Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee38
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 01601 AFFAIRE : Me Annie X...- Mandataire liquidateur de la S. A. S. SAGER GRAPHIC AGS CGEA ORLEANS C/ Patrick Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 09/ 480 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédérique VANNIER Copies certifiées conformes délivrées à : Me Annie X...- Mandataire liquidateur de la S. A. S. SAGER GRAPHIC Patrick Y..., AGS CGEA ORLEANS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Annie X...- Mandataire liquidateur de la S. A. S. SAGER GRAPHIC ... ... 28004 CHARTRES CEDEX comparant en personne, assisté de Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES AGS CGEA ORLEANS 8, place du Martroi 45000 ORLEANS Représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES APPELANTES **************** Monsieur Patrick Y... ... 61110 CONDE SUR HUISNE comparant en personne entendu en ses explications INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M. Patrick Y... a été engagé le 2 mai 2005 en qualité de directeur par la société SAGER Graphics qui avait repris les actifs de la société SAGER, après la liquidation de cette dernière. Le 12 juillet 2006 la société SAGER Graphics a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti le 29 août 2006 en liquidation judiciaire. Maître X..., désignée comme liquidateur de la société SAGER Graphics a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour faire juger que le contrat de travail conclu entre la société SAGER Graphics et M. Y... était nul et que les sommes qui lui avaient été versées au titre de son contrat de travail soient restituées à L'AGS. Par jugement en date du 5 février 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres a prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre M. Y... et la société SAGER Graphics, a mis à la charge de M. Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître X... mais a dit n'y avoir lieu au remboursement de sommes au profit du CGEA. Le liquidateur de la société SAGER Graphics et le CGEA d'Orléans ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître X..., liquidateur demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail et demande réformation du jugement en ce qu'il n'a pas ordonné le remboursement des sommes versées à M. Y..., soit 51 147, 68 euros. Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC, gestionnaire de L'AGS CGEA d'Orléans demande réformation du jugement déféré et sollicite à titre principal : La restitution par M. Y... d'une somme de 51 147, 68 euros Subsidiairement, elle rappelle les conditions dans lesquelles doit être appréciée sa garantie. M. Y..., absent en première instance et régulièrement assigné par le liquidateur devant la Cour était présent à l'audience et a développé oralement des conclusions auxquelles il est expressément fait référence ; il fait valoir que son contrat de travail n'était pas nul et que la rémunération qui lui était allouée correspond à celle qu'il percevait antérieurement. Subsidiairement, il a demandé à ne pas devoir rembourser les cotisations sociales qu'il n'a pas perçues. Il a été autorisé à adresser son dossier et ses pièces à la Cour et aux autres parties après la clôture des débats, dans le cours du délibéré, les autres parties se réservant le droit d'y répondre. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures suivies sous les No 10/ 1601 et 10/ 1619 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro No 10/ 1601. Sur la nullité du contrat de travail de M. Y... Ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat de travail de M. Y... conclu le 2 mai 2005, l'a été durant la période suspecte fixée par le tribunal de commerce de Chartres à partir du mois de mars 2005. Aux termes de l'article L 632-1 du code du commerce, " sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : - tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l'autre partie. " Le contrat de travail peut être considéré comme un contrat commutatif et il est manifeste que la rémunération de 10 000 euros prévue à ce contrat de travail était excessive par rapport à la prestation effectuée et à la dimension de l'entreprise, M. Y... étant engagé comme directeur. M. Y... soutient que sa rémunération dans des emplois précédents était du même ordre. Cependant, il est manifeste qu'outre la rémunération très exagérée qui lui était allouée, le rapport de vérification fiscale sur la société SAGER Graphique sur la période 2004 2006 atteste des nombreuses anomalies relevées dans le fonctionnement de la société et souligne que M. Y..., ancien salarié de SAGER, a été engagé à nouveau à compter du mois de mai 2005 mais sans déclaration URSSAF. D'après ce rapport, il était en arrêt maladie depuis 2004 et n'aurait fait aucune prestation de travail ; des bulletins de paie n'étant établis qu'à partir de la procédure de redressement judiciaire. Le rapport met également en évidence, des remboursements de frais totalement injustifiés et n'ayant aucun rapport avec la prestation de travail en principe effectuée. Les anciens bulletins de paie produits par M. Y... pour démontrer qu'il a eu des rémunérations semblables pour des postes de direction, à les supposer probants ne sont pas suffisants pour affirmer que son contrat de travail avec SAGER Graphics a correspondu à un contrat équilibré dans l'échange des prestations. La qualité pour agir en demande de nullité ne peut être contestée au liquidateur de la société. Dès lors, il ressort des éléments du dossier que ce contrat créait à la charge du débiteur, des obligations excédant notablement celles de l'autre partie. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a annulé le contrat de travail entre la société SAGER Graphics et M. Y.... Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de remboursement par le CGEA des sommes versées à M. Y... au titre de son contrat de travail Le premier juge a débouté le CGEA de sa demande en remboursement des sommes versées à la salariée en cette qualité, à la suite de la liquidation de la société SAGER Graphics. Il ressort clairement des éléments produits par le CGEA, notamment des bordereaux établis par ses services, confirmés par les courriers que le liquidateur a adressés aux salariées que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le versement de la somme de 51 147, 68 euros a bien été effectué à tort par le CGEA d'Orléans, tant au titre de salaires que de cotisations sociales. En raison de la nullité du contrat de travail, il y a lieu de condamner M. Y... à rembourser ces sommes qui ne trouvaient leur origine que dans l'existence de ce contrat. Cependant M. Y... ne peut être tenu de rembourser que les sommes qu'il a effectivement perçues soit un total de 43 285, 48 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des procédures suivies sous les No 10/ 1601 et No 10/ 1619 et dit que la procédure se poursuivra sous le No 10/ 1601. CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de travail de M. Y... avec la société SAGER Graphic. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne M. Y... à restituer 43 285, 48 euros au CGEA d'Orléans, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance. Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure. Dit que les dépens seront mis à la charge de M. Y... Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 632-1 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee38
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