Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edfe
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 151 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 09006 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 23 novembre 2010 RG : 10. 7019 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Médja X... née le 18 avril 1978 à OULLINS (69600) ... 69530 BRIGNAIS représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000528 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelhizer Y... né le 12 Octobre 1972 à MONTPELLIER (34000) ... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Frédérique ESQUERRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 013702 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Des relations hors mariage de Monsieur Y... et Madame X... sont issues deux enfants : - Lynna née le 14 mars 2007, reconnue par son père le 16 mars 2007, - Myriame née le 3 septembre 2008, reconnue par son père le 2 septembre 2008. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, statuant le 17 juin 2008 conformément à l'accord des parties, a fixé la résidence de Lynna chez la mère, organisé le droit de visite du père à raison d'un dimanche sur deux et condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 29 octobre 2009 a condamné Monsieur Y... au versement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Myriame née postérieurement à la première décision intervenue le 17 juin 2008. La Cour est saisie d'un appel général régularisé le 17 décembre 2010 par Madame X... à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a : - concernant l'enfant Lynna, dit, conformément à l'accord des parents, que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, *jusqu'au 31 mars 2011, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, à LYON, pour une reprise progressive des contacts, *à compter du 1er avril 2011, en périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, en périodes de vacances scolaires, durant la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine en été, à charge pour la mère de conduire Lynna chez son père et pour le père de la reconduire chez la mère. - concernant l'enfant Myriame, dit, conformément à l'accord des parents, que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, à LYON, dans le cadre du droit de visite et d'hébergement paternel organisé sur la personne de Lynna, - précisé que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants en âge scolaire, - condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 100 €/ enfant), - condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2011 Madame X... demande à la Cour : - de fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 € (soit 150 €/ enfant), - de juger que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera à l'égard des deux enfants : *à titre principal, une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir 16 heures 30 sortie d'école, au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d'été, à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère, *à titre subsidiaire, la totalité des vacances de la Toussaint et de Février, la moitié des vacances de Noël et de Pâques, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, la moitié des vacances d'été avec alternance par quinzaine, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère, - de condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des règles de l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 20 septembre 2011 Monsieur Y... avait sollicité la confirmation du jugement déféré. Il avait conclu, en outre, à la condamnation de Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers et des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011. Le 7 novembre 2011 Monsieur Y... a déposé de nouvelles conclusions accompagnées d'une nouvelle pièce communiquée sous le numéro 13. Le 15 novembre 2011 Monsieur Y... a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, les conclusions et pièces 1 à 11 adverses déposées le 27 octobre 2011 comme étant tardives au regard de la clôture du 4 novembre 2011. Le 16 novembre 2011 Madame X... a déposé des conclusions tendant au rejet des conclusions d'irrecevabilité adverses ; subsidiairement elle a demandé la réouverture des débats pour permettre l'accueil de ses dernières conclusions déposées au fond le 27 octobre 2011. L'affaire plaidée le 17 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la procédure : Attendu que les parties se sont vu notifier le 22 juin 2011 un calendrier de procédure aux termes duquel le conseiller de la mise en état accordait à l'intimé un délai pour conclure avant le 3 octobre 2011, la clôture étant fixée au 4 novembre 2011 et la date de plaidoirie au 17 novembre 2011. Que Monsieur Y... a régulièrement déposé ses conclusions au greffe le 20 septembre 2011 ; Que Madame X... a déposé de nouvelles conclusions contenant de nouvelles prétentions le 27 octobre 2011, soit dans un délai suffisant pour permettre à la partie adverse d'y répondre avant le 4 novembre 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables. Que Monsieur Y... a cependant déposé ses conclusions en réplique tardivement, le 7 novembre 2011, après la clôture ; que celles-ci ne peuvent être en conséquence déclarées recevables. Sur le fond : *sur la pension alimentaire Attendu que les ressources de Madame X... se limitent aux prestations sociales et familiales auxquelles ouvre droit sa situation, soit en valeur septembre 2011, une somme mensuelle globale de 1 056, 05 € (RSA, APL, et allocations familiales). Qu'elle supporte un loyer mensuel résiduel de 202, 62 €, une taxe d'habitation (10, 08 €/ mois en 2010) indépendamment des dépenses de la vie courante ; qu'elle précise ne pas exposer des dépenses de cantine et de garderie pour les enfants compte tenu du fait qu'elle ne travaille pas ; qu'elle ne justifie pas des emprunts qu'elle déclare rembourser à raison de 150 €/ mois. Que Monsieur Y... ne conteste pas vivre avec une tierce personne avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement en 2001 et 2009 et qui perçoit des prestations familiales et une APL, soit globalement 847, 32 €/ mois (en valeur avril 2011). Qu'il dispose d'un salaire mensuel de 1 421 € (moyenne du cumul imposable d'août 2010) ce salaire représentant sur une année complète une somme de 1 512 € (cf moyenne du cumul imposable de 2009). Qu'il rembourse deux emprunts (643, 57 €/ mois) dont un emprunt immobilier sur 360 mois indépendamment des dépenses de la vie courante au nombre desquelles des assurances pour 208 €/ an (non compris les arriérés). Qu'au vu des facultés contributives parentales et des besoins des enfants communs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le quantum de la pension alimentaire, la demande de Madame X... à hauteur de 300 €/ mois n'étant pas en adéquation avec les facultés contributives parentales et les besoins des enfants communs. *sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame X... ne produit pas d'éléments de preuve déterminants au soutien de sa demande en modification du droit de visite et d'hébergement sur lequel les parties s'étaient accordées devant le premier juge. Qu'il doit être relevé en outre, que l'actuel éloignement géographique des domiciles parentaux dont se prévaut Madame X... en cause d'appel, ne constitue pas un fait nouveau, les parties résidant déjà à l'époque de la décision entreprise dans les mêmes départements (RHONE et HERAULT) et que les parties, qui avaient convenu devant le premier juge de partager les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, ne pouvaient en conséquence ignorer les contraintes liées à leur accord. Qu'enfin Madame X... ne fait pas la démonstration du bien fondé de son affirmation selon laquelle le père se désintéresse de son droit de visite et d'hébergement. Que par conséquent les modalités du droit de visite et d'hébergement seront confirmées dans les termes du jugement déféré. *sur les dépens Attendu que Madame X... sera condamnée aux dépens d'appel comme succombant dans son recours ; que les dépens de première instance seront confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevables comme tardives, les conclusions déposées le 7 novembre 2011 par Monsieur Y..., Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne Madame X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités