Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8eded
- Date
- 10 octobre 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07490 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 24 août 2010 RG : 2008/ 775 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Myriam Antoinette X... épouse Y... née le 17 Avril 1972 à SAINT-ETIENNE (42022) ... ... 42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029404 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Stéphane Eric Louis Y... né le 23 Mai 1973 à LES LILAS (93260) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SELARL FERRET POIRIEUX MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029964 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Myriam X... et Stéphane Y... se sont mariés le 16 décembre 2006, une enfant Cassandra étant née de cette union le 31 juillet 2007. Par jugement du 24 août 2010 le juge aux affaires familiales de Montbrison a : - débouté madame Y... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son mari -déclaré ce dernier recevable en sa demande reconventionnelle -prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal -commis le président de la chambre des notaires de la Loire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage -fixé au 2 juin 2008 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux -rejeté les demandes de dommages intérêts et de prestation compensatoire présentées par madame Y... - rejeté la demande visant à la conservation de l'usage du nom d'épouse. - dit que l'autorité parentale serait conjointe la résidence étant fixée au domicile de la mère -organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière médiatisée dans le local d'Amavie Forez, service Astree, une heure par quinzaine, pour une durée de six mois renouvelable par le juge à la demande des parties -fixé à la somme de 250 euros la pension alimentaire due par le père. Le 20 octobre 2010, madame X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives no 2 du 26 mai 2011, madame X... sollicite que son mari soit débouté de l'ensemble de ses demandes, que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros. Elle sollicite par ailleurs l'autorisation de conserver son nom d'épouse, et la reconduction des mesures relatives à l'enfant, autorité parentale conjointe, résidence près d ‘ elle, pension de 250 euros à charge du père, sauf à voir suspendre le droit de visite et d'hébergement de ce dernier pendant son incarcération ; elle demande enfin condamnation de celui-ci aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 25 mai 2011, monsieur Y... se référant au jugement déféré et à sa demande reconventionnelle d'application des dispositions de l'article 238 alinéa 2 demande qu'il soit dit que son droit de visite et d'hébergement s'exercera, compte tenu de son incarcération depuis début 2011, tous les 15 jours au sein du relai parents enfants de la maison d'arrêt de la Talaudière puis, à sa sortie de détention, selon le même rythme à raison d'une heure et pour une période de six mois prorogeable par le juge, à la demande des parties, dans un lieu médiatisé type Amavie Forez ; il sollicite la suspension, à compter de septembre 2010, de la pension alimentaire et la confirmation pour le surplus du jugement avec condamnation de l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé le 7 septembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le prononcé du divorce Attendu qu'il convient, en application des dispositions de l'article 246 du code civil, d'examiner en premier lieu la demande de divorce pour faute, et, en cas de rejet de celle ci, celle pour altération définitive du lien conjugal. Attendu que le prononcé du divorce pour faute suppose que soit rapportée la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage, imputable à un conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Qu'au soutien de cette demande madame Y... reproche à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal, de ne pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pendant la vie commune, de ne pas avoir contribué aux charges du mariage, de s'être montré irrespectueux et violent, et d'avoir entretenu une relation adultère. Attendu que les attestations communiquées émanent principalement de membres de sa famille, l'une d'ailleurs étant établie par sa fille et ne pouvant de ce fait être retenue par application des dispositions de l'article 259 du code civil. Que ces attestations, comme d'ailleurs celles établies par des tiers, ne relatent pas des faits précis, susceptibles de caractériser des violations graves ou renouvelées des devoirs ou obligations du mariage rendant la vie commune intolérable, se limitant à rapporter des généralités et à porter un jugement de valeur sur le comportement de monsieur X.... Que les griefs allégués d'absence de participation financière, d'irrespect, de violence ou de relation adultère ne sont ainsi pas établis, le seul fait sur ce dernier grief que monsieur soit hébergé chez une femme ne suffisant pas à caractériser une relation adultère. Attendu que s'il est effectif que monsieur a quitté le domicile conjugal, force est de constater que ce départ a eu lieu alors que l'enfant du couple était placé par décision du juge des enfants depuis juin 2008, et alors qu'il n'est pas contesté que son épouse présentait des problèmes psychologiques d'importance rendant difficile le maintien d'une vie commune. Qu'il apparaît en conséquence que ce départ ne saurait caractériser la faute, telle que définie par le texte susvisé, de sorte que la décision rejetant la demande en divorce présentée à ce titre sera confirmée. Que sera également confirmé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. * Sur les mesures accessoires relatives aux époux -Sur la demande de dommages intérêts Attendu qu'en application des dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu'il n'avait pas lui même formé une demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Qu'en l'espèce il convient de rejeter la demande présentée à ce titre le divorce n'étant pas prononcé aux torts exclusifs de monsieur, et madame n'étant pas défenderesse à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. - Sur l'usage du nom marital Attendu qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, l'un pouvant néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui ci, soit sur autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Qu'en l'espèce, ni la durée du mariage, ni l'âge de l'enfant, ne caractérisent des éléments suffisants pour accéder à cette demande. - Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que le couple est marié depuis moins de cinq années, que madame est âgée de 39 ans et monsieur de 38 ans, que madame perçoit une allocation d'adulte handicapé pour 680 euros outre les allocations familiales et justifie d'un loyer de 338 euros. Attendu que monsieur X... après avoir perçu les Assedic pour un montant mensuel de 1119 euros était accessible depuis octobre 2010 à l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 15, 14 euros par jour pendant une durée de six mois. Que sa situation financière est ignorée au jour du prononcé du divorce étant précisé qu'il n'a pas été contesté qu'il est actuellement incarcéré. Qu'au regard de ces éléments il convient de constater que les conditions d'attribution d'une prestation compensatoire ne sont pas réunies. Que les autres dispositions du jugement relatives aux effets du divorce entre les époux, non discutées par les parties seront confirmées * Sur les mesures accessoires relatives à l'enfant Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement relatives à l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant lesquelles seront confirmées. Attendu que le père est actuellement incarcéré, étant relevé qu'aucune information n'a été communiquée à la cour sur la nature de cette incarcération, détention provisoire ou exécution de peine et, dans cette dernière hypothèse, sur sa durée. Qu'il sera dit que le droit de visite et d'hébergement sera suspendu le temps de cette incarcération, dès lors qu'il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant, âgée de 4 ans, de voir ces rencontres organisées au sein de la maison d'arrêt. Qu'il sera dit par ailleurs qu'à sa libération le droit de visite et d'hébergement s'exercera à nouveau selon les modalités fixées par le juge aux affaires familiales. Attendu que, compte tenu de son incarcération, il apparaît que le père n'est plus en mesure de verser la pension alimentaire mise à sa charge, laquelle sera supprimée avec effet rétroactif à compter du 21 janvier 2011, date de son incarcération effective. * Sur les autres demandes Attendu qu'il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et à la pension alimentaire due pour l'enfant, Statuant à nouveau sur ces points, Dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera suspendu pendant la période d'incarcération de celui-ci et sera organisé à sa sortie de maison d'arrêt selon les modalités prévues dans la décision déférée, Supprime avec effet rétroactif au 21 janvier 2011 la pension alimentaire mise à la charge du père, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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