Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee0c
- Date
- 3 octobre 2011
- Condamnation
- 48 161 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01500 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE du 27 janvier 2011 RG : 2010/ 03938 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Ralf X... né le 07 Octobre 1963 à SAINT-GALL (SUISSE) ... 01550 COLLONGES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN INTIMEE : Mme Andréa Fosca Z... épouse X... née le 18 Mai 1960 à GLEN RIDGER (ETATS-UNIS) ... 01170 CHEVRY-NAZ-DESSUS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle DIETSCH, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 19 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 prorogée au 03 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 27 janvier 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 19 avril 2011 par Ralf X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 20 avril 2011 par Andrea Z... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Ralf X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance de l'immeuble constituant le domicile conjugal à la femme, ce à titre onéreux, - attribué à chacun des époux la jouissance d'une automobile sous réserve des droits de chacun d'eux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Simon né du mariage le 24 mars 1999, - fixé la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles respectifs de chacun des parents et organisé en conséquence le droit de visite et d'hébergement de chacun de ceux-ci, - ordonné l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Simon sans l'autorisation des deux parents ; Attendu, sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, que les époux X...-Z... qui se sont mariés en Suisse sans contrat préalable le 21 février 1997, ont acquis ce bien sis à COLLONGES (Ain) le 14 mai 2003 ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement que depuis mai 2010 sa situation financière s'est considérablement détériorée et qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour lui permettre de louer un logement dans lequel il puisse recevoir son fils alors que son épouse perçoit des revenus relativement importants ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal ; Attendu que formant appel incident, Andrea Z... conclut également à ce que la Cour réforme de ce chef en lui attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal et en mettant provisoirement à la charge de l'appelant le règlement de l'emprunt immobilier ; qu'elle considère en effet que c'est à tort que le juge de première instance lui a conféré la jouissance de ce bien moyennant payement d'une indemnité d'occupation ; qu'elle fait observer que l'appelant a quitté la maison le 16 avril 2011 pour résider désormais à SAINT-GALL (Suisse), qu'il dissimule la réalité de sa situation financière alors que son activité professionnelle de recruteur dans le secteur pharmaceutique suisse lui procure de substantielles commissions, qu'elle-même ne percevra plus d'indemnités de chômage après mai 2011 et qu'elle aura alors les plus grandes difficultés à se reloger ; Attendu qu'il est indifférent de savoir lequel des époux a le premier quitté le domicile conjugal, ces considérations étant étrangères aux principes qui doivent guider la décision ; qu'au demeurant, l'intimée établit qu'elle a été victime de violences conjugales et que cette situation qui s'analyse en une forme de contrainte suffit à justifier sa décision de prendre les mesures nécessaires à sa propre protection ; Attendu que l'intimée établit également que l'appelant a quitté le domicile conjugal pour s'installer en un autre lieu, non sans avoir au préalable commis d'importantes dégradations dans l'immeuble commun, en particulier en effectuant d'énormes inscriptions contenant des menaces destinées à son épouse sur les murs intérieurs, ce qui nécessite la réfection complète des peintures et tentures, l'immeuble étant difficilement vendable en cet état ; Attendu que l'intimée perçoit des indemnités de chômage pour 3 100 € par mois ; qu'elle ne démontre pas que le versement desdites indemnités cessera au 13 mai 2011 ainsi qu'elle le prétend ; qu'elle recherche, par l'intermédiaire de Pôle Emploi, un emploi lui procurant un salaire annuel minimal de 70 000 € ; qu'elle a poursuivi, en 2010-2011, une formation de haut niveau qui lui permettra, à défaut d'embauche, d'exercer une activité indépendante de conseil, les revenus qu'elle pourrait tirer de cet exercice professionnel étant inconnus ; Attendu que l'appelant exerce la profession d'agent recruteur dans le secteur de l'industrie pharmaceutique helvétique ainsi qu'il a été dit supra ; qu'il indique n'avoir perçu en 2010 que des prestations de chômage en Suisse pour un montant de 30 565 Francs Suisses (24 757 € environ) ; que cependant le justificatif produit ne porte que sur la période du 1er janvier au 16 juin 2010 et qu'il n'est pas démontré que l'intéressé n'ait plus perçu aucun revenu au-delà de cette date ; Attendu que l'intimée verse aux débats un document émanant de l'administration helvétique dont il ressort que Ralf X... a perçu, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2009, soit sur quarante mois, des rémunérations pour 594582, 45 Francs suisses, soit environ 481611 € représentant une moyenne mensuelle de 12 040 € ; que l'on imagine mal d'ailleurs qu'un agent recruteur chargé de présenter aux laboratoires pharmaceutiques des postulants à des emplois de cadres de très haut niveau soit lui-même rémunéré sur une base inférieure au S. M. I. C. français ; qu'en définitive, la situation exacte actuelle des parties n'est pas connue ; Attendu que l'appelant qui a libéré le domicile conjugal dans les conditions rappelées supra n'a pas cru devoir indiquer quelle est à ce jour sa situation personnelle exacte, si ce n'est qu'il doit régler une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour un enfant né d'une union précédente, obligation dont l'intimée ne saurait contester la légitimité au motif que Ralf X... n'aurait pas épuisé toutes les voies de droit pour contester la décision qui l'a condamné au payement de cette pension alimentaire ; Attendu, dès lors, qu'il échet de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme ; Attendu que l'intimée ne démontre pas se trouver dans un état de besoin caractérisé justifiant que la jouissance de ce bien lui soit accordée à titre gratuit ; que de même, elle n'établit pas que les situations respectives des parties justifieraient que la mari assumât seul, à titre provisoire, la charge du remboursement des échéances mensuelles de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble en cause ; Attendu que l'intimée indique, dans ses conclusions, contester le fait que l'ordonnance attaquée ait mis l'intégralité de la taxe foncière à sa charge ; que cependant aucune prétention n'est formulée par elle de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur cette réclamation ainsi qu'il est dit à l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Attendu, sur le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, que l'appelant soulève l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Mais attendu qu'une telle demande n'est que le complément de celle relative à l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal en vertu du devoir de secours et qu'elle est donc recevable ainsi qu'il est dit à l'article 566 du même Code quand bien même une telle prétention n'avait pas été formulée en première instance ; Attendu, au fond, qu'ainsi que la Cour l'a relevé supra, l'intimée ne démontre pas se trouver dans un état de besoin caractérisé ; qu'elle sera donc déboutée de a demande de pension alimentaire pour elle-même ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de dire que l'intimée percevra la moitié des loyers d'un appartement dont les époux sont propriétaires, cette question relevant de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant Simon, que l'intimée forme également appel incident sur ce point en priant la Cour de fixer la résidence de cet enfant à son domicile ; qu'elle fait valoir à cet effet que la résidence alternée n'est plus possible dès lors que le père s'est installé à SAINT-GALL (Suisse), localité située à quatre heures et demi de route de COLLONGES (Ain) ; Mais attendu que l'intimée n'établit pas que l'appelant aurait établi son domicile en un lieu si éloigné du sien que cela rendrait impossible la poursuite de la résidence alternée ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que cette demande est nouvelle faute d'avoir été présentée au juge conciliateur ; que dès lors que la Cour a rejeté la demande tendant à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, la demande de pension alimentaire ne peut être considérée comme le complément d'une autre prétention émise devant la juridiction du second degré ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Attendu, sur l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Simon, que formant appel incident Andrea Z... sollicite l'infirmation de cette mesure tandis que l'appelant conclut à la confirmation sur ce point ; Attendu que l'appelant a la triple nationalité française, suisse et brésilienne ; que l'intimée a la quadruple nationalité française, suisse, brésilienne et américaine ; que l'enfant Simon est titulaire d'un passeport suisse et d'un passeport américain ainsi que l'appelant l'indique sans être contredit ; que chacun des parents peut, compte tenu du caractère conflictuel de leurs relations et de leur mode de vie, craindre que l'autre n'aille s'établir dans un autre pays dont il a la nationalité et d'où il lui sera très difficile de faire revenir l'enfant commun ; que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Simon sans l'accord exprès de chacun des parents ; Attendu, sur la consultation d'un psychologue pour l'enfant Simon, que l'intimée ne démontre pas que l'état de santé de son enfant nécessite des soins particuliers ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'autoriser à amener l'enfant Simon à la consultation d'un psychologue, quand bien même il n'est pas douteux que la séparation de ses parents soit pour lui douloureuse ; Attendu, en définitive, que la décision dont appel sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Déclare irrecevable, par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la demande de pension alimentaire pour l'enfant Simon présentée par Andrea Z... épouse X... en cas de maintien de la résidence alternée de cet enfant ; Au fond, dit les appels principal et incident injustifiés ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ et LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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