Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edf9
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 145 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08423 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 02 novembre 2010 RG : 2010/ 02247 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Mehmet X... né le 27 Août 1970 à ACIPAYAM (TURQUIE) ... 01100 OYONNAX représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31638 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Dudu Z... épouse X... née le 01 Juillet 1967 à ACIPAYAM (TURQUIE) ... 01100 OYONNAX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1634 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 07 Novembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 2 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 6 mai 2011 par Mehmet X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2011 par Dudu Z... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Mehmet X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, - attribué à chacun des époux la jouissance d'une automobile sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Teoman, né du mariage le 30 juin 2001, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné celui-ci à payer à la mère, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire mise à la charge du père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que les éléments relatifs aux revenus et aux charges respectives des parties tels qu'ils ont été retenus par le premier juge ne font l'objet d'aucune contestation ; que dans ses écritures d'appel, l'intimée indique que ses revenus auraient diminué en 2011 pour ne plus s'élever qu'à 675 € par mois, sans cependant fournir aucune explication sur cette baisse ; qu'elle perçoit des prestations familiales à raison de 216, 81 € par mois dont une allocation de logement de 138, 94 € par mois ; qu'elle doit acquitter pour son logement un loyer mensuel de 266, 18 € ; Attendu que l'appelant verse aux débats sous le numéro 33 une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique que ses revenus s'élèvent à 1 450 € par mois en moyenne, soit des ressources un peu supérieures à celles retenues par le premier juge (1 394 €) par mois ; Attendu que sans méconnaître le fait que l'appelant a dû acquérir un nouveau mobilier après la séparation et que son recours à l'emprunt n'est pas illégitime, il n'en demeure pas moins que l'obligation alimentaire conserve un caractère prioritaire ; Attendu, dans ces conditions, que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties ; que l'évolution de ces situations n'est pas telle qu'elle exige une réduction de la contribution mise à la charge du père ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Mehmet X... à payer à Dudu Z... épouse X... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edf9
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