Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edfd
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08754 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 novembre 2010 RG : 2009/3106 ch no SARL DENTAND - D.S.M. C/ SARL BCI CONSTRUCTION APPELANTE : SARL DENTAND - D.S.M. représentée par ses dirigeants légaux 5 avenue des Buchillons 74100 ANNEMASSE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me SIMOND, avocat au barreau THONON INTIMÉE : SARL BCI CONSTRUCTION représentée par ses dirigeants légaux 4 rue Roger Lorisson 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Louis CORNILLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : le 6 Septembre 2011, prorogé au 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 29 janvier 2007, la SARL DENTAND-D.S.M. a confié à la SARL BCI CONSTRUCTION la réalisation d'un centre commercial situé à Annemasse (Haute-Savoie) avenue de Buchillons moyennant le prix global et forfaitaire de 1.099.000 euros hors taxes, soit 1.314.404 euros TTC. Il était prévu comme date de démarrage des travaux celle du 15 janvier 2007 et comme date d'achèvement celle du 14 avril 2007 pour le bâtiment A puis celle du 4 mai 2007 pour les bâtiments B et C et stipulé les pénalités de retard fixées à 0,25 % du montant des travaux par jour calendaire de retard imputable à l'entrepreneur, plafonnées à 5 %. Le contrat fixait également les modalités de règlement des travaux, in fine 95 % à la livraison, puis 100 % après levée des réserves éventuelles en précisant que tout retard de règlement entraînerait un arrêt des travaux et une prorogation des délais. En avril 2007, la société DENTAND a écrit à plusieurs reprises à la société BCI CONSTRUCTION pour lui reprocher son retard dans l'exécution des travaux ainsi que des malfaçons imputables au terrassier. Dans ce contexte les demandes de règlement présentées par le constructeur ont été honorées avec du retard. Après plusieurs échanges de correspondances et plusieurs constats d'huissier, le procès verbal de réception de l'ensemble immobilier a été signé avec des réserves le 25 juin 2007. Par courrier du 29 juin 2007, la société DENTAND a demandé à la société BCI CONSTRUCTION de compléter la liste de réserves et de lui communiquer les rapports de vérification des installations techniques, nécessaires pour l'intervention de la commission de sécurité et il lui a été répondu, le 2 juillet 2007, que le rapport final du bureau de contrôle lui serait remis en échange du paiement de la dernière facture correspondant à la réception des travaux soit 95 % du marché) et du paiement de la facture de travaux supplémentaires (situation no10). Cependant, le 7 juillet 2007, la société DENTAND invoquant l'inachèvement des travaux et l'impossibilité d'ouvrir ses magasins sans les documents du bureau de contrôle a fait savoir qu'elle ne réglerait pas la situation no10 de sorte que la société BCI CONSTRUCTION a suspendu l'exécution des travaux nécessaire pour la levée des réserves et différé la fourniture du rapport final du bureau de contrôle. Le 3 août 2007, la société BCI CONSTRUCTION a assigné la société DENTAND devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour avoir paiement de la somme 107.474,73 euros tandis que la société DENTAND, le 13 août 2010, a saisi le même juge aux fins d'expertise. Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge des référés a ordonné à la société BCI CONSTRUCTION la communication des documents exigés par la commission de sécurité sous astreinte de 500 euros par jour de retard, rejeté la demande en paiement de la société BCI CONSTRUCTION et désigné monsieur Z... en qualité d'expert avec mission de donner son avis sur les retards de livraison des bâtiments invoqués par le maître de l'ouvrage et les préjudices subis, chiffrer le coût des réserves non levées, vérifier la conformité des bâtiments aux exigences de la commission de sécurité. Sur recours de la société BCI CONSTRUCTION, la cour d'appel de Lyon par arrêt du 20 mai 2008 a confirmé l'ordonnance de référé en donnant également mission à l'expert de vérifier si le maître de l'ouvrage était en possession de tous les documents exigés par la commission de sécurité, préciser le cas échéant quels travaux étaient nécessaires pour obtenir les documents