Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede7
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 347 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07015 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 16 septembre 2010 RG : 2010/ 01597 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Sylvie Lucienne Andrée Z... épouse X... née le 03 Mars 1959 à LYON (69003) ... 01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Jean-Michel X... né le 17 Octobre 1959 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69007 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Jean-Michel X... et madame Sylvie Z... se sont mariés le 2 août 1986 à Lyon. Trois enfants sont issus de cette union : - Marine née le 17 juillet 1987 - Laura née le 19 septembre 1989 - Océane née le 4 octobre 1994. L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, s'agissant des mesures provisoires : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l'épouse, à titre non gratuit -dit que l'impôt sur le revenu sera assumé par chacun des époux au prorata de ses revenus, - dit que la dette fiscale sera supportée par moitié, - dit que monsieur Jean-Michel X... assumera sans récompense le remboursement des prêts Darty et FNAC, - dit que madame Sylvie Z... assumera le prêt immobilier moyennant récompense, - dit que la prise en charge provisoire des prêts COFINOGA, FINAREF, s'effectuera à concurrence de moitié par les époux pendant la procédure de divorce, - attribué à monsieur Jean-Michel X... la jouissance provisoire du véhicule OPEL ASTRA et à madame Sylvie Z... celle du véhicule NISSAN, S'agissant de l'enfant mineur : - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure chez sa mère, - organisé à défaut d'autre accord amiable, le droit de visite et d'hébergement de la mère comme suit : • hors vacances scolaires : le 3ème week-end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures • la 1ère moitié des vacances de Noël, Pâques les années impaires, la 2ème moitié les années paires • la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années impaires • la 2ème quinzaine les années paires • à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou le faire prendre et le ramener ou le faire ramener, - fixé à 900 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, outre indexation. Madame Sylvie Z... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la cour de : - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à la convenance d'Océane, - fixer rétroactivement la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 800 € pour Marine, 700 € pour Laura et 500 € pour Océane, outre indexation, - dire qu'elle sera déchargée à titre définitif du règlement des prêts COFINOGA et FINAREF, - dire que chaque partie conservera ses dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, monsieur Jean-Michel X... demande à la cour de : - confirmer la décision déférée, - sauf en ce qu'elle a mise à sa charge une pension alimentaire de 900 €, - fixer sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 € pour Océane et 150 € pour chacune des deux enfants majeures, - condamner madame Sylvie Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que madame Sylvie Z... entend voir dire par la cour que monsieur ne bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Océane qu'à la convenance de sa fille ; Or attendu que l'agrément de l'enfant, même proche de la majorité n'est pas un élément que la juridiction des affaires familiales doit prendre en considération, l'expression de ce sentiment étant inévitablement soumise à l'influence de l'autre parent ; Qu'il importe de fixer le droit du père sur la base du souhait qu'il exprime avec force d'avoir la possibilité de renouer des liens avec sa fille en expliquant que l'attitude possessive de la mère a mis obstacle à leur épanouissement ; Qu'aucun élément du dossier ne permet de priver monsieur Jean-Michel X... du droit de visite et d'hébergement qu'il souhaite rétablir ; Que lors de l'audition d'Océane, à sa demande, celle-ci a indiqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait aller voir son père alors que, lorsqu'il était à la maison il se retranchait dans une pièce et ne leur parlait pas ; Mais qu'elle n'a aucun grief à son encontre et qu'il importe qu'elle le rencontre pour comprendre son attitude antérieure et le motif de son insistance à renouer des liens, qui lui paraît paradoxale ; Qu'il sera fait droit à la demande de monsieur Jean-Michel X... en la limitant dans la durée dans le but de la rendre effective et de faciliter le contact ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que monsieur Jean-Michel X... a perçu un salaire mensuel moyen de 3 473 € au cours des trois premiers mois de 2011 ; Que le premier juge a exactement apprécié ses facultés contributives à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Sur la prise en charge des crédits Attendu que selon l'article 220 du code civil, si toute dette contractée par un seul des époux dans l'intérêt du ménage ou l'éducation des enfants engage l'autre solidairement, la solidarité n'a cependant pas lieu s'agissant d'achats à tempéraments ou d'emprunts qui n'ont pas été conclus par les deux époux ; Attendu que monsieur Jean-Michel X... a souscrit de multiples crédits renouvelables auprès de différentes sociétés ; Qu'il ne produit pas les contrats à l'origine des sommes dues mais seulement des relevés de compte établis à son seul nom ; Qu'il doit supporter seul la charge de leur remboursement ; Sur les frais et dépens Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf : - en ce qu'elle prévoit que la prise en charge même provisoire des prêts COFINOGA et FINAREF à concurrence de moitié par les époux, - s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur Jean-Michel X... sur l'enfant mineure Océane, Statuant à nouveau sur ces points, Dit que, à titre provisoire, monsieur Jean-Michel X... supportera seul la charge du remboursement des prêts souscrits auprès des sociétés COFINOGA et FINAREF, Dit qu'à défaut de meilleur accord, monsieur Jean-Michel X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineure Océane les samedis des semaines paires, de 11 h à 22 h, à charge de la ramener à sa résidence habituelle, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 220 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ede7
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