Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee20
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (no 15, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 17563 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06083 APPELANTS Madame Aline X...épouse Y... ... 20620 BIGUGLIA représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour) assistée de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Maxime Y... ... 20620 BIGUGLIA représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour) assisté de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA INTIMES Maître Noam A... ... 75008 PARIS représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assisté de Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau PARIS, toque : P 458 SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) SA COVEA RISKS 19-21 Allée de l'Europe 92616 CLICHY CEDEX représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assistée de Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau PARIS, toque : P 458 SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** M. Y...et Mme X...son épouse recherchent la responsabilité de M. A..., avocat rédacteur de l'acte du 29 mars 2006 par lequel ils ont cédé leur fonds de commerce de débit de boissons à une SARL dénommée " l'exotique " et dans lequel était prévu que la société cessionnaire devenait débiteur du prêt contracté par eux pour l'achat du fonds et caution de son remboursement envers une société de brasseurs qui, en contrepartie de l'exclusivité de fourniture auprès d'elle, s'était portée caution dudit prêt, au motif que, l'accord de la banque et des brasseurs n'ayant pas été sollicité sur le transfert des garanties, ils ont été personnellement poursuivis en tant qu'emprunteurs et cautions après que l'une des échéances du prêt ait été impayée. Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamnés in solidum M. A... et la société COVEA RISKS, son assureur, à payer à M. et Mme Y...la somme de 5 000 € de dommages et intérêts et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par M. et Mme Y...en date du 27 août 2010, Vu leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent de condamner solidairement M. A... et sa compagnie d'assurance à leur payer la somme de 72 146, 72 € qu'ils doivent à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ainsi que celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 6 juillet 2011 par lesquelles M. A... et sa compagnie d'assurances la société COVEA RISKS, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de M. et Mme Y...à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, Considérant que M. et Mme Y..., rappelant que l'accord conclu entre eux et la société cessionnaire de leur débit de boissons supposait qu'elle reprenne à son compte le prêt conclu en 2004, pour lequel la société FISCHER, aux droits de laquelle vient la société HEINEKEN, s'était portée caution en contrepartie d'une convention de fourniture exclusive, eux mêmes s'engageant comme cautions vis à vis d'elle, et qu'elle devienne aussi, par voie de conséquence, caution à leur place, font valoir que M. A... a rédigé un acte imprécis qui n'a pas eu pour effet de les " désengager " comme cautions, ce qui a entraîné, une des échéances du prêt n'ayant pas été honorée et la banque ayant fait application de la clause de déchéance, leur condamnation en référé à payer les causes du prêt à la société HEINEKEN qui avait payé comme caution, ordonnance confirmée en appel en 2009 ; que Mme Y...subit également un préjudice moral car, seule solvable, elle est l'objet d'une procédure de saisie de ses rémunérations, ce qui compromet son avenir professionnel ; qu'ils critiquent le jugement qui a dit qu'ils devaient auparavant engager un contentieux contre leurs cessionnaires ; qu'ils détaillent leur préjudice ; Que M. A... et la société COVEA RISKS s'y opposent en rappelant, notamment, que le juge des référés qui a condamné M. et Mme Y...envers la société de brasserie s'est déclaré incompétent sur leur demande de condamnation de la société cessionnaire au paiement des mêmes sommes en raison du fait qu'elle contestait son engagement à cet égard et en soutenant que, outre le fait qu'ils ne justifient pas du paiement des sommes qu'ils réclament, il ressort de l'acte et des lettres échangées entre parties antérieurement à cet acte que l'acquéreur s'engageait fermement à reprendre le " crédit-brasseur " d'un montant de 40 000 €, ce qui fait que leur préjudice ne peut pas s'attacher à cette somme mais doit être limité à la " partie supérieure à ladite somme " ; Considérant que l'avocat rédacteur d'un acte est tenu d'en assurer l'efficacité ; qu'il n'est pas contesté par M. A... qu'il a négligé d'obtenir de la banque prêteuse, comme du brasseur s'en étant porté caution, leur accord sur le transfert du prêt à la société " l'exotique " et la reprise, par celle-ci, de l'engagement de caution envers le brasseur en contrepartie de la fourniture exclusive de boissons, ce qui a eu pour conséquence que le contrat est inopposable à la banque et au brasseur ; qu'il n'est pas plus contesté qu'il a, de même, rédigé dans l'acte de cession, se présentant comme un contrat-type, une clause ambigue à cet égard ainsi libellée : " Les parties conviennent que les contrats concernant la caisse enregistreuse et le crédit-brasseur sont repris par l'acquéreur qui s'y oblige. ", alors que le vendeur et l'acquéreur étaient convenus, ainsi qu'il ressort expressément d'un échange de lettres entre eux des 10 et 25 février 2006, que le " crédit-brasseur ", dont le coût venait en déduction du prix, devait être assumé en totalité par les acquéreurs ; que cette ambiguïté a permis à la société " l'exotique " d'éluder ses engagements à ce point de vue et de ne pas régler les échéances correspondantes au brasseur qui les avait assumées en tant que caution ; qu'elle a permis les poursuites qu'il a effectuées contre M. et Mme Y...; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que ce manquement de l'avocat était constitué ; Considérant, sur le préjudice, que M. et Mme Y...affirment que la faute de l'avocat est en lien direct avec le paiement qui leur est réclamé par le brasseur en leur qualités de sous-cautions, sans que M. A... puisse exiger d'eux qu'ils se retournent d'abord contre les acquéreurs de leur fonds, qu'elle est aussi la source des déboires de Mme Y...contre laquelle des saisies-arrêts de ses rémunérations sont pratiquées, faisant du tort à l'exercice de sa profession de conseiller financier à la Banque Postale ; Que toutefois, au delà de l'invocation de " la théorie de l'équivalence des conditions " et de " la théorie de la causalité adéquate " destinée à asseoir leurs revendications, ils ne s'expliquent en rien sur le lien qui unirait la faute ci-avant caractérisée et les chefs de préjudice dont ils réclament l'indemnisation ; Qu'il est constant que le montant des sommes contractuellement dues par le cessionnaire ne constituent pas un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, et ce, indépendamment des poursuites éventuelles qu'ils peuvent toujours engager à son égard ; que le seul préjudice en lien causal avec la faute de l'avocat est constitué des frais justifiés que M. et Mme Y...ont été contraints d'engager pour y remédier ainsi que, comme l'a justement énoncé le jugement, des sommes supplémentaires qu'ils ont dû verser en sus des sommes contractuellement arrêtées ; Considérant à cet égard que, pas plus qu'en première instance, M. et Mme Y...ne justifient des sommes dont ils demandent le remboursement, les factures d'honoraires d'avocat produites ne mentionnant pas à quel contentieux elles se rapportent (pour celles de Me C...) ou ne permettant pas de savoir si elles ont été acquittées (pour celles des avoués), à l'exception de celle de 119, 60 € pour Me D...ou des indemnités procédurales et dépens auxquels ils ont été condamnés dans les instances les opposant à la société HEINEKEN ; qu'ils ne démontrent pas plus en quoi la carrière de Mme Y...serait compromise, aucun document, à l'exception d'une convocation en conciliation devant le tribunal d'instance de Bastia en vue de saisie des rémunérations, n'étant produit ; que le tribunal, qui a évalué le préjudice indemnisable en considération de ces différents composants auxquels s'ajoutent le préjudice moral lié aux tracas engendrés par la faute de M. A..., ne peut qu'être approuvé dans son appréciation, sauf à ajouter à la somme de 5 000 € qu'il a arrêtée les indemnités de procédure et dépens, soit la somme de 2 100 € pour les premières et les dépens de première instance devant le juge des référés soit 67, 01 € et ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 4 février 2009 ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. et Mme Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. A..., in solidum avec la société COVEA RISKS, à payer à M. et Mme Y...la somme supplémentaire de 2 167, 01 € (deux mille cent soixante sept euros et un centime) à laquelle s'ajoutera celle des dépens justifiés de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 4 février 2009, Les condamne, dans les mêmes conditions, à payer à M. et Mme Y...la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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