Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edf0
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07649 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 15 octobre 2010 RG : 2010/ 00152 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Maud Aurore Pascaline X... épouse Y... née le 15 Avril 1979 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200) ... 42153 RIORGES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Philippe Y... né le 24 Juillet 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42600 GREZIEUX LE FROMENTAL représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 11 Juillet 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Philippe Y... et madame Maud X... est issu Clément Y..., né le 10 septembre 2004 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Montbrison (Loire) a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Clément en alternance au domicile de chacun des parents, et ordonné le versement par monsieur Y... d'une pension alimentaire de 350 euros par mois pour l'enfant et de 900 euros par mois pour l'épouse. Par ordonnance du 15 octobre 2010, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Montbrison, statuant en la forme des référés, sur requête de madame X..., a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et constaté que monsieur Y... ne faisait aucune demande au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Madame X... a relevé appel de cette ordonnance le 26 octobre 2010. Par conclusions déposées le 16 mars 2011, elle demande à la Cour d'infirmer la décision et de fixer la résidence habituelle de Clément auprès d'elle à compter du 1er juillet 2011, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et le versement d'une pension alimentaire de 700 euros. Elle sollicite encore la condamnation de son mari à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, madame X... rappelle avoir été contrainte de s'installer sur la région roannaise pour des motifs professionnels et affirme être plus à même de s'occuper quotidiennement de Clément que son mari qui ne dispose pas de la disponibilité suffisante pour le faire. Elle soutient ainsi que l'enfant est en difficulté scolaire, sociale et comportementale depuis que sa résidence habituelle est fixée auprès de son père. Par conclusions déposées le 15 avril 2011, monsieur Y... sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance. Il soutient que les véritables raisons du déménagement de son épouse sur Roanne sont d'ordre personnel, madame X... ayant souhaité se rapprocher de ses parents, domiciliés à Nevers, et de son compagnon. Il estime être tout-à-fait en capacité de prendre en charge son fils de façon satisfaisante. A titre subsidiaire, si la résidence habituelle de Clément était fixée chez la mère, il sollicite un large droit de visite et d'hébergement et offre de verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'enfant. En tout état de cause, il demande la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est à juste titre que le premier juge a relevé que madame X... ne justifiait pas sérieusement de l'impératif qui l'aurait contrainte à déménager et à remettre ainsi en cause le mode de garde mis en place à l'amiable depuis la séparation du couple et confirmé lors de l'audience sur tentative de conciliation. Force est en effet de constater que la convention d'apporteur d'affaires signée le 1er juillet 2010 avec la société Pi-Assurances ne mentionne aucun secteur géographique et que la seule pièce justificative est une attestation de mutation datée du 11 août 2010 aux termes de laquelle la S. A. R. L. Pi-Assurances atteste que madame X..., en charge de représenter ses intérêts commerciaux sur le secteur de Saint-Etienne, est affectée à compter du 16 août 2010 au secteur géographique Loire Nord et Saône-et-Loire, avec résidence sur secteur souhaitée. Cependant, cette attestation ne précisant pas les raisons de ce changement d'affectation, il ne peut être exclu qu'il ait eu lieu à la demande de l'appelante. Encore, madame X... entretient un certain flou sur sa situation professionnelle exacte et notamment sur le secteur d'activités lié à son contrat avec Finest'Im (lequel n'est pas produit aux débats), alors que monsieur Y... soutient, sans être contredit sur ce point, que son épouse est en charge du secteur Loire Sud, en sorte que son installation dans le nord de la Loire ne se justifierait pas, l'ancien domicile étant situé à mi-chemin des deux secteurs de prospection. C'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que la distance entre le domicile de Saint-Romain-du-Puy et le lieu de travail de la mère sur le secteur de Roanne n'était pas rédhibitoire, notamment dans un système de garde alternée. En effet, madame X..., qui rappelle qu'elle est auto-entrepreneur et dispose par conséquent d'une grande souplesse pour organiser son temps de travail, apparaît en mesure, une semaine sur deux, de concentrer son activité sur un secteur géographique plus proche du lieu de vie de l'enfant et d'assumer, la semaine suivante, des trajets plus importants, étant précisé que le temps de trajet en voiture entre Saint-Romain-du-Puy et Roanne n'excède pas une heure. Enfin, madame X..., qui soutient que son mari n'est pas en capacité de s'occuper correctement de leur fils, ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des évaluations de l'institutrice que Clément a beaucoup progressé au deuxième trimestre de l'année scolaire et qu'il est en outre établi que les deux parents s'occupent du suivi médical de Clément, monsieur Y... assumant plus particulièrement le suivi orthopédique et madame X... le suivi ophtalmique. L'absence d'un quelconque élément de conviction, différent de ceux pris en considération avec pertinence par le premier juge, ne peut conduire qu'à la confirmation du jugement sur la question de la résidence habituelle de Clément. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame X..., qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas contraire à l'équité en revanche de laisser à monsieur Y... la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montbrison le15 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Maud X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edf0
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