manquants, faire le compte entre les parties en tenant compte notamment des travaux compris dans le marché mais non réalisés par la société BCI CONSTRUCTION. Monsieur Z... a déposé son rapport le 27 juin 2009. Le 7 août 2009, la société BCI CONSTRUCTION a fait ensuite assigner au fond la société DENTAND devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour avoir paiement de la somme de 69.226,26 euros en règlement de sa situation no10, pour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à effectuer les travaux correspondant aux levées des réserves dans un délai de trois mois sous le contrôle d'un professionnel désigné par le tribunal et que dès la levée des réserves, la société DENTAND soit tenue de solder le montant des honoraires, soit 67.474,73 euros avec consignation sur un compte CARPA ou sur un compte bancaire. Par jugement du 26 novembre 2010 le tribunal de commerce a : - condamné la société BCI CONSTRUCTION à payer à la société DENTAND les sommes de 63,39 euros TTC et 1.863,27 euros TTC au titre du remboursement des études, - condamné la société DENTAND à payer à la société BCI CONSTRUCTION la somme de 69.229,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2007 à titre de règlement de la situation no10, - ordonné à la société BCI CONSTRUCTION en sa qualité de maître d'oeuvre de faire exécuter les travaux de levée des réserves indiquées pages 10 et 11 du rapport d'expertise par les entreprises concernées et de remettre tous documents ad hoc de chantier sous le contrôle de l'expert Z..., - ordonné à la société BCI CONSTRUCTION de faire exécuter les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - dit que monsieur Z... convoquera les parties pour que soit opéré une réception contradictoire des travaux de levée des réserves, - dit que les frais et honoraires de monsieur Z... au titre des opérations de levée des réserves seront supportés par la société DENTAND-D.S.M., - condamné la société DENTAND-D.S.M. à payer la société BCI CONSTRUCTION dès réception contradictoire des travaux de levée des réserves la somme de 67.474,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de ladite réception en règlement du solde des honoraires, - dit que la somme susmentionnée de 67.474,73 euros sera consignée par la société DENTAND en compte CARPA à compter du prononcé du jugement jusqu'au paiement de ladite somme à la société BCI CONSTRUCTION, - ordonne la compensation des créances respectives des parties, - condamne la société DENTAND aux dépens ainsi qu'au paiement à la société BCI CONSTRUCTION de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société DENTAND-D.S.M. a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2010. L'appelante demande à la cour : - de réformer la décision frappée d'appel, - de dire que le montant de la retenue de garantie s'élève à la somme de 65.720,20 euros, - de condamner la SARL BCI CONSTRUCTION à lui payer les trop perçus de 1.754,53 euros TTC et 3.509,06 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 2 février 2011, - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société BCI CONSTRUCTION à exécuter les travaux objet des réserves sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de fixer le point de départ de l'astreinte au 2 février 2011, date à laquelle, elle-même, s'est acquittée des condamnations mises à sa charge, - de condamner la société BCI CONSTRUCTION sous astreinte de 500 euros par jour de retard à faire procéder à ces frais avancés : * dans le bâtiment A : à la vérification du point MS 17 réseau RIA ; la fermeture automatique de la porte coupe-feu de la réserve, l'essai sur les conduites d'alimentation gaz et des appareils de chauffage ainsi que le système d'évacuation-rejet, * dans le bâtiment B : à faire vérifier et attester le bon fonctionnement du désenfumage, * à lui communiquer les documents ad hoc, - de condamner la société BCI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.400 euros HT correspondant au coût de la ferme-porte automatique manquante, - de condamner la société BCI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 65.720,20 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard, - de condamner la société BCI CONSTRUCTION à lui payer au titre de son préjudice commercial la somme de 61.000 euros, au titre