Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ee03
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 11/ 00438 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 20 décembre 2010 RG : 09. 0008 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Claude X... né le 27 Septembre 1933 à MONT SAINT AIGNAN (76824) ... 49000 ANGERS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L'AIN INTIMEE : Mme Colette Y... épouse X... née le 19 Septembre 1935 à CRAON (53400) ... ... 01150 LAGNIEU représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 11029 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le mariage de Colette Y... et Claude X... a été célébré le 25 juin 1960 devant l'officier d'état civil de Angers. De cette union sont issus deux enfants : Fabienne née le 07 décembre 1960 et décédée le 12 novembre 1999 et Corinne née le 20 avril 1965. Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en date du 05 mai 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 02 juin 2004, la séparation de corps et de biens des époux a été prononcée aux torts du mari et la pension alimentaire fixée à hauteur de 763 € au bénéfice de l'épouse. Le pourvoi relevé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt de la cour de cassation du 04 octobre 2005. Par jugement du 20 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : prononcé le divorce de Colette Y... et Claude X... aux torts exclusifs du mari par conversion du jugement de séparation de corps, dit n'y avoir lieu à ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, condamné monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 800 € par mois, rejeté les autres demandes et condamner monsieur X... aux dépens de l'instance. Le 19 janvier 2011, monsieur Claude X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 17 août 2011, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : prononcer le divorce des époux X... Y... pour altération définitive du lien conjugal, déclarer irrecevable et mal fondé la demande reconventionnelle en divorce présentée par madame Y..., rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par madame Y... et si par impossible la cour devait faire droit à la demande de prestation compensatoire formée par madame Y..., dire et juger que celle-ci prendra l'effet d'un capital à prendre sur les sommes de la liquidation de partage du régime matrimonial, débouter madame Y... de sa demande d'usage du nom marital, condamner madame Y... aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués. Selon ses dernières écritures déposées le 16 juin 2011, madame Collette Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de : prononcer le divorce des époux aux torts du mari, le condamner à payer une prestation compensatoire mensuelle de 900 € à titre viager par application des dispositions de l'article 271 du code civil, avec indexation conformément aux dispositions habituelles, autoriser madame Y... à user du nom patronymique de son mari sur le fondement de l'article 264 du code civil, condamner monsieur X... à payer à madame Y... une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010, condamner monsieur X... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, comme en matière d'aide juridictionnelle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 17 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le prononcé du divorce : Aux termes de l'article 246 alinéa 1 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Aux termes de l'article 306 du code civil, à la demande d'un époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. L'article 308 dispose alors que du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. Ainsi la demande en divorce de l'un des époux n'interdit pas à l'autre de solliciter la conversion d'une séparation de corps en divorce, conversion qui est alors de droit quand la séparation a duré plus de deux ans. C'est donc par une exacte appréciation des dispositions du code civil et des demandes respectives des époux, alors que la séparation de corps a duré plus de deux ans, que le premier juge a constaté que la conversion sollicitée par madame Y... était acquise et que le divorce ne pouvait être prononcé qu'aux torts exclusifs du mari, l'attribution des torts ne pouvant pas être modifiée. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ces dispositions. Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. L'article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital tandis qu'aux termes des dispositions de l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Pour la détermination des ressources et besoins, il convient de relever les éléments suivants : L'époux est né en 1933 tandis que l'épouse est née en 1935 ; le mariage a été célébré en 1960, soit une vie conjugale de cinquante ans avec une vie commune de quarante ans. Deux enfants sont issus de cette union. Les parties ne font pas d'observation sur leur état de santé. L'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'il est retraité et que ses revenus pour l'année 2009 se sont élevés à la somme de 33 835 € (avis d'impôts sur le revenus 2010) et pour l'année 2010 à 34 136 € (avis d'impôts sur le revenus 2011), soit des revenus mensuels de l'ordre de 2844, 66 €. Monsieur X... occupe la maison commune et, outre les dépenses incompressibles de la vie courante, ne justifie d'aucune charge particulière. De son côté l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie avoir très peu travaillé, si ce n'est avant son mariage, lorsqu'elle avait 25 ans. Elle perçoit une retraite de l'ordre de 261 € par mois (base 2010) et expose, outre les dépenses incompressibles de la vie courante, la charge mensuelle d'un loyer de 700 € (charges comprises et avant déduction de l'APL de 27, 84 €). Madame Y... a perçu une provision de 100 000 € qui a été prélevée sur les fonds détenus par le notaire comme provenant de la vente d'une résidence secondaire ayant appartenu aux époux et dans laquelle elle puise pour faire face à ses charges. Monsieur X... et madame Y... sont aussi propriétaires en commun d'une maison sise à Angers, qui a été évaluée à 220 000 €, laquelle a constitué le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'époux dès la première ordonnance de non conciliation du 23 mai 2000. Le tribunal de grande instance d'Angers, par jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel, en a fixé l'indemnité d'occupation à 762 € par mois à compter du 1er septembre 2001. Les époux ont donc vocation à s'en partager la valeur aux termes des opérations de liquidation partage en cours. Ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie et tenant essentiellement à une importante différence de revenus entre les époux, alors que madame Y... ne dispose pas d'un patrimoine propre qui pourrait lui permettre de pourvoir à ses besoins et que la liquidation du régime matrimonial n'est pas encore acquise. C'est ainsi, compte tenu de l'âge avancé de madame Y..., qui, à la retraite, a des charges supérieures à ses ressources, et par application des dispositions de l'article 276 du code civil, que la décision du premier juge doit être confirmée en ces dispositions ayant retenu le principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse sous la forme d'une rente viagère, dont le montant a exactement été apprécié à la somme 800 € par mois. Sur le nom marital : Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, madame Y... justifie d'un intérêt particulier pour elle-même au sens de l'article précité eu égard à son âge avancé et à la durée du mariage dont il résulte qu'elle est complètement socialisée sous le nom du mari depuis plus de cinquante ans. Ainsi la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a autorisé madame Y... à conserver le nom de X... après le prononcé du divorce. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'article 700 du code de procédure civile prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenue de l'issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame Y... les frais qu'elle a exposés dans cette instance ; il doit en conséquence lui être alloué la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, monsieur X... doit supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Claude X... à verser à Colette Y... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Claude X... aux dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ee03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités