Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee10
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 04520 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 juin 2011 RG : 2011/ 854 ch no Z... C/ X... APPELANTE : Mme Vanessa Michèle Z... épouse X... née le 20 Avril 1972 à BOURG EN BRESSE (01000) ... 01640 JUJURIEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d'ANNECY INTIME : M. Christophe X... né le 22 Mai 1962 à MACON (71000) ... 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Christophe X... et madame Vanessa Z... se sont mariés le 15 septembre 2001 devant l'officier d'état civil de Jujurieux (Ain). Ce mariage a été précédé d'un contrat. De cette union est issu Roman X..., né le 11 février 2004. Le 25 février 2011, madame Z... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 23 juin 2011, le juge aux affaires familiales a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien de sa mère mise à disposition à titre gratuit) - ordonné, en accord avec les époux, une mesure de médiation familiale -fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Roman au domicile du père -organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère chaque fin de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires -fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Roman à la somme de 250 euros par mois. Par déclaration reçue le 24 juin 2011, madame Z... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 6 juillet 2011, elle demandait à la cour, par réformation de l'ordonnance entreprise, de fixer la résidence habituelle de Roman à son domicile, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement " selon les modalités habituelles " et le versement d'une pension alimentaire de 250 euros par mois. Elle sollicitait encore la condamnation de son mari à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'appel, les parties sont parvenues à un accord sur la résidence habituelle de l'enfant. Par conclusions du 14 septembre 2011, madame Z... demande ainsi à la cour de fixer cette résidence en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie de l'école, et de dire que les parents supporteront par moitié les frais de scolarité et les dépenses extra-scolaires de Roman. Elle demande encore le partage des vacances scolaires par moitié et le fractionnement des vacances d'été par quinzaine compte tenu du jeune âge de l'enfant. Elle sollicite enfin la condamnation de son mari à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 9 septembre 2011, monsieur X... confirme l'accord intervenu sur la résidence habituelle de Roman mais demande à exercer son droit de visite et d'hébergement pendant la totalité du mois d'août, période de fermeture de son restaurant. Il ajoute que l'enfant sera scolarisé à l'école Jeanne d'Arc de Bourg-en-Bresse. Enfin, il sollicite la condamnation de son épouse aux entiers dépens, au motif que la solution adoptée par les parents en appel correspond à celle qu'il préconisait depuis le début de la procédure. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2011, avec clôture à cette même date. A l'audience, la cour a invité chaque partie à produire une note en délibéré sur la question des vacances scolaires d'été et de la scolarisation de l'enfant. Par notes reçues les 23 et 28 septembre 2011, monsieur X... précise que la question de la scolarité de Roman est réglée, l'enfant ayant fait sa rentrée à l'école Jeanne d'Arc de Bourg-en-Bresse. Il demande par ailleurs à bénéficier des vacances scolaires d'été soit pendant la totalité du mois d'août, soit pendant la dernière quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, et ce chaque année. Par note reçue le 22 septembre 2011, madame Z... fait observer que la question de la scolarité de Roman n'ayant pas été visée dans le dispositif des conclusions adverses, la cour n'est pas saisie de ce chef de demande. Elle confirme néanmoins que son fils a débuté sa scolarité en septembre 2011 à l'école Jeanne d'Arc de Bourg-en-Bresse et qu'elle n'entend pas contester ce choix. S'agissant des vacances scolaires d'été, elle soutient que son mari ne ferme son restaurant que pendant quinze jours en août, indique qu'elle n'a pas non plus le choix de ses vacances et estime que le jeune âge de Roman justifie un fractionnement des congés d'été. MOTIVATION : Si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures relative à l'enfant commun. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. Sur la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à son entretien et son éducation En application de l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent demander au juge aux affaires familiales d'homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En l'espèce, il y a lieu d'entériner l'accord des parents sur la mise en place d'une résidence alternée, lequel est en effet conforme à l'intérêt de Roman. Encore, l'absence de versement d'une pension alimentaire est justifiée au regard de l'égalité des revenus des parents (l'ordonnance sur tentative de conciliation mentionne des revenus mensuels de 2. 000 euros pour chacun d'entre eux). Les frais scolaires de l'enfant et les dépenses extra-scolaires exceptionnelles (activités sportives ou de loisirs annuelles, frais médicaux importants non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents. Sur l'organisation des vacances scolaires Les vacances scolaires de plus de cinq jours seront partagés par moitié entre les parents, à l'exception des congés d'été qui feront l'objet d'un fractionnement par quart, pour tenir compte du jeune âge de l'enfant et des contraintes professionnelles des deux parents. A cet égard, il convient d'observer que monsieur X... se contente d'alléguer des dates de fermeture de son restaurant sans en justifier et que madame Z..., qui exerce en libéral la profession d'architecte, connaît nécessairement une baisse d'activité à la même période. Sur la scolarisation de Roman Aux termes de l'article 954 aliéna 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 par l'effet des dispositions combinées des articles 15 du décret précité et 14 du décret du 28 décembre 2010, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, madame Z... ayant formé appel le 24 juin 2011 et monsieur X... s'étant abstenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions la question du lieu de scolarisation de Roman, c'est à juste titre que le conseil de l'épouse a soutenu que la cour n'était pas saisie de cette question, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un accord entre les parents. Sur les dépens Si monsieur X... affirme avoir préconisé dès le début de la procédure la mise en place d'une résidence alternée, il ressort au contraire de l'ordonnance sur tentative de conciliation qu'il demandait à titre principal la fixation de la résidence habituelle de Roman à son domicile. Il apparaît dès lors mal fondé à solliciter la condamnation de l'appelante aux entiers dépens alors que les parties sont parvenues à un accord partiel en cours de procédure d'appel. Aussi convient-il de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 23 juin 2011 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant commun, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Homologue l'accord de monsieur Christophe X... et madame Vanessa Z... sur la question de la résidence habituelle de leur fils Roman X... et celle de la contribution à son entretien et son éducation, En conséquence, Fixe la résidence habituelle de Roman alternativement au domicile de chacun de ses parents, par semaine, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes, à défaut de meilleur accord les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, Dit que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié et que Roman sera chez son père la première moitié de ces vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires et qu'il sera chez sa mère la première moitié de ces vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires, Dit que les vacances scolaires d'été seront fractionnées par quart et que Roman sera chez son père le premier quart des mois de juillet et d'août les années paires et le second quart les années impaires et qu'il sera chez sa mère le premier quart des mois de juillet et d'août les années impaires et le second quart les années paires, Dit n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de Roman, Dit que les frais scolaires de l'enfant et les dépenses extra-scolaires exceptionnelles (activités sportives ou de loisirs annuelles, frais médicaux importants non remboursés) seront supportés par moitié par chacun des parents, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee10
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