Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edeb
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 07270 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 10 mai 2010 RG : 2010/ 02956 ch no2 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Paulette Marie Z... épouse X... née le 10 Février 1941 à AVEIZE (69610) ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marie TISSERAND, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean Marie Henry X... né le 02 Mai 1938 à LYON (69003) Chez Madame B... ... 69330 MEYZIEU représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Marie José JAUBERT-VEDRINES, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean Marie X... et Madame Paulette Z... se sont mariés le 19 janvier 1963 à SOUZY (69), sans contrat préalable, et ont eu quatre enfants désormais majeurs. Madame Paulette Z... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 10 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires, a dit que : - le domicile conjugal serait attribué à l'épouse, à titre non gratuit, - l'époux serait condamné à payer à sa conjointe une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011 Madame Paulette Z... demande à la Cour de porter à la somme mensuelle indexée de 800 euros la pension alimentaire due par son époux au titre du devoir de secours, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures déposées le 30 mai 2011 Monsieur Jean Marie X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, réclame à l'encontre de son épouse la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive « sans préjudicier de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 559 du code de procédure civile » outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que la pension alimentaire litigieuse a été fixée à la somme mensuelle de 500 euros par le premier juge conformément à l'accord des époux ; qu'il avait été relevé à l'époque que le mari disposait d'un revenu mensuel de 2236 euros et versait à son amie une somme mensuelle de 800 euros pour son hébergement, l'épouse disposant d'une pension de retraite mensuelle de 1225 euros. Qu'en cause d'appel le revenu de Madame Paulette Z... est justifié à hauteur de 1237 euros/ mois (moyenne année 2010) ; qu'elle assume les dépenses ordinaires de la vie courante et n'occupe plus le domicile conjugal depuis le 1er septembre, date de la prise d'effet du bail d'habitation qu'elle a souscrit le 2 juillet 2010 pour un logement au loyer mensuel de 563 euros ; que ce poste de dépense qui est nouveau, est justifié par la mise en vente du domicile conjugal et la signature d'un compromis de vente le 31 mai 2010, l'épouse ne pouvant à court terme se maintenir dans les lieux dès lors que la vente a été régularisée le 13 août 2010. Que Monsieur Jean Marie X... a perçu au cours de l'année 2010 une pension de retraite mensuelle globale de 2256 euros selon sa pièce 30 ; qu'il s'acquitte toujours d'une contribution mensuelle de 800 euros envers sa compagne en dédommagement de ses dépenses d'entretien et d'hébergement, indépendamment de dépenses personnelles (notamment 104 euros/ mois de mutuelle, assurance automobile : 35, 55 euros/ mois..). Attendu qu'est étranger au débat sur le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours l'ensemble des griefs que le mari formule à l'encontre de son épouse quant au comportement de celle-ci durant le mariage et depuis la séparation de même que les dépenses qui ont pu être engagées par l'un ou l'autre des époux notamment pour l'entretien du domicile conjugal ou encore les sommes dont l'un ou l'autre a pu profiter ou faire profiter la communauté, ces derniers points relevant des discussions de liquidation du régime matrimonial. Qu'il doit être seulement relevé que la situation économique de Madame Paulette Z... s'est dégradée en ce qu'elle doit désormais exposer une charge de loyer, charge qu'elle n'avait pas lors de sa demande de pension alimentaire devant le premier juge ; qu'est ensuite inopérant le fait que l'épouse a pu bénéficier d'une avance de 15 000 euros sur le prix de vente du domicile conjugal, son époux ayant profité de la même somme. Qu'en considération de ces constatations, du fait que l'obligation alimentaire au titre du devoir de secours doit s'apprécier en l'état des ressources et des besoins actuels des époux et non pas au regard des décisions précédemment rendues à ce titre dans le cadre d'anciennes procédures comme semble le soutenir Monsieur Jean Marie X... qui excipe de cinq décisions anciennes ayant fixé la pension alimentaire alors due à son épouse à la somme de 500 euros/ mois pour conclure qu'il est « persécuté » par son épouse « qui ne cesse de retarder la procédure », il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mais y ajoutant, de juger que cette pension sera justement fixée à la somme de 700 euros/ mois outre indexation à compter du présent arrêt en l'absence de demande contraire sur le point de départ de cette modification. Attendu que Monsieur Jean Marie X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile fondée sur le caractère prétendument abusif de l'appel régularisé par son épouse ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant pour partie dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur Jean Marie X... à servir à Madame Paulette Z..., à compter du présent arrêt, une pension alimentaire mensuelle de 700 euros au titre du devoir de secours Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 700 X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le présent arrêt, soit au 1er septembre 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Rejette les autres demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edeb
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