Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee16
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 06991 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET RECTIFICATIF DU 07 Novembre 2011 Rectification d'erreur matérielle décision de la Cour d'Appel de LYON Au fond du 10 octobre 2011 RG : 2010/ 07339 ch no 2 X... C/ A... DEMANDEUR : M. Olivier Yves X... né le 24 Avril 1964 à MONTBRISON (42600) ... 69740 GENAS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Loïc JEAMBRUN, avocat au barreau de LYON ? substitué par Me TISSERAND, avocat DEFENDEUR : Mme Sylvie A... épouse X... née le 10 Août 1964 à SAINT-ETIENNE (42000) ... ... 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 octobre 2011 Maître MOREL, avoué de Monsieur X... a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 10 octobre 2011 par la Cour en ce qu'il n'a pas été reproduit au dispositif dudit arrêt la diminution de la pension alimentaire fixée à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Hubert telle que jugée en page 8 dixième paragraphe de l'arrêt. Par conclusions déposées le 25 octobre 2011 Maître MOREL a complété sa requête en rectification d'erreur matérielle en sollicitant de la Cour qu'elle intègre au dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2011 la phrase suivante : « réforme le jugement déféré en ce qu'il a autorisé Madame Sylvie A... à conserver l'usage du nom marital après le divorce ». Il a par ailleurs conclu à la condamnation du Trésor Public aux dépens avec distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrêt serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré ; Attendu qu'en l'espèce le dispositif de l'arrêt comporte manifestement une omission, qui doit être qualifiée d'erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas la mention de la diminution de la pension alimentaire allouée pour l'enfant majeur Hubert sur laquelle il a été statué aux termes d'une motivation expresse en page 8 de l'arrêt ; Qu'il y a donc lieu de compléter en ce sens le dispositif de l'arrêt ; Attendu que Monsieur X... sera débouté du surplus de sa demande en rectification d'erreur matérielle ; qu'en effet, la simple lecture du dispositif de l'arrêt enseigne que la Cour a bien repris la réformation du jugement déféré sur l'usage du nom marital en énonçant, sous l'énoncé « Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau » la phrase suivante : « Déboute Madame A... de sa demande présentée au titre du second alinéa de l'article 264 du code civil » étant rappelé en tant que de besoin que ce texte vise expressément l'autorisation de conserver l'usage du nom marital après le divorce... Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public sans qu'il y ait lieu de retenir le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître MOREL, avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010, Constate que le dispositif de l'arrêt rendu le 10 octobre 2011 sous le no RG 10/ 07339 dans l'affaire opposant Madame A... à Monsieur X... est affecté d'une erreur matérielle, Dit que le dispositif en page 9 in fine de l'arrêt sera complété comme suit : « Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Hubert jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins, Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 300 € X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er octobre 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir », Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci, Déboute Monsieur X... du surplus de sa demande en rectification d'erreur matérielle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 264 du code civilarticle 462 du code de procédure civile modifié particle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee16
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