Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edf1
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 95 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/07681 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 octobre 2010 RG :2010/08578 Ch no 2 - Sect. 1 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Fabienne Christel X... née le 23 Mai 1962 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour INTIME : M. Stéphane Paul Christian Y... né le 04 Juillet 1967 à TOURNON-SUR-RHONE (07300) ... 69004 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/000335 du 03/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller - Catherine FARINELLI, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de monsieur Stéphane Y... et madame Fabienne X... sont issus deux enfants : - Boris Y..., né le 29 novembre 1993 à Villeurbanne (Rhône), reconnu par ses deux parents le 16 octobre 1993 - Anna Y..., née le 27 septembre 1998 à Villeurbanne, reconnue par son père le 28 septembre 1998 et par sa mère le 10 octobre 1998. Par jugement du 8 mars 2005, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur ses deux enfants une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et a fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Boris et Anna à la somme mensuelle de 75 euros par mois et par enfant. Par jugement du 10 mars 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à l'amiable et a déclaré irrecevable la demande d'augmentation de la pension alimentaire présentée par madame X... pour la première fois à l'audience, en l'absence du père. Par une nouvelle décision du 5 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a : * organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur sa fille une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à défaut d'accord entre les parents *débouté madame X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants * supprimé ladite pension à compter du 1er octobre 2010. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2010. Par conclusions déposées le 29 avril 2011, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur la question de la pension alimentaire et de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme globale de 400 euros par mois. Elle sollicite encore la condamnation du père au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle qu'elle élève seule depuis plus de dix ans les deux enfants communs et que leurs besoins ont augmenté avec leur âge. Elle soutient que monsieur Y... dissimule sa véritable situation financière et bénéfice d'un train de vie incompatible avec les revenus qu'il déclare. Elle estime dès lors qu'il serait particulièrement injuste de le dispenser du versement de toute pension. Par conclusions déposées le 20 avril 2011, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que sa situation économique ne lui permet pas de verser une pension alimentaire et reproche à la mère de multiplier les activités extra-scolaires des enfants sans le consulter et de lui demander ensuite de participer à leur financement, sans pour autant produire aucun justificatif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, madame X... ne sollicite la réformation du jugement entrepris que sur la question de la pension alimentaire. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Il ressort du jugement du 8 mars 2005 que pour fixer la contribution du père à la somme de 75 euros par mois et par enfant, le juge aux affaires familiales avait retenu que madame X... était institutrice et percevait un salaire mensuel moyen de 1.954 euros. Pour le père, il était précisé que monsieur Y... déclarait percevoir le revenu minimum d'insertion et qu'il indiquait "ne pas être en mesure de régler une pension supérieure à 150 euros, ce dont il pouvait être déduit qu'il était en mesure de régler une pension de 150 euros". Aujourd'hui, madame X... est toujours institutrice et bénéfice de revenus mensuels d'environ 2.483 euros. Monsieur Y... déclare quant à lui être conjoint collaborateur de sa compagne, auto-entrepreneur, et ne percevoir aucune ressource. Il verse aux débats ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, dont il ressort un revenu mensuel moyen de 375 euros. Il produit encore l'avis d'imposition de sa compagne qui fait état d'un BIC professionnel net de 13.359 euros en 2009, dans le cadre du régime fiscal de la micro entreprise. Il soutient cependant que l'activité est déficitaire et verse à l'appui de ses affirmations deux tableaux de recettes et dépenses pour les années 2009 et 2010, ces documents, établis par sa compagne, n'ayant cependant aucun caractère probant. Ils permettent en revanche de constater que l'ensemble des charges courantes du couple RUEL-GRATTIER sont intégrées dans le compte professionnel, y compris les charges de logement. Il ressort de cette analyse que la situation financière de monsieur Y... n'est pas plus défavorable qu'à l'époque du jugement du 8 mars 2005. En outre, force est de constater que monsieur Y... ne justifie pas de difficultés rencontrées dans le paiement de la pension alimentaire et qu'il n'a jamais pris l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de ladite pension. Enfin, il ne justifie pas des raisons qui l'empêcheraient de travailler ni des démarches qu'il aurait entreprises pour trouver un emploi mieux rémunéré. En revanche, Il ne saurait être tiré argument des séjours touristiques de monsieur Y... pour en déduire un train de vie confortable et une faculté contributive supérieure à celle appréciée en 2005, dans la mesure où il résulte des attestations produites par le père que ces séjours sont largement financés par ses proches. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de maintenir la pension alimentaire fixée par le jugement du 8 mars 2005. Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute madame Fabienne X... de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Boris et Anna Y..., Déboute monsieur Stéphane Y... de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, En conséquence, maintient la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales de Lyon le 8 mars 2005, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edf1
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