Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede8
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 36 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 07030 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 août 2010 RG : 2007/ 11737 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Solange Anna Germaine X... épouse Y... née le 02 Septembre 1954 à LYON (69002) ... 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Rudy Antoine Y... né le 20 Avril 1954 à THIZY (69240) ... 69230 SAINT-GENIS LAVAL représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Rudy Y... et madame Solange X... se sont mariés le 5 juillet 1975 à Oullins (69), sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Par jugement rendu le 26 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux Rudy Y...- Solange X... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - dit que dans les rapports entre époux les effets du divorce remonteront au 22 novembre 2007, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - autorisé madame Solange X... à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, - condamné madame Solange X... à payer à monsieur Rudy Y... la somme de 35 000 € à titre de prestation compensatoire, - condamné monsieur Rudy Y... à payer la somme mensuelle de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Ophélie, - statué sur les dépens. Madame Solange X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 4 octobre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2011, Solange X... limite toutefois sa contestation du jugement déféré à la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire. Elle insiste sur le fait qu'elle devra placer le capital de 100 000 € reçu en héritage pour se constituer un complément de retraite, qu'elle ne pourra d'ailleurs prendre qu'à 65 ans tandis que monsieur Rudy Y... bénéficiera d'une retraite complète à 60 ans. Elle indique qu'elle a accepté de garder la charge de l'appartement de Villeurbanne, acquis par le couple comme placement mais qui comporte la charge d'un emprunt lourd et les risques et soucis liés à sa mise en location. Elle demande la condamnation de monsieur Rudy Y... aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2011, monsieur Rudy Y... demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame Solange X... à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il indique que son salaire net mensuel en 2010 est de 2 658 € et que ses droits à la retraite seront de 1 341 € par mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Solange X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ; Attendu que monsieur Rudy Y... et madame Solange X... sont tous deux âgés de 57 ans et sont mariés depuis 36 ans ; Attendu que les pièces produites par les parties ne sont pas actualisées ; Que les derniers bulletins de salaire communiqués sont de décembre 2009 pour madame, février 2010 pour monsieur ; Que les impôts sur les revenus de 2010 ne sont pas connus ; Attendu que madame Solange X... est responsable comptable dans une agence immobilière ; Qu'elle a perçu en 2009 des salaires représentant un montant totale net de 41 259 €, soit une moyenne mensuelle de 3 438 € ; Que n'ayant travaillé de manière régulière et à plein temps que depuis 2003, ses droits à la retraite sont à ce jour évalués à 819, 57 € ; Attendu que monsieur Rudy Y... est fonctionnaire territorial à la Courly ; que son salaire mensuel net était de 2 848, 23 € en février 2010, dernier bulletin de salaire produit ; que la moyenne annuelle de ses revenus n'est pas déterminable ; Que sa déclaration sur l'honneur est incomplète ; Attendu que le couple était propriétaire d'une villa à Brignais, laquelle a été vendue au prix de 365 000 € en sorte que chacun des époux a reçu 181 819 € ; Que madame Solange X... a accepté de garder la propriété d'un appartement T2 situé à Villeurbanne, que le couple avait acquis à titre de placement, et qui restait affecté d'un prêt de 112 000 € remboursable par mensualités de 572, 64 € jusqu'en 2032 ; Que madame Solange X... a reçu, à titre de dévolution successorale d'un oncle, un bien immobilier qui a été vendu, lui laissant un actif net de 100 000 € ; Qu'il résulte des renseignements partiels et non actualisés communiqués à la cour : - que madame Solange X... perçoit certes un salaire mensuel supérieur à celui de monsieur mais qu'elle a eu une carrière très courte en sorte que ses droits à la retraite seront bien moindre, - que les époux ont signé devant notaire le 9 juillet 2008 une convention pour le règlement de leurs droits patrimoniaux en vue de la procédure de divorce alors en cours ; que les pièces produites ne permettent pas de penser que l'un des époux a été défavorisé à cette occasion, - qu'il est indiqué à cet acte que monsieur Rudy Y... exerce la reprise en nature de la quote-part de biens immobiliers recueillis dans la succession de son père, dont la valeur n'est pas précisée, - que madame Solange X... exerce la reprise en nature d'un compte assurance vie ouvert à la BNP sur lequel ont été placées les sommes encaissées à la suite du décès de son père, - qu'elle a reçu, à titre de dévolution successorale d'un oncle, un bien immobilier qui a été vendu 100 000 €, Attendu que chacun des époux a bénéficié d'avantages successoraux, dont il n'est pas démontré qu'il ne sont pas équivalents ; Attendu que l'examen de l'ensemble de ces éléments ne permet pas de mettre en évidence une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamne madame Solange X... à payer une prestation compensatoire à monsieur Rudy Y... ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS, la cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 26 août 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celle relative à la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Déboute monsieur Rudy Y... de sa demande de prestation compensatoire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 271 du code civil dispose que la prestati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
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6253cc05bd3db21cbdd8ede8
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