide au logement mensuelle de 130, 22 €, et rembourse deux crédits à la consommation (170 €/ mois) en sus des charges inhérentes à la vie courante ; que ses droits à la retraite peuvent être estimés, au titre des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO et IRCANTEC à la somme globale annuelle de 4 576, 67 € (soit 381, 38 €/ mois) et au titre du régime de base (CRAM) à la somme mensuelle brute de 439, 09 € à 60 ans et 585, 46 € à 65 ans (ces dernières évaluations étant faites en février 2009 sur la base de 124 trimestres) ; qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre hormis un terrain agricole en nue propriété provenant d'une donation de ses parents d'une valeur de 19 700 € non constructible avec une clause d'interdiction d'aliéner. Que Monsieur Y..., âgé de 60 ans au jour du divorce, est retraité (1540, 25 €/ mois en 2010 selon la moyenne du cumul imposable déclaré) ; qu'il a également déclaré pour 2010 un revenu annuel personnel de 2450 € au titre de l'activité de gîte rural exploitée avec sa « copropriétaire » ; qu'il reste devoir rembourser sur le bien immobilier acquis indivisément avec cette tierce personne (dont il fixe la valeur à 180 000 € et qui fait l'objet d'un mandat de vente) deux emprunts indivis (1143, 56 € et 329, 24 € par mois) dont il y a lieu de considérer qu'il partage cette charge de remboursement avec cette tierce personne, s'agissant de dettes indivises. Qu'il rembourse par ailleurs deux prêts personnels pour un total mensuel de 386, 78 € indépendamment des dépenses de la vie courante. Que les époux ont soldé leurs dettes communes qui avaient fait l'objet de plans de surendettement grâce à la vente d'un terrain commun sis à THURINS (69), l'épouse en ayant retiré une somme de 30 000 € et le mari celle de 8 729, 37 €, Monsieur Y... précisant avoir également affecté sa prime de licenciement au règlement de crédits communs. Qu'il n'est pas soutenu qu'il reste dépendre de l'actif communautaire d'autres biens immobiliers dont les époux auraient vocation à se partager la valeur à la liquidation de leur régime matrimonial. Qu'ainsi il ne résulte pas de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie au détriment de l'épouse dont le disponible mensuel au jour du divorce est quasi similaire à celui de son conjoint après imputation des charges de crédits ; que n'est pas davantage établie l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil dans le futur proche des époux, en ce que les droits à la retraite de Madame X... au titre du régime de base ne sont pas figés à ce jour et continueront à progresser (ainsi en octobre 2010 ses trimestres s'élevaient à 128 au lieu de 124 en février 2009) ; Que par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... d sa demande de prestation compensatoire. Attendu que le surplus des mesures accessoires du divorce sera confirmé comme n'ayant pas été critiqué en cause d'appel. Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, de statuer par « donner acte » sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur Y..., cette formulation ne valant qu'en première instance, ladite proposition étant une condition de recevabilité de l'assignation en divorce. Attendu que les dépens de première instance seront réformés et laissés à la charge de Monsieur Y... qui succombe sur les torts du divorce ; que ceux d'appel seront de même laissés à sa charge dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari, Confirme pour le surplus le jugement déféré à l'exception des dépens, Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; dit que ceux d'appel seront distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 237 du code civil après avoir débouté Madarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 270 du code civil dans le futur proche dearticle 266 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ede4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités