Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee13
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/05790 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 26 juillet 2011 RG :2011/01773 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Béatrice Emmanuelle X... née le 09 Juillet 1980 à LYON (69007) ... 69009 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIME : M. Mohamed Y... né le 02 Octobre 1977 à LYON (69002) ... 69005 LYON représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2011/20951 du 31/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de Mohamed Y... et Béatrice X... est issu un enfant, Mélina, née le 6 mars 2005. Depuis la séparation du couple, plusieurs décisions de justice sont intervenues pour statuer sur les modalités de prise en charge de l'enfant, dont un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2010, lequel a confirmé la décision du juge aux affaires familiales du 26 octobre 2009, qui avait confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Le 1er février 2011, monsieur Y... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Par jugement du 26 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Lyon a: -débouté madame de sa demande visant à voir dire que la reprise des liens entre le père et l'enfant s'organiserait uniquement en lieu neutre, - fixé la pension alimentaire à charge du père à la somme de 90 euros par mois, - ordonné une mesure d'expertise psychiatrique des parents et de l'enfant commettant à cette fin le docteur B... lequel devait déposer son rapport le 15 décembre 2011 mettant à la charge de la mère une provision de 600 euros, - fixé au 13 mars 2012 la date de rappel du dossier, - dans l'attente, organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière progressive, à savoir à compter du mois de septembre et jusqu'au 22 octobre les semaines paires, de 10 à 17 heures, puis à compter du 22 octobre jusqu'au 29 janvier les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche17 heures, enfin à compter du 11 février 2012, en période scolaire, selon les mêmes modalités, et durant les vacances scolaires, la moitié de toutes les périodes, avec alternance, première moitié les années impaires, deuxième les années paires, - précisé que le père prendrait et ramènerait l'enfant dans les locaux de Colin Maillard adresse 16 B rue Emile Decorps à Villeurbanne où la mère l'emmènerait et le récupérerait, - réservé les dépens. Par déclaration reçue le 11 août 2011, madame X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 22 septembre 2011, elle demande la confirmation de la décision relativement à la pension alimentaire, mais son infirmation pour le surplus et la suppression de tout droit de visite et d'hébergement au profit du père ; elle sollicite par ailleurs, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, et la condamnation de monsieur aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Le 30 août 2011, le conseil de monsieur Y..., auquel une assignation à intimé non constitué avait été délivré le 25 août a avisé la cour de ce que son client avait déposé une demande d ‘aide juridictionnelle. Par conclusions du 3 octobre 2011 celui-ci a sollicité confirmation du jugement déféré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du même jour puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, nonobstant le caractère général de l'appel, seule la question du droit de visite du père est en réalité discutée dans les conclusions des parties, de sorte que les autres dispositions de la décision seront confirmées. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que la décision déférée a accordé au père un droit de visite progressif, après avoir relevé que ce dernier s'était investi dans l'organisation du droit de visite médiatisé qui avait été mise en place par une décision du 13 janvier 2009 pour une année, le jugement ordonnant dans le même temps une mesure d'expertise psychiatrique de l'ensemble de la famille, le dossier devant être rappelé devant le juge aux affaires familiales après dépôt du rapport le 13 mars 2012. Attendu que s'il n'a pas été contesté que le droit de visite médiatisé, tel qu'accordé par la décision du13 janvier 2009, s'était effectivement déroulé de manière régulière pendant une année, à l'exception de deux rendez vous manqués, il apparaît pour autant que, depuis la fin des rencontres ainsi organisées, soit février 2010, le père n'avait pas revu l'enfant, situation qui, compte tenu du jeune âge de Mélinda, rend peu envisageable la reprise de contacts hors intervention de tiers. Attendu qu'il apparaît par ailleurs que, depuis la décision déférée, et ce alors que monsieur a déjà été condamné à diverses reprises pour des faits de violences commis sur la mère de l'enfant, un nouvel incident a opposé les parties le 18 août dernier, madame ayant déposé plainte pour de nouveaux actes de violences. Que monsieur Y... a été présenté devant le tribunal correctionnel le 12 septembre dernier pour ces faits, retenus sous la qualification de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, l'affaire étant renvoyée au 7 octobre, dans l'attente de l'expertise psychiatrique ordonnée. Que si, comme le soutient monsieur, le certificat médical d'examen de madame X... , dressé le 19 août 2011, ne relève pas de stigmate lésionnel et conclut à une ITT de zéro jours, pour autant il apparaît que le procureur de la République a estimé que les charges étaient suffisantes pour présenter monsieur devant une juridiction, à laquelle il appartiendra de se prononcer sur la matérialité des faits, étant noté que le tribunal correctionnel a maintenu monsieur en détention provisoire, dans l'attente du réexamen de l'affaire. Attendu qu'il apparaît par ailleurs, au regard des attestations communiquées, qu'outre ces faits, monsieur Y..., alors que la décision déférée fixait les jours et modalités de prise en charge de l'enfant dans le souci d'éviter tout contact entre les parents, compte tenu de l'acuité du conflit, s'est présenté le 5 septembre à la sortie de l'école et a proféré des propos insultants à l'encontre de la mère, comportement peu compatible avec le souci, qui devrait être le sien, de l'intérêt de sa fille. Qu'au regard de ces divers éléments il convient d'infirmer la décision déférée sur la question du droit de visite et d'hébergement du père, en suspendant le droit de visite et d'hébergement au profit de ce dernier, étant rappelé que le juge aux affaires familiales doit réexaminer la situation au retour de la mesure d'expertise psychiatrique ordonnée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que monsieur Y... sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision déférée relativement au droit de visite et d'hébergement du père, Suspend le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y... sur Mélinda, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 17 octobre 2011
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6253cc06bd3db21cbdd8ee13
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