Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ee0a
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 40 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 11/ 00873 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON du 06 décembre 2010 RG : 08/ 10350 X... C/ B... APPELANT : M. François Jacques René X... né le 06 Octobre 1954 à ANNECY (74000) ... 69300 CALUIRE représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Mme Bernadette Marie B... épouse X... née le 08 Juillet 1954 à LES VILLETTES (43600) ... 69001 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur François X... et madame Bernadette B... se sont mariés le 9 août 1995 à Caluire et Cuire (69), après avoir fait précéder leur union par la conclusion d'un contrat de séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 22 juillet 2008, monsieur François X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon d'une requête en divorce. Une ordonnance sur tentative de conciliation, rendue le 20 novembre 2008, a statué sur les mesures provisoires. Madame Bernadette B... a fait assigner monsieur François X... en divorce par acte du 23 septembre 2009. Par jugement rendu le 6 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce d'entre les époux François X...- Bernadette B... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - commis le président de la chambre des notaires du Rhône ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé à 45 000 € le capital que monsieur François X... devra verser à madame Bernadette B... à titre de prestation compensatoire, - dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties. Monsieur François X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 8 février 2011. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2011, il limite toutefois sa contestation du jugement déféré au montant de la prestation compensatoire. Il soutient qu'il n'existe pas de disparité significative entre les situations des époux. A titre subsidiaire, il en demande la réduction à de plus sages proportions. Monsieur François X... expose qu'il est ingénieur en agriculture, qu'il a perçu au cours des années 2008, 2009 et 2010, un salaire moyen de 3 400 à 3 500 € et début 2011 un salaires net moyen de 3 435 €. Il indique qu'il a renoncé à améliorer sa situation professionnelle pour s'occuper de ses fils, nés d'une précédente union, dont il avait la garde alternée tandis que son épouse a fait le choix personnel de travailler à temps partiel. Il fait une simulation de retraite de 1 347 € au total à 63 ans tandis que son épouse obtiendra 1 328 €. Ses autres développements concernent la liquidation des intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2011, dont monsieur François X... a soulevé l'irrecevabilité eu égard à leur tardiveté, mais qui sont identiques aux précédentes, déposées le 5 juillet 2011, dont elles ne diffèrent que sur les arguments développés, madame Bernadette B... demande à la cour de confirmer le jugement sauf à voir fixer à 100 000 € le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de monsieur François X..., devant être versée dans les deux mois du prononcé du divorce outre intérêts au taux légal à compter de cette date et de le condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle rappelle que, lors de leur mariage, ils étaient tous deux divorcés avec la charge de chacun deux enfants, que le mariage avait été précédé de trois ans et demi de concubinage. Elle soutient qu'elle a assumé au quotidien la charge des enfants de monsieur François X..., ce qui a autorisé celui-ci de mettre fin aux services de la nourrice et ne lui a pas permis d'exercer sa profession à temps plein. Elle explique qu'elle exerce à présent à 95 % de temps plein et perçoit un salaire mensuel moyen de 2 968 €, qu'à 65 ans elle obtiendra une retraite d'un montant mensuel total brut de 1 660, 98 €. Elle précise qu'elle a acquis à crédit un appartement de 55 m ² à la Croix Rousse d'une valeur de 177 000 € tandis que monsieur X... est propriétaire d'un appartement à Caluire, dont il a porté la superficie à 160 m ² outre un garage et différents comptes bancaires. Elle fait valoir qu'au salaire de celui-ci, qui s'élevait pour le moins à 3 628 € par mois en 2010, le bulletin de salaire du mois de décembre n'étant pas produit, s'ajoutent des indemnité de déplacement de 426, 83 € et une épargne retraite. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur l'incident de procédure Vu l'article 783 du code de procédure civile, Attendu que les conclusions déposées par madame Bernadette B..., le 25 novembre 2011, jour de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Bernadette B..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ; Attendu que monsieur François X... et madame Bernadette B..., tous deux âgés de 57 ans, sont mariés depuis 16 ans ; Qu'en effet l'appel étant général, le divorce prendra effet à la date où le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu que monsieur François X..., cadre technico-commercial, a déclaré en 2011 avoir perçu, en 2010, 43 545 € à titre de salaires, soit une moyenne mensuelle de 3 628 €, ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2011 s'élevant respectivement à 3 277, 37 € et 3 573, 66 € ; Que les indemnités de déplacement perçues, qui compensent des frais réellement engagés n'ont pas à être prises en compte dans ses revenus ; Qu'il est propriétaire d'un appartement à Caluire, qui avait été évalué entre 390 000 et 400 000 € en décembre 2007 ; Qu'il rembourse divers prêts ; Qu'il percevra une retraite de 16 884 € brut soit 1 347 € net à 63 ans ; Qu'il dispose : - d'un contrat d'assurance vie au Crédit Mutuel, dont la valorisation au 1er janvier 2010 était de 8 424, 03 €, - de deux comptes à la Banque postale présentant au 31 octobre 2009 un solde de 6 000 € pour l'un, 14 037, 62 € pour l'autre, - d'un compte d'épargne souscrit auprès de la société Aviva Vie, dont le solde s'élevait à 3 782, 98 € au 31 décembre 2010 ; Attendu que madame Bernadette B... a déclaré en 2010 avoir perçu en 2009 la somme de 35 614 € à titre de revenus salariaux outre 3 857 € de revenus de capitaux mobiliers soit un total de 39 471 € et une moyenne mensuelle de 3 289 € ; Qu'elle ne justifie ni de ses revenus de l'année 2010, ni de ceux de l'année 2011 ; Que les charges dont elle justifie sont essentiellement liées à des remboursements d'emprunts immobiliers ; Qu'elle a acquis un appartement de 55 m ² à la Croix Rousse d'une valeur de 177 000 € au moyen de prêts, dont l'un implique le remboursement de mensualités de 803, 36 € jusqu'en novembre 2017, l'autre de mensualités de 290, 56 € jusqu'en novembre 2025 et en utilisant la somme initiale de 25 000 € qu'elle avait placée sur un contrat d'assurance vie ; Qu'elle percevra une retraite de 1 660, 98 € brut soit 1 328 € net à 65 ans ; Attendu que madame Bernadette B... ne justifie que d'augmentations de son temps de travail à temps partiel, à plusieurs reprises mais non de la date et des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à souscrire antérieurement une diminution de la durée de celui-ci ; Qu'elle ne met la cour en mesure de se convaincre, ni que l'exercice de son activité à temps partiel était volontaire, ni que les époux ont ensemble opté pour ce choix dans le but de lui permettre de consacrer du temps à l'éducation des enfants de son conjoint, ni encore qu'elle n'a pas la possibilité depuis sa séparation d'avec son conjoint de compléter son temps de travail et donc ses revenus ; Attendu que la contribution de madame Bernadette B... à la constitution du patrimoine propre de monsieur François X... lui sera remboursée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attendu que l'examen des situations respectives des parties conduit à retenir une disparité dans Ies conditions de vie des époux à la suite de leur séparation au détriment de madame Bernadette B... ; Qu'au regard de cette disparité et compte-tenu de la durée du mariage étant précisé qu'il n'y a pas à tenir compte de la durée de la vie commune antérieure au mariage, le montant de la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 25 000 € ; Que son versement, en capital, sera exigible lorsque le présent arrêt deviendra exécutoire comme prévu par l'article 1153 du code civil ; Sur les frais et dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle exposés ; Qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir le recouvrement direct des frais du représentant de l'adversaire ; PAR CES MOTIFS, la cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les conclusions déposées par madame Bernadette B... le 25 novembre 2011, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prestation compensatoire et aux dépens, Statuant à nouveau sur ce point, Fixe à la somme de 25 000 € le montant de la prestation compensatoire dû par monsieur François X... à madame Bernadette B... et, en tant que de besoin, condamne monsieur François X... à payer cette somme en capital à madame Bernadette B... outre intérêts au taux légal qui courront comme prévu par l'article 1153 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 271 du Code Civil dispose que la prestatiarticle 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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