Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edf5
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08194 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 octobre 2010 RG : 2010/ 7512 ch no 2- Cab. 8 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Claude Y... épouse X... née le 26 Juin 1972 à BOURG EN BRESSE (01000) ... 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Gilles X... né le 02 Août 1970 à BRON (69500) ... 69740 GENAS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Gilles X... et madame Claude Y... se sont mariés le 17 juillet 1999 à GENAS (69). Trois enfants sont issus de cette union : X... Antoine né le 07 Juin 2001 X... Guillaume né le 23 · Juillet 2003 X... Coraline née le 15 Février 2007. Madame Claude Y... a présenté une requête en divorce le 6 mai 2010 et par ordonnance sur tentative de conciliation du 19 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, s'agissant des mesures provisoires : - ordonné une mesure de médiation familiale et désigné l'UDAF pour y procéder, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, - dit que monsieur Gilles X... devra assurer le règlement provisoire des crédits afférents au bien immobilier dont il est propriétaire, - attribué à madame Claude Y... la jouissance du véhicule Peugeot 807 et à monsieur GlIIes X... la jouissance du véhicule Renault Laguna, ainsi que du compte joint sur lequel sont prélevés les crédits, - constaté que es parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs : X... Antoine né le 07 Juin 2001 X... Guillaume né le 23 · Juillet 2003 X... Coraline née le 15 Février 2007, - fixé leur résidence en alternance chez le père et chez la mère par semaine, avec changement de résidence le vendredi à 18h00, et partage des vacances par moitié (première moitié les années paires chez là mère, deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père, avec partage par quinzaine l'été), - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire, la charge des enfants étant partagée entre les parents, - dit que chacun des époux contribuera à hauteur de 50 % aux frais des enfants (scolarité, activités extra-scolaires décidées d'un commun accord, frais médicaux restés à charge le cas échéant), - débouté monsieur Gilles X... de sa demande au titre du supplément familial. Madame Claude Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 17 novembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011, elle demande à la cour de : - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'années, du vendredi18h, au dimanche 18 heures, une semaine sur deux du mardi 18 h au mercredi 18h ; et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, avec partage par quinzaine l'été, - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 euros par enfant soit 900 euros, - condamner monsieur Gilles X... à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que les rendez-vous de médiation se sont très mal passés, que monsieur Gilles X... se montre agressif et méprisant à son égard. Elle lui reproche de négliger le suivi médical, scolaire et culturel des enfants, d'être responsable de leur perturbation psychologique, de ne pas tenir correctement la maison. Par conclusions déposées le 23 juin 2011, monsieur Gilles X... demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Il indique que la situation conflictuelle préexistait à l'ordonnance sur tentative de conciliation, qu'il existe certes des difficultés dont madame Claude Y... est responsable. Il affirme qu'il est soucieux de la santé de ses enfants mais s'en tient aux prescriptions médicales, ajoutant que leur mère a refusé de lui remettre les carnets de santé et omis de lui signaler le rendez-vous chez l'ophtalmologue. Il soutient qu'il s'occupe correctement des enfants au quotidien, qu'ils sont épanouis lorsqu'ils résident chez lui, conteste les dires de leur mère quant aux questions de transmission de vêtements et exprime son approche différente de l'éducation. S'agissant de la demande de pension alimentaire, il indique que madame Claude Y... gagne environ 42 % de plus que lui mais qu'il est d'accord pour supporter 50 % des frais concernant les enfants après accord préalable sur le principe de la dépense et sur présentation des justificatifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la résidence habituelle des enfants Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant et prend notamment en considération, par application de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; Attendu qu'en présence de la remise en cause par madame Claude Y... du mode de résidence des enfants en alternance chez le père et la mère, il importe de déterminer si la décision convient ou non aux enfants et non pas à elle-même ; Qu'il appartient aux parents d'épargner à leurs enfants la participation au caractère conflictuel de leurs relations quel que soit le système retenu ; Attendu qu'à l'examen des pièces produites par madame Y..., la cour constate que celle-ci prend à témoin médecins et policiers pour des problèmes d'une grande banalité tels la fièvre d'un enfant ou un problème de transmission de vêtements ne justifiant en aucune façon le dépôt d'une main courante ; Que les attestations communiquées révèlent une sur-protection notamment médicale des enfants par leur mère ; Que la production par madame Y... de photographies très rapprochées prises dans l'appartement de monsieur X..., outre qu'elle est constitutive d'une intrusion inadmissible dans le domaine privé de l'autre parent, ne révèle aucune négligence anormale du père dans la tenue de son intérieur mais établit en revanche une méticulosité excessive de sa part ; Attendu que le cahier de liaison mis en place par les parents démontre en revanche un très bon fonctionnement de la résidence alternée en ce qu'il met en évidence une communication satisfaisante entre les parents pour ce qui concerne le suivi des enfants ; Attendu qu'il résulte en définitive de l'ensemble des éléments produits qu'en l'espèce la résidence alternée ne peut être que bénéfique aux enfants, qui font chez leur père l'expérience d'un mode éducatif plus souple et donc de l'acquisition de l'autonomie mais qui devront s'adapter à la confrontation des tempéraments opposés de leurs parents ; Sur les mesures financières Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formée par madame Y..., qui ne se justifiait que dans l'hypothèse où il aurait été mis fin à la résidence alternée ; Que monsieur X..., dont les revenus sont inférieurs à ceux de madame Y... ne forme aucune demande à cet égard ; Sur les frais et dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe ; PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Claude Y... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avoué de son adversaire, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
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6253cc05bd3db21cbdd8edf5
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