Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ee09
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 935 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00857 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 16 décembre 2010 RG : 2010/ 8675 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Cyrille Alexandre X... né le 19 Septembre 1987 à LYON (69003) ... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, assisté de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au barreau de LYON, Me Claire PRUNGNAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001938 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Doriane Y... née le 23 Juin 1989 à VENISSIEUX (69200) ... 69190 SAINT-FONS représentée par Maître Romain LAFFLY, assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005164 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Cyrille X... et madame Doriane Y... est issue l'enfant Angel, née le 9avril 2007, reconnue par ses deux parents. Saisi à la suite de la séparation des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a, par jugement du 16 décembre 2010, constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Angel, dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, organisé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, tant qu'il ne dispose pas de logement personnel et adapté, une fin de semaine sur deux, le samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 18 h, les semaines paires, puis lorsqu'il disposera d'un logement, de façon classique, et fixé à 80 euros la pension alimentaire mensuelle mise à la charge du père. Par déclaration reçue le 7 février 2011, monsieur Cyrille X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2011, il demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise s'agissant de l'exercice en commun de l'autorité parentale et de la fixation chez la mère de la résidence habituelle, l'infirmer sur le surplus, - dire qu'il exercera à compter de l'arrêt à intervenir, un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi 11 h 30 au dimanche soir 19 h et pendant la moitié des vacances scolaires de plus le cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle et sauf meilleurs accords, - qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Angel compte tenu de l'insuffisance de ses ressources, - supprimer rétroactivement la pension alimentaire mise à la charge du père par le jugement déféré, - à titre très infiniment subsidiaire, il demande à la cour de réduire rétroactivement de façon substantielle le montant de la pension alimentaire qui a été mis à sa charge, - débouter madame Y... de sa demande en fixation d'une pension alimentaire de 150 € par mois et de sa demande de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié. Il fait valoir que le fait de vivre chez sa mère ne devait pas constituer un obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de sa fille, madame Doriane Y... ayant elle-même vécu avec leur fille chez ses parents après leur séparation ; qu'en tout état de cause, il a, à présent, un logement personnel de type T2 avec sa nouvelle compagne et leur fille, née le 11 octobre 2011. Il rappelle qu'en 2010, il a alterné de courtes missions de travail temporaire ou période d'essai, des périodes de chômage, un accident du travail et indique qu'en 2011, il a perçu 18 € par jour pendant 75 jours puis aucun revenu du 16 mars au 31 août. Il expose qu'il a été embauché en qualité d'employé d'immeuble à compter d'août 2011 à un faible salaire de 600 à 700 €, alors qu'il a un nouvel enfant et que ses charges fixes mensuelles sont de 425 €. Il précise que sa compagne perçoit une allocation d'adulte handicapé de 743 € par mois. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 23 novembre 2011, madame Doriane Y... demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise s'agissant de la pension alimentaire mise la charge de monsieur Cyrille X..., de la fixer à 150 €, - de modifier les horaires du droit de visite et d'hébergement dans le cas où celui-ci aurait un logement personnel et adapté en les fixant du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - de le condamner au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et aux dépens. Elle considère que le logement, tel que décrit par monsieur Cyrille X..., n'est pas adapté à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement. Elle déduit des pièces versées aux débats que celui-ci a perçu au total 9 352 € en 2010. Elle indique qu'elle-même perçoit de RSA et une allocation de soutien familial, soit au total 744, 86 € par mois, son reliquat de loyer après déduction de l'APL étant de 103, 94 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu que les capacités éducatives et affectives du père ainsi que son sens des responsabilités ne sont pas mis en cause ; Que seule l'exiguïté de son logement est invoquée par la mère à l'appui de son refus de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ; Que si la jouissance d'un appartement de 40 m ² à partager entre deux adultes et deux jeunes enfants serait difficilement compatible avec la fixation de la résidence habituelle au domicile du père, il n'en est pas de même s'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement tel qu'il est sollicité par le père, qui n'implique le couchage de l'enfant qu'une nuit toutes les deux semaines ; Qu'il n'y a pas lieu de priver monsieur Cyrille X... de l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, un autre mode d'accueil pouvant le cas échéant être mis en place par celui-ci ; Qu'un contact régulier d'Angel avec son père et sa demi-soeur doit être privilégié ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur la pension alimentaire Attendu que la charge financière d'un nouvel enfant constitue un élément nouveau de nature à rendre recevable une demande de modification d'une pension alimentaire précédemment fixée ; Attendu qu'il résulte des pièces justificatives produites que monsieur Cyrille X..., qui subissait antérieurement les aléas de missions intérimaires de courtes durées et avait déclaré un revenu total de 8 417 € en 2010, soit une moyenne mensuelle de 701 €, a obtenu, à compter du mois de juillet 2011 un contrat de travail à durée indéterminée consistant dans l'entretien d'un immeuble en copropriété, lui garantissant une rémunération mensuelle brute de 799, 10 € pour 86, 67 heures de travail sans mettre obstacle à l'accomplissement de missions annexes, son horaire de travail étant de 7 h à 9 h 30 et de 18 h à 19 h ; Qu'il ne justifie pas des prestations sociales, dont il bénéficie ; Qu'actuellement, il vit avec mademoiselle B..., dont il a eu un enfant né le 10 octobre 2011 et dont les revenus autres que la pension d'adulte handicapée qui lui a été attribuée, sont méconnus ; Attendu que madame Doriane Y... travaille à temps partiel pour le compte d'une entreprise de propreté, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 251 € ; qu'elle perçoit 314, 25 € de revenu de solidarité active, une allocation de soutien familial de 88, 44 € et une allocation personnalisée au logement, qui couvre son loyer ; Que ces éléments conduisent la cour à maintenir en l'état la contribution fixée par le premier juge, qui tient compte des difficultés rencontrées par les deux parties en limitant la contribution mise à la charge du père, lequel doit faire face à ses responsabilités, à un montant qu'il doit impérativement verser à la mère pour permettre à celle-ci de fait face aux besoins de leur enfant commun ; Attendu qu'eu égard à la nature du litige et à son issue, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés, sous réserve des règles propres à l'aide juridictionnelle dont elles bénéficient, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur Cyrille X... sur l'enfant Angel, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que monsieur Cyrille X... exercera celui-ci à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de meilleur accord avec madame Doriane Y..., une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi 11 h 30 au dimanche soir 19 h et pendant la moitié des vacances scolaires de plus le cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, Dit que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ee09
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