Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede5
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 3 570 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06940 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 septembre 2010 RG : 2009/ 15017 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Danielle Brigitte X... née le 29 Juillet 1965 à VILLEURBANNE (69100) ... 69006 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Arié Y... né le 16 Mars 1966 à MEKNES (MAROC) (50040) ... 75116 PARIS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Viviane VALLIER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X.../ Y... se sont mariés le 30 mars 1992, à Puteaux. De cette union sont issus six enfants : Annael née le 29 mars 1993 Avigael née le 26 septembre 1994 Elicheva née le 24 octobre 1996 Tritsa née le 7 avril 1999 Guerskon né le 22 juin 2000 Margalith née le 10 février 2005. Le 12 novembre 2009, l'épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 13 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, rejetant la demande d'attribution à titre gratuit, et impartissant à monsieur de libérer les lieux avant le 1er novembre 2010, précisant que les crédits immobiliers seraient partagés par moitié, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, hors périodes de vacances scolaires, un week end sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 900 euros, soit 180 euros par enfant, et à 250 euros pour l'enfant majeur Annaël, Par déclaration reçue le 29 septembre 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 19 août 2011, elle demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 3000 euros, soit 600 pour chacun des deux aînés, et 450 euros pour chacun des mineurs, et sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, outre condamnation de son époux à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 13 septembre 2011, monsieur conclut à la confirmation de la décision, et à la condamnation de son épouse aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP LAFFLY-WICKY. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont discutées, malgré l'appel général, que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives à la jouissance du domicile conjugal, et à la pension alimentaire. Attendu qu'à l'appui de ses demandes, madame X... indique que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation financière de chacun, et soutient que son époux masque partie de sa situation. Attendu qu ‘ il ressort de l'examen des pièces communiquées que madame X... perçoit un salaire de 2 152 euros (cumul net avril 2011) outre, de la caisse d'allocations familiales, la somme de 1 313 euros, correspondant aux allocations familiales, à l'allocation logement, et au complément familial. Qu'elle justifie de charges courantes liées au logement, étant noté qu'il n'a pas été contesté que les mensualités du prêt immobilier, soit 1 216 euros par mois, sont partagées par moitié entre les époux, ce prêt expirant en 2013. Que si les quatre derniers enfants vivent avec elle et sont scolarisés en établissement privé, avec un coût annuel de 5 720 euros, les deux aînés sont scolarisées, pour Annaël en classe préparatoire à Strasbourg avec des frais de scolarité annuels de 2 679 euros, outre frais d'hébergement de 333 euros par mois, et pour Avigaël en pension à Aix les Bains, avec un coût mensuel de 300 euros. Attendu qu'au titre des revenus 2009, monsieur Y... a déclaré la somme de 37 459, euros soit 3 121 euros par mois, et qu'il est justifié qu'il a perçu, au titre de ses missions pour la société Adar Consulting, entre janvier et août 2010, la somme de 35 700 euros, soit 4 462 euros par mois, ladite société ayant son siège social au domicile conjugal. Attendu qu'il produit désormais un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 30 septembre 2010 avec la société Exeline, avec une embauche en qualité de consultant à compter du 1er octobre 2010, pour un salaire brut mensuel de 2 850 euros, soit un salaire net, au vu des fiches de paie communiquées, de 2 420 euros. Qu'il ne justifie comme seules charges que du remboursement du prêt afférent au domicile conjugal à hauteur de 800 euros, étant logé gratuitement sur Paris par sa famille, et du crédit afférent au véhicule pour 126 euros par mois, et est tenu des frais de déplacement liés au droit de visite. Attendu que s'il est effectif que la situation déclarée par monsieur dans les années antérieures, au niveau de la caisse d'allocations familiales, ne paraît pas correspondre à la réalité de ses activités à ces périodes, pour autant cet élément ne saurait suffire à émettre des hypothèses sur des revenus prétendument cachés. Attendu en revanche que monsieur ne saurait reprocher à son épouse le choix de scolarisation des enfants, alors qu'il apparaît que ce choix a procédé d'une décision de couple, qu'il est mal fondé à venir remettre en cause au stade de la séparation. Qu'au regard de ces divers éléments, et alors que les seuls revenus justifiés de monsieur ne permettent pas d'envisager une augmentation du montant de la pension alimentaire actuellement fixée à la somme globale de 1 150 euros, dès lors qu'il assume moitié du prêt immobilier, il sera dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à madame X... à titre gratuit, à titre de participation à l'entretien et à l'éducation des enfants. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que par ailleurs chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la jouissance du domicile conjugal, Dit qu ‘ à titre de participation de monsieur Y... à l'entretien des enfants, madame X... occupera le domicile conjugal à titre gratuit, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 24 octobre 2011
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6253cc05bd3db21cbdd8ede5
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