Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee0f
- Date
- 9 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 11/ 03069 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 février 2011 RG : 2010/ 16066 ch no 1 X... C/ APPELANTE : Mlle Christèle Lucie Yvonne X... née le 30 Mai 1969 à CHATILLON-EN-MICHAILLE (01091) ... 69007 LYON assistée de Me Dominique MICHAL-DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON En présence du Ministère Public, représenté par Mme ESCOLANO, substitut général ****** Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par requête présentée le 26 septembre 2010, madame Christèle X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en conversion en adoption plénière d'un jugement rendu le 3 novembre 2009 d'adoption haïtien, valant adoption simple, de l'enfant Jocelyn Waguenson A... né le 18 mai 2008 à PORT AU PRINCE. Par jugement rendu le 24 février 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté cette requête. Madame Christèle X... a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011 au greffe du tribunal de grande instance. Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2011, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour : - à titre principal de prononcer l'adoption plénière de l'enfant Jocelyn Waguenson A... par madame Christèle X..., - à titre subsidiaire de prononcer l'adoption simple de l'enfant Jocelyn Waguenson A... par madame Christèle X..., - dire que l'enfant portera désormais le nom de Jocelyn Waguenson X.... Elle invoque les dispositions de l'article 370-5 du code civil selon lequel : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit on France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ". Elle fait valoir : - que Haïti ne prohibe pas l'adoption mais simplement ne lui fait pas produire les mêmes effets que l'adoption plénière française, ce qui ne met pas obstacle à sa conversion en adoption plénière en France, - que le consentement à l'adoption de l'enfant mineur a été donné par les deux parents biologiques, qui écrivent et comprennent le français, par devant un notaire public haïtien maître Jean Renoune Y... le 8 juin 2010, qu'il était éclairé et précisait que les liens biologiques antérieurs de l'enfant se trouvaient complètement rompus et que se créait une adoption irrévocable, - que le fait que ces consentements avaient été donnés postérieurement au jugement d'adoption haïtien est sans incidence sur leur validité, - que l'‘ exigence d'un consentement légalisé ne figure pas dans la loi. Elle ajoute : - que la République d'Haïti a signé le 2 mars 2011 la Convention de La-Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption qui prévoit en son article 26 que, si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit dans l'état d'accueil et dans tout autre état contractant où l'adoption est reconnue des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces états, - que le refus opposé aujourd'hui conduirait à une différence de traitement entre les enfants provenant d'une même fratrie puisque jusqu'en 2010, les adoptions plénière d'enfants venus d'Haïti ne posaient aucun problème. Le procureur général a conclu le 4 novembre 2011à la confirmation du jugement déféré. Il soutient que l'acte de consentement établi le 8 juin 2010 par le notaire Jean Renoune Y..., à adoption plénière de la mère et du père biologique non légalisé ne peut produire d'effets juridiques conformément aux dispositions conventionnelles internationales en vigueur. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Christèle X... remplit les conditions légales et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; Attendu que, selon l'article 370-5 du code civil :'l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause " ; Que selon l'article 370-3 du même code :'Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale des adoptants ; l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue de l'adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation " ; Attendu que sont versés aux débats : - un acte reçu par maître Roland Duvelson, juge de paix, établi les 2, 3 et 4 mars 2010, par lequel monsieur James A... et madame Roselande Z... ont déclaré être, en raison de leur situation économique dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de leur enfant et entendaient, en conséquence, confier leur fils mineur à la crèche " nid d'amour " en vue de son adoption par madame Christèle X... représentée par madame Edith B... puis par lequel madame Christèle X... a déclaré entendre adopter le mineur Jocelyn Waguenson A... avec le consentement des père et mère de l'adopté et de la créche " nid d'amour ", acte signé par le juge du paix et le greffier, légalisé, valant consentement à adoption de Jocelyn Waguenson A... par madame Christèle X... de nationalité française, - un acte de consentement éclairé recueilli le 8 juin 2010 par maître Jean Renoune Y..., notaire public, aux termes duquel il est mentionné que de part cette adoption, les liens biologiques antérieurs de l'enfant se trouvent complètement rompus et se crée un lien de filiation adoptive irrévocable ; - un jugement rendu le 9 novembre 2009, homologuant le procès-verbal d'adoption du mineur Jocelyn Waguenson A... par madame Christèle X..., disant y avoir lieu à adoption, autorisant l'adopté à ajouter à sesprénoms et nom le patronyme de l'adoptante qui est X... et ordonnant l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil et sa transcription sur le registre spécial ; Attendu que l'Etat haïtien ne connaît que l'adoption simple et que les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés par les parents de naissance en vue de l'adoption plénière de droit français ; Que l'adoptante considère que les éléments qu'elle produit attestent suffisamment de la véracité du consentement éclairé donné par les parents de l'enfant ; Attendu que la légalisation se définit selon l'instruction générale de l'état civil (IGEC) comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu ; qu'elle signale qu'avec le développement des relations internationales, les usages diplomatiques ont évolué de façon à simplifier les pratiques suivies en matière de légalisation ; que de nombreuses conventions et des accords bilatéraux ont été conclus pour dispenser de la formalité ou la simplifier en lui substituant la formalité de l'apostille ; Mais attendu qu'il n'existe aucune convention ou accord bilatéral entre la France et l'Etat haïtien dispensant de la formalité de la légalisation ; Attendu que l'obligation de soumettre les actes de l'état civil étrangers destinés à être produits en France à la formalité de la légalisation, ressortait d'une ordonnance royale d'août 1681 connue sous le nom d'ordonnance de la marine qui disposait : " Tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des consuls ne feront aucune foi, s'ils ne sont pas par eux légalisés " ; Attendu que l'ordonnance de la marine a été abrogée par une ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques et ratifiée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ; Attendu cependant que le décret n 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaires en matière de légalisation d'actes, stipule à l'article 1er : " Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics et des actes sous seing privé dans les conditions prévues au présent décret " ; Qu'ainsi, malgré l'abrogation de l'ordonnance sur la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire et s'applique au consentement donné à l'étranger par acte authentique par les parents de naissance à l'adoption plénière de leur enfant ; Attendu que sans un contrôle des conditions étrangères d'authentification, l'acte perd toute chance de faire foi des énonciations qu'il renferme ; Attendu que les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à suppléer l'absence de légalisation de sorte qu'il ne peut être faire droit à la demande de madame Christèle X... tendant à voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant Jocelyn Waguenson A... ; Attendu qu'en revanche, toutes les conditions étant réunies et l'adoption simple étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il convient de prononcer l'adoption simple de Jocelyn Waguenson A... par madame Christèle X... ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant de porter le nom patronymique de X... ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Prononce l'adoption simple de Jocelyn Waguenson A... né le né le 18 mai 2008 à Port-au-Prince (Haïti) par Madame Christèle X..., née le 30 mai 1969 à Chatillon-en-Michaille, (Ain), Dit que l'enfant s'appellera désormais Jocelyn Waguenson X..., Dit que cette adoption produira ses effets à compter du 26 septembre 2010, date de dépôt de la requête, Dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit sur le registre spécial du service central de l'état civil de Nantes, Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et portée à la connaissance de monsieur le Procureur général, Laisse les dépens à la charge de madame Christèle X.... Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités