Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ee00
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09292 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 29 novembre 2010 RG : 2010/ 981 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Tibério X... né le 21 Septembre 1960 à VAGAS (PORTUGAL) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Franck MINODIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Angèle Y... épouse X... née le 06 Janvier 1960 à BOUBEKER (MAROC) ... ... 69640 DENICE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3164 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Tibério X..., de nationalité portugaise, et madame Angèle Y..., de nationalité française, se sont mariés le 28 novembre 1981 devant l'officier d'état civil de Gleize (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. Le 8 septembre 2010, monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a : * déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'épouse en séparation de corps au stade de la procédure de la tentative de conciliation * attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien en location) * ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 800 euros par mois en exécution du devoir de secours * attribué au mari la jouissance du véhicule Citroën XM et à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 306. Par déclaration reçue le 28 décembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 1er mars 2011, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance s'agissant du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, dont il demande la fixation à hauteur de 500 euros par mois. Il argue d'une baisse de ses revenus consécutives aux difficultés de son entreprise. Par conclusions déposées le 30 mai 2011, madame Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de son mari à lui verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que monsieur X... avait lui-même déclaré devant le juge conciliateur que ses revenus étaient compris entre 2. 000 et 2. 500 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011. MOTIVATION : Sur la compétence internationale et la loi applicable : Il ressort des pièces du dossier et des débats de l'audience que l'époux est de nationalité portugaise. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. - Sur le principe de la désunion : Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce par application de l'article 3 a) du règlement No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit " Bruxelles II Bis " (résidence habituelle en France des deux époux). S'agissant de la loi applicable, il convient de se reporter, en l'absence de convention bilatérale avec le Portugal sur ce point, à la règle de conflit de lois posée par l'article 309 du code civil, aux termes de laquelle le divorce est régi par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. En l'espèce, les époux étant tous deux domiciliés en France, il convient de déclarer la loi française compétente. - Sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours : En application de l'article 5 paragraphe 2 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du mari à l'égard de son épouse dès lors que celle-ci, créancière de l'obligation, réside habituellement en France. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi appliquée au divorce ou à la séparation de corps régit les obligations alimentaires entre époux et leur révision. Aussi convient-il en l'espèce d'appliquer la loi française. Sur le fond : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Madame Y... exerce la profession d'agent de service et perçoit des revenus mensuels de 605, 67 euros. Elle règle un loyer mensuel de 368, 86 euros, dont à déduire une aide au logement de 238, 01 euros. Monsieur X... est entrepreneur individuel en bâtiment. Lors de l'audience sur tentative de conciliation, il a déclaré des revenus compris entre 2. 000 et 2. 500 euros. Or, les relevés de compte produits font état de virements de 2. 000 euros en mai, juin et juillet 2010 et de 1. 500 euros à compter du mois de novembre 2010. Son entreprise fait en effet l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 7 janvier 2010 et un plan de redressement par continuation d'activité a été arrêté par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 7 décembre 2010. Madame Y... ne conteste pas les difficultés de l'entreprise et précise d'ailleurs que la maison du couple a été vendue en 2006 pour apurer une partie du déficit. Pour autant, les difficultés de l'entreprise sont anciennes et il y a tout lieu de penser que lors de l'audience de conciliation du 22 novembre 2010, monsieur X... avait une idée assez précise de sa situation financière actuelle et future, le plan de redressement étant établi depuis le 6 octobre 2010. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir pour monsieur X... des revenus mensuels d'environ 2. 000 euros et des charges de logement de 350 euros par mois. Aussi convient-il de fixer le montant de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours à la somme mensuelle de 600 euros. L'appel interjeté par monsieur X... étant partiellement justifié, madame Y... sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour statuer sur la requête en divorce de monsieur Tibério X... et sur la demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, avec application de la loi française, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 29 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe à SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur X... devra verser à Madame Angèle Y... au titre du devoir de secours, pension payable d'avance à son domicile, Déboute madame Y... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ee00
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