Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edee
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07529 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 01 octobre 2010 RG : 2010/ 01059 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Driss X... né le 01 Janvier 1948 à MADCHAR AIN SI AMAR ZERHOUNE ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28368 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Aziza Z... épouse X... née en 1954 à SHIRAT ZERHOUNE (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1672 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Driss X... et Aziza Z... sont issus sept enfants dont un est encore mineur et à charge : Hamza X... né le 20 octobre 1994. Monsieur X... a présenté une demande en divorce contre madame Z.... Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne dans son ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er octobre 2010 : - s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce des époux X... et a déclaré la loi marocaine applicable, - s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures concernant l'enfant et a déclaré la loi française applicable, - a autorisé monsieur X... à assigner son épouse en divorce, - attribué à madame la jouissance du domicile familial (location), - dit que l'autorité parentale concernant Hamza X... sera exercée en commun par ses deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement habituel, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 110 €. Par déclaration reçue le 21 octobre 2010 monsieur X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2011 monsieur demande à la Cour de : - déclarer la loi française applicable au divorce des époux eu égard aux dispositions de la convention franco marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, - constater son impécuniosité et le déclarer hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - confirmer pour le surplus l'ordonnance sur tentative de conciliation du 1er octobre 2010, - condamner madame Z... aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2011 madame Z... demande à la Cour de : - rectifier l'erreur de frappe qui désigne la loi marocaine alors que la loi applicable au divorce des époux est la loi française, - confirmer la contribution de monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de son fils Hamza à la somme de 110 € par mois, - condamner monsieur aux dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. La procédure a été clôturée le 26 août 2011, l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la loi applicable au divorce : Madame Aziza Z... est de nationalité marocaine et monsieur X... de nationalité française. S'agissant de la loi applicable, il convient de se reporter à la règle de conflit de loi posée par la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981. Au terme de l'article 9 alinéa 2 de ladite convention, si à la date de présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l'espèce monsieur et madame X... avaient leur dernier domicile commun sur le territoire français, il convient d'appliquer la loi française. En conséquence le juge aux affaires familiales s'est valablement déclaré compétent pour statuer sur le divorce des époux X.../ Z... mais a commis une erreur matérielle en déclarant la loi marocaine applicable. Il y a lieu de modifier la décision entreprise en déclarant la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux X.../ Z.... Sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur : L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire à la charge du parent avec lequel les enfants ne résident pas à titre principal. Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents et les besoins des enfants. L'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir que sa situation financière est la suivante : Monsieur X... est âgé de 63 ans, il ne travaille plus et perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 404, 88 € ainsi qu'une allocation logement de 259, 45 €, soit un total de 664, 33 €. Il a la charge d'un loyer d'un montant mensuel de 350 €. Il est propriétaire d'un véhicule CITROËN dont la première mise en circulation date du 05 novembre 1992. Il justifie avoir cédé un véhicule MERCEDES (dont la première mise en circulation date du 02 juin 1999) le 21 septembre 2010, mais ne justifie ni de son prix de vente ni du montant des réparations qu'il a dû effectuer pour corriger les défauts détectés lors du contrôle technique de ce véhicule. En revanche il produit des factures de réparation de ce véhicule pour un montant de 1425, 95 € en octobre 2009. L'état de ses comptes français " courant, livret A et livret développement durable " laisse apparaître des soldes minimes (notamment de 90, 67 €) à la date du 14 octobre 2010, tandis que ses comptes bancaires marocains affichent des soldes créditeurs de 397, 80 et 4076, 54 dirhams en octobre et décembre 2010. Monsieur X... justifie avoir été contraint de puiser dans ses économies et d'effectuer des retraits de 30 000 dirhams et 55951, 30 dirhams les 06 juillet et 19 mars 2010 afin de faire face à ses charges quotidiennes eu égard à la précarité de sa situation qui est en conséquence parfaitement démontrée d'autant qu'il justifie avoir perçu différentes aides : - du Fonds Logement Unique (232, 68 € pour faire face à un impayé d'eau et d'énergie le 16 novembre 2010). - du centre communal d'action sociale de Saint Etienne (attribution le 10 janvier 2011 d'une aide alimentaire pour une personne pour une période de deux mois, d'une aide financière pour la facture de gaz de 80, 71 € et d'une aide financière pour la facture d'électricité d'un montant de 37, 73 €) - il a également perçu une prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 € en décembre 2010. L'intimée ne produit pour sa part aucun élément confortant son allégation de ce que le couple a construit une maison au Maroc qui est louée et qui procure à monsieur des revenus. La situation matérielle de madame est elle-aussi très précaire en ce qu'elle repose sur l'aide personnalisée au logement d'un montant de 314, 91 €, l'allocation de soutien familial de 87, 14 € et le revenu de solidarité active majoré qui s'élève à la somme de 598, 76 €, soit un total de 1000, 81 €. Elle règle un loyer mensuel de 216, 75 €. Elle a la charge de l'enfant mineur Hamza lequel est encore scolarisé tandis que deux de ses enfants majeurs demandeurs d'emploi résident également avec elle. Cependant cette précarité de la mère n'est pas justificative de la mise à la charge de monsieur X... d'une pension alimentaire. Celui-ci est aujourd'hui hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils mineur ; la décision du juge aux affaires familiales doit en conséquence être infirmée. Sur les dépens Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement la décision entreprise sur : - la loi applicable en matière de divorce -les modalités de paiement de la pension alimentaire Et statuant de nouveau : - déclare la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux X.../ Z... -déclare monsieur Driss X... hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Hamza et le dispense à compter du prononcé du présent arrêt du versement de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 1er octobre 2010. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edee
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