Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ee07
- Date
- 24 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 11/ 00697 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE Au fond du 21 décembre 2010 RG : 08. 0713 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Gisèle Y... épouse X... née le 29 Juillet 1961 à METZ (57000) ... ... 42740 LA TERRASSE SUR DORLAY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : M. Philippe X... né le 27 Avril 1960 à MULHOUSE (68100) ... 42740 LA TERRASSE SUR DORLAY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Philippe X... et madame Gisèle Y... se sont mariés le 13 septembre 1991 devant l'officier d'état civil de Lyon 9ème (Rhône) après avoir, par contrat aux minutes de Maître Michel B..., notaire à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône), adopté le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants : - Carla X..., née le 8 novembre 1996 à Décines-Charpieu (Rhône), - Zoé X..., née le 9 septembre 1999 à Décines-Charpieu. Le 4 mars 2008, madame Y... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire). En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 30 mai 2008, madame Y... a, par acte d'huissier en date du 26 septembre 2008, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement du 21 décembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment : * prononcé le divorce des époux X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage * débouté madame Y... de sa demande de prestation compensatoire * fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile du père, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * constaté que monsieur X... ne sollicite pas de contribution maternelle pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par déclaration reçue le 31 janvier 2011, madame Y... a relevé appel général de ce jugement. En cours d'appel, les époux X... se sont rapprochés et ont convenus de régler conventionnellement toutes les conséquences de leur divorce. Aux termes de leurs conclusions concordantes déposées le 24 juin 2011, ils demandent à la cour de : * prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil * dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 30 mai 2008, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation * homologuer la convention portant règlement de toutes les conséquences du divorce et dire qu'elle sera annexée à l'arrêt à intervenir * fixer, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile du père, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * dire qu'en vertu des dispositions de l'article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit de tous les avantages matrimoniaux que monsieur X... a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union * dire que madame Y... ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce * dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011. MOTIVATION : Les demandes présentées par les époux X... au titre du prononcé du divorce, de la date d'effets de celui-ci et de ses conséquences sur les enfants sont conformes au jugement de première instance. Aussi convient-il, sur ces points, de confirmer la décision entreprise. S'agissant des conséquences du divorce entre les époux, et notamment de la question de la prestation compensatoire et du nom marital, monsieur X... et madame Y... sollicitent l'homologation de la convention qu'ils ont établie le 18 juillet 2011. En effet, en application de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Encore, aux termes de l'article 265-2 alinéa 1er, les époux peuvent, pendant l'instance, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. En l'espèce, il convient d'homologuer l'accord des parties, lequel est en effet conforme à l'intérêt de chacun des époux, notamment en ce qu'il alloue à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120. 000 euros. S'agissant des avantages matrimoniaux, il ne peut qu'être renvoyé aux dispositions de l'article 265 du code civil qui disposent que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu'il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qui concerne le prononcé du divorce, la date de ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur Carla et Zoé X... et à la question de la contribution à leur entretien et leur éducation, Infirme, pour le surplus, la décision entreprise, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Homologue la convention signée par les époux le 18 juillet 2011 portant règlement des conséquences de leur divorce et dit qu'elle sera annexée au présent arrêt, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ee07
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