du préjudice lié à des charges supplémentaires, celle de 13.470 euros et au titre de la perte de location immobilière pendant douze jours, celle de 4.110 euros, - de condamner, en outre, la société BCI CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.355,52 euros TTC correspondant aux frais qu'elle a engagés (constats d'huissier, test acoustique, travaux), - de condamner la société BCI CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir qu'elle a réglé à ce jour à la société BCI CONSTRUCTION des sommes supérieures à celles qui étaient dues. Elle fait valoir en second lieu que l'expert ne s'est pas prononcé sur la transmission par la société BCI CONSTRUCTION des documents exigés par la commission de sécurité et qu'elle est contrainte de réitérer sa demande car les documents produits par le constructeur ne sont pas probants. Elle soutient que la société BCI CONSTRUCTION n'a pas respecté le délai d'exécution contractuellement prévu et ne justifie pas de circonstance exonératoires telles que visées par le contrat, alors qu'elle-même a régulièrement honoré les situations de travaux qui lui étaient présentées bien que la plupart des travaux ne soit pas conforme. Elle explique que le différé dans le règlement des situations no3, no6, no7 et no8 était justifié s'agissant de travaux inachevés ou non conformes et qu'elle peut se prévaloir à cet égard de l'exception d'inexécution ;. S'agissant de la situation no10, elle oppose la même exception en indiquant qu'au jour de la réception, la livraison accusait un retard de 80 jours calendaires et que la responsabilité de la société BCI CONSTRUCTION était avérée. Elle ajoute qu'elle attendait toujours la communication des pièces nécessaires au dossier de la commission de sécurité ainsi que les plans de recoupements. Elle réclame l'indemnisation de son préjudice en se référant aux stipulations contractuelles et l'avis de plusieurs experts comptables. La société BCI CONSTRUCTION demande de son coté à la cour : - de confirmer le jugement querellé sauf à donner à l'expert désigné une mission précise pour procéder à la levée des réserves et en précisant le montant de la provision qu'il y aura lieu pour la société DENTAND de consigner dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir à valoir sur la rémunération de l'expert, - de dire que l'astreinte de 500 euros par jour de retard commencera à courir dans le délai de trois mois à compter de la consignation opérée par la société DENTAND, - de condamner la société DENTAND aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que le maître de l'ouvrage ayant refusé de régler la situation no10 ainsi que la facture noB07028 (travaux supplémentaires), elle est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution en suspendant les travaux correspondant à la levée des réserves. Elle indique qu'elle fera procéder à l'exécution des travaux réservés sous le contrôle du professionnel désigné par la juridiction après consignation de la somme de 67. 474,73 euros correspondant à la dernière situation. Concernant le retard de livraison de l'ouvrage, elle explique que ce retard est dû principalement à 6 semaines de précipitations importantes qui ont occasionné des difficultés pour la mise en place des réseaux et pour obtenir des essais de plaques convenables afin de procéder au tirage des enrobés et que les retards de paiement des situations par le maître de l'ouvrage justifiaient la prorogation de plein droit des délais de construction conformément à l'article 10 du contrat. Elle ajoute que le maître de l'ouvrage n'a retourné le contrat signé que le 1er février 2007 alors qu'il aurait du l'être avant le 15 janvier 2007 date indiquée au planning pour le démarrage du chantier. Elle conclut que la date de livraison théorique est bien postérieure au 25 juin 2007 et qu'il ne peut y avoir aucun retard qui lui soit imputable. A titre subsidiaire, elle conteste le calcul des pénalités de retard qui lui sont réclamées. Elle conteste par ailleurs la perte d'exploitation invoquée par la société DENTAND en indiquant que cette dernière avait annoncé à sa clientèle une réouverture courant juin dans ses nouveaux locaux et qu'elle a effectivement rouvert le 5 juillet 2007, que par ailleurs son chiffre d'affaire n'a nullement pâti des travaux de construction au cours de l'année 2007. Se référant au rapport d'expertise, elle soutient que la notice de sécurité a bien été délivrée attestant la conformité des lieux par rapport à la conception même de leur utilisation et qu'elle a remis le 5 novembre 2007 les attestations de conformité établies par le bureau ALPES CONTRÔLE ainsi que les comptes rendus finaux relatifs à la sécurité de l'établissement recevant le public. Elle conteste enfin les préjudices annexes invoqués par la société DENTAND en indiquant que les constats d'huissier ne sont d'aucune utilité et que les dépenses d'interventions invoquées ne sont pas contradictoires. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o/ Sur les prétentions de la société BCI CONSTRUCTION Attendu qu'il est constant en vertu du contrat conclu entre les parties que la société DENTAND devait régler une fraction de 5 % du prix du marché à la date de réception des travaux ; Que cette société après avoir opposé devant le premier juge l'exception d'inexécution ne conteste plus aujourd'hui devoir la somme correspondante de 65.720,20 euros figurant à la situation no10 établit par l'entrepreneur ; Que la société BCI CONSTRUCTION réclame ensuite une somme de 1.754,53 euros correspondant à la fourniture d'un double vitrage et d'un ferme-porte sur la base d'un avenant au contrat en date du 19 février 2007, somme contestée par la société DENTAND ; qu'il y a lieu de constater que cet avenant ne comporte pas la signature du maître de l'ouvrage et qu'il n'existe pas d'autres pièces mentionnant son accord sur ce point; Attendu en conséquence que la société DENTAND devra régler à la société BCI CONSTRUCTION au titre de la situation no10 la somme de 65.720,20 euros ; 2o/ Sur les prétentions de la société DENTAND Sur le retard d'exécution des travaux Attendu que l'article 10 du marché du 29 janvier 2007 définit comme suit les conditions de réalisation des travaux : - les travaux ne pourront débuter que lorsque le maître de l'ouvrage aura fait parvenir dès qu'elles seront en sa possession : attestation notariée de propriété du terrain et des servitudes s'y rattachant, attestation du notaire ou des prêteurs constatant la signature et l'accord des prêts, - le délai de construction est également prorogé de plein droit en cas de : intempéries, grève générale, cas fortuit ou de force majeure, catastrophe, occupation illicite du terrain, fait du maître de l'ouvrage notamment pour retard de paiement, exécution de travaux supplémentaires prévus par avenant, - les marchés de travaux comportent l'application de pénalités de retard fixé à 0,25 % du montant des travaux par jour calendaire de retard imputable à l'entrepreneur, plafonnée à 5%. Le montant de ces pénalités retenues aux entrepreneurs fera l'objet d'un avoir pour le maître de l'ouvrage, - ces pénalités s'appliqueront aux dépassements globaux des délais d'intervention de l'entrepreneur responsable sauf en cas de force majeure dûment constatée ; Attendu qu'il est constant que le délai d'exécution dont l'échéance était fixée le 14 avril 2007 pour le bâtiment A et le 4 mai 2007 pour les bâtiments B et C a duré jusqu'au 25 juin 2007, date de la réception, le bâtiment A ayant toutefois été mis à disposition de son propriétaire le 16 mai 2007 pour permettre des aménagements intérieurs ; Attendu qu'il ressort du premier compte rendu du chantier que la société BCI CONSTRUCTION a débuté ses travaux quelques jours avant la signature du marché de sorte qu'elle ne peut sérieusement invoquer un retard au démarrage par le fait du maître de l'ouvrage qui n'aurait pas transmis les attestations notariées ; Attendu que deux circonstances ont une incidence sur l'appréciation de la durée d'exécution des travaux : la pluviométrie importante et les retards de paiement du maître de l'ouvrage ; Que l'expert Z... a procédé à l'analyse de ces événements en constatant toutefois que le chantier n'avait jamais été arrêté ; Que pour le premier événement, au vu des relevés météorologiques de la région, il a pris en considération, à juste titre, les difficultés éventuelles pendant la réalisation des réseaux et des fondations, en se référant à la sensibilité des matériaux argileux aux variations de teneur en eau et au remaniement mais il a considéré à tort que les intempéries dues aux pluies n'étaient pas opposables au maître de l'ouvrage faute pour le constructeur de lui avoir signalé des interruptions ; qu'en effet le contrat ne prescrit aucune notification à cet égard, ce qui se comprend aisément compte tenu des aléas climatiques ; Que le délai théorique de report de quatre semaines peut être retenu ; Que la société BCI CONSTRUCTION produit aujourd'hui devant la cour un relevé des précipitations de METEO CONSULT du 13 février 2008 qui ne permet pas une appréciation différente des difficultés rencontrées par l'entreprise ; Que pour le deuxième événement, l'expert judiciaire a calculé une prorogation de quatorze jours pour un retard de paiement décomptée depuis la situation no6 la plus ancienne et depuis la mise en demeure de la société BCI CONSTRUCTION du 27 avril 2007 jusqu'au paiement le 11 mai 2007 ; Que la société DENTAND prétend expliquer son retard de paiement par la non conformité des travaux de fondations en produisant des courriers du bureau d'étude BETECH mais que les observations de ce bureau d'études ne sauraient justifier un arriéré sur trois situations de plus de 580.000 euros ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de retenir une prorogation de délai non imputable à l'entreprise de six semaines ce qui reporte la date de livraison au 15 juin 2007 et laisse subsister un retard de onze jours calendaires ; que le montant des pénalités de retard dues par la société BCI CONSTRUCTION s'élève donc à 36.146,11 euros TTC ; Préjudice commercial Attendu que le retard des travaux a nécessairement retardé la date d'ouverture du centre commercial, en fait, le 5 juillet 2007 et que la réalité d' un préjudice commercial (chiffre d'affaire non réalisé, marge brute commerciale perdue, charges afférentes à l'occupation de deux locaux au lieu d'un seul et charges supplémentaires de fonctionnement) n'est pas contestable ; que l'augmentation régulière du chiffre d'affaire de la société DENTAND entre 2005 et 2008 ne permet nullement de dire qu'elle n'a pas pâti des travaux de construction au cours de l'année 2007 comme le soutien la société BCI CONSTRUCTION ; Que l'expert judiciaire qui s'est adjoint les services de monsieur A... en qualité de sapiteur a calculé la perte d'exploitation de l'entreprise pour un retard de vingt huit jours ; que la société DENTAND a confié également à deux cabinets d'expert comptable monsieur B... et la société FIDEXOR une évaluation de son préjudice calculé sur 79,5 jours de retard conformément à sa propre évaluation ; Qu'au vu de ces documents et en proportion du retard réellement imputable à la société BCI CONSTRUCTION, la cour estime pouvoir évaluer à la somme globale de 25.000 euros le préjudice commercial subi par la société DENTAND ; Attendu que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice particulier lié à l'activité de location immobilière et que la société DENTAND ne fournit pas d'élément probant sur ce point ; Sur les dépenses engagées Attendu que monsieur Z... explique dans son rapport que seules les dépenses relatives à un test acoustique des groupes aérothermes et relatives relatif à un diagnostic sur ouvrage du bureau d'étude BETECH sont justifiées dans la mesure où il s'agit de démontrer les malfaçons qui n'ont pas été prises en compte par la société BCI mais qu'en revanche les constats d'huissier et autres frais d'interventions ne sont d'aucune utilité dans la mesure où l'avancement du chantier pouvait être apprécié dans les comptes rendus de chantier ; Que la société DENTAND ne réclame plus devant la cour le remboursement des frais du diagnostic BETECH et qu'il convient donc de condamner la société BCI CONSTRUCTION à lui rembourser seulement les frais du test acoustique à hauteur de 63,39 euros TTC ; Sur le coût de la ferme-porte automatique Attendu que l'expert judiciaire ne mentionne nullement dans son rapport que cet élément n'a pas été installé et qu'il convient donc de rejeter la demande formulée à cet égard par la société DENTAND ; 3o/ Sur la levée des réserves Attendu que le tribunal de commerce à bon droit a jugé qu'il incombait à la société BCI CONSTRUCTION de lever les réserves énumérées puis mises à jour par le rapport de l'expert judiciaire et condamné sous astreinte cette société à exécuter les travaux correspondants sous le contrôle d'un expert ; Que toutefois le tribunal a omis de désigner à nouveau monsieur Z... dont la mission précédente a pris fin par le dépôt de son rapport et omis aussi de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Qu'il convient donc de réparer ces omissions en fixant la provision à la charge de la société DENTAND ; Attendu que la société DENTAND après les travaux de levée des réserves devra régler à la société BCI CONSTRUCTION les 5 % du prix restant au titre de la retenue de garantie, soit la somme de 65.720,20 euros TTC ; qu'il y a lieu dans cette attente d'ordonner la consignation de ladite somme ; Attendu que la société DENTAND réclame en outre la condamnation de la société BCI CONSTRUCTION à procéder sous astreinte à des vérifications concernant notamment l'alimentation gaz, les appareils de chauffage et à lui communiquer les documents ad hoc ; Que monsieur Z... relève dans son rapport que la société BCI a remis le 5 novembre 2007 à la société DENTAND les attestations de conformité aux normes en vigueur ensuite des contrôles réalisés par l'organisme ALPES CONTROLE, ainsi que les comptes rendus finaux relatifs à la sécurité des établissements recevant du public, que ces dernières comportent certaines réserves dont la plupart sont le fait de l'occupant et non du constructeur, que les nouveaux comptes rendus ont été établis le 7 novembre 2007 et qu'à ce jour les conformités dépendant du constructeur sont correctes ; Que ces derniers comptes rendus sont produits devant la cour et attestent la conformité pour les bâtiments A et B des appareils de chauffage, des conduites d'alimentation et du désenfumage ; Que la société DENTAND qui ne conteste pas qu'ils lui ont été remis se contente d'affirmer qu'ils n'ont pas de valeur probante et qu'ils ne répondent pas à sa demande ; qu''elle n'apporte pas d'éléments démontrant la nécessité de contrôles supplémentaires ; qu'en conséquence sa demande de ce chef sera rejetée ; Attendu que la présente décision entraînant de plein droit la restitution des sommes qui ont pu être payées indûment ensuite du jugement du tribunal, il n'est pas nécessaire d'ordonner leur remboursement ; Attendu qu'en considération des circonstances de la cause et des responsabilités respectives des parties, les dépens de première instance et d'appel y compris les frais de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties ; Que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne la société DENTAND-D.S.M. à payer à la SARL BCI CONSTRUCTION la somme de 65.720,20 euros au titre de la situation no10, due à la réception des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2007, Condamne la SARL BCI CONSTRUCTION à payer à la SARL DENTAND-D.S.M : - la somme de 36.146,11 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard, - la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - la somme de 63,39 euros TTC en remboursement de frais (test acoustique). Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, Dit que la SARL BCI CONSTRUCTION devra faire exécuter les travaux de levée des réserves indiqués en page 11 et 10 du rapport de l'expert Z... et remettre à la SARL DENTAND-D.S.M. tous les documents de chantier correspondant, ce sous le contrôle de monsieur Z... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, Dit que la SARL DENTAND-D.S.M. devra consigner la somme de 65.720,20 euros au titre de la retenue de garantie sur un compte CARPA dans les 15 jours de la signification du présent arrêt et que ladite somme sera versée à la SARL BCI CONSTRUCTION après la validation par l'expert judiciaire de la levée des réserves, Désigne à nouveau monsieur Z... en qualité d'expert avec pour mission de convoquer les parties en temps utile afin de procéder contradictoirement avec elles à la réception des travaux de levée des réserves, Dit que la SARL DENTAND-D.S.M. devra consigner au greffe de la cour une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 septembre 2011, Déboute les parties du surplus de leur prétention, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et les frais d'expert relatifs à la levée des réserves et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
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