Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee3b
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 51 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 02396 AFFAIRE : S. A. WR GRACE C/ Denis X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 09/ 00055 Copies exécutoires délivrées à : Me Marine GICQUEL Me Patrick LESTER Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. WR GRACE Denis X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. WR GRACE ... ... 28234 EPERNON CEDEX représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Denis X... ... 28130 ST PIAT comparant en personne, assisté de Me Patrick LESTER, avocat au barreau de CHARTRES INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS M. Denis X..., né le 15 avril 1968, a été engagé par la société WR GRACE à Epernon (28) qui a est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de joints polymère et d'agents de mouture pour le ciment et la commercialisation de produits à base de silice, par CDI en date du 11 février 1991 en qualité d'opérateur de production, statut ouvrier, coefficient 135. Aprés avoir évolué au sein de la société en ayant la qualification d'agent de maîtrise, il est devenu " analyste méthode maintenance " à compter de janvier 2007, statut assimilé cadre, coefficient 830 de la grille de la classification de la convention collective nationale du caoutchouc et de la transformation des matières plastiques (convention de la plasturgie). Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 13 novembre 2008 pour le 21 novembre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 13 novembre et par lettre du 26 novembre 2008, la société WR GRACE lui notifiait son licenciement pour faute grave, en raison de manquements répétés à l'obligation de présence et utilisation frauduleuse du système de badgeage, en précisant que sa mise à pied serait rémunérée. M. X...bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés et son salaire brut mensuel est de 3. 007, 20 € en son dernier état (durée de travail de 7, 6 heures par jour, soit 151, 67 heures par mois). M. X...a saisi le C. P. H le 21 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. PROCEDURE La SA WR GRACE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 avril 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement. DECISION DEFEREE Par jugement rendu le 16 mars 2010, le C. P. H de Chartres (section Industrie) a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. X...est sans cause réelle et sérieuse -condamné la société WR GRACE à payer à M. X...les sommes suivantes : * 6. 014, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 601, 44 € au titre des congés payés afférents * 1. 342, 50 € à titre de solde du 13 ème mois * 134, 25 € au titre des congés payés afférents * 11. 728, 08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2009 * 55. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -ordonné à la société à remettre à M. X...un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie conforme au jugement -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit -fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3. 007, 20 € - débouté M. X...du surplus de ses demandes -débouté la socété WR GRACE de sa demande reconventionelle -condamné la socété WR GRACE aux entiers dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société WR GRACE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - dire et juger, au besoin constater que le licenciement de M. X...repose sur une faute grave -réformer le jugement en ce qu'il a jugé licenciement sans cause réelle et sérieuse -ordonner à M. X...le remboursement de la somme de 18. 942, 07 € - condamner M. X...au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - débouter l'appelante de son appel -confirmer le jugement en toutes ses dispositions -y ajoutant, majorer de 55. 000 € à 110. 000 € les dommages-intérêts sollicités à titre de licenciement sans motif réel ni sérieux -condamner la société WR GRACE à payer à M. X...la somme de 110. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner l'appelante aux entiers dépens A l'issue des débats, il a été indiqué qu'une note en délibéré relative à la fiche de poste du salarié, était autorisée ainsi qu'un courrier en réponse de la part de M. X.... L'employeur a adressé à la cour par courrier du 23 septembre 2011 la fiche d'emploi " responsable maintenance ", signée par le salarié le 15 novembre 2006, correspondant selon elle au poste occupé par le salarié à la date du licenciement Par courrier en réponse en date du 28 septembre 2011, M. X...a objecté qu'à la date du licenciement, il n'était plus responsable maintenance, mais analyste maintenance. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 26 novembre 2008, la société WR GRACE a procédé au licenciement pour faute grave de M. X...eu égard à la constatation de graves anomalies dans l'état de ses pointages sur la période d'août à mi-octobre 2008, faisant ressortir de nombreuses absences injustifiées de son poste de travail au cours de la journée, en totale violation des ses horaires contractuels de travail et du règlement intérieur de l'entreprise et une utilisation sciemment frauduleuse du système de pointage pour tenter de dissimuler ces absences, en débadgeant et rebadgeant avec quelques minutes d'intervalle à son entrée du parking de la société (à 38 reprises) ; Considérant que la société WR GRACE soutient que le poste occupé par le salarié n'impliquait pas en soi de déplacements professionnels réguliers hors de l'entreprise, que celui-ci était à l'instar des autres salariés de la société, soumis à l'obligation de pointer quatre fois par jour aux fins de contrôler sa durée de travail effective, aux badgeuses situées aux portes d'accès des quatre bâtiments du site, qu'en mars 2007, elle a embauché une technicienne de paie aux fins de permettre l'interface entre le système de pointage GTA et la gestion en paie en résultant grâce à un outil informatique RH (ERM), que suite à l'audit interne réalisé sur les pointages et l'enregistrement des temps de travail des salariés de la société, M. X...faisait l'objet en août 2008 d'un premier rappel à l'ordre concernant les irrégularités constatées dans ses pointages et l'insuffisance de ses heures de travail hebdomadaire, que toutefois, la situation était régularisée et le salarié s'engageait à ne pas réitérer son comportement et à se conformer strictement à ses obligations en matière de pointage et de durée du travail, qu'en dépit de ce rappel à l'ordre, il était constaté de graves anomalies dans les états de pointage du salarié en totale violation de ses obligations contractuelles ainsi que du règlement intérieur de la société, qu'elle fait valoir que l'unique cause du licenciement du salarié réside dans ses nombreuses absences injustifiées, que celui-ci a tenté en vain de dissimuler, en s'abstenant de pointer ou faisant pointer en ses lieu et place, lesquels agissements sont constitutifs d'une faute grave, que le salarié ne fournit aucun bon de sortie obligatoire à son départ et son retour de déplacement professionnel pout tout déplacement en dehors de l'entreprise pendant les heures normales de travail, qu'aucune note de frais d'essence ou d'indemnité kilométrique n'a été présentée par le salarié qui utilisait son véhicule personnel ; Qu'elle ajoute qu'elle n'entendait nullement supprimer, que ce soit, avant ou après la notification du licenciement, le poste de M X..., lequel a en tout état de cause été remplacé dans ses fonctions, que le salarié n'établit pas en quoi son emploi aurait été supprimé dans le cadre de la nouvelle organisation à compter de janvier 2009 qui a abouti au regroupement des services maintenance et production ; Considérant que le salarié réplique que la pseudo faute grave alléguée tenant à des absences injustifées du poste de travail, n'a été inventée que pour masquer un licenciement économique de la part de l'entreprise, que depuis son départ, une nouvelle organisation a été mise en place démontrant que son poste a été supprimé, que la société reconnaît dans un courrier du 7 janvier 2009 que son système de badgeage devient seulement désormais un outil fiable de gestion des présences et des absences, qu'il objecte que la société verse en cause d'appel des feuilles de pointage ERM pour août, septembre et octobre 2008 établies par un dénommé Poullain, personne qui n'a pas autorité directe sur lui, que ces documents n'ont pas été approuvés par la direction des ressources humaines de la société ; Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats, que la société WR GRACE est implantée sur un site sécurisé à Epernon dont l'accès est soumis à un système de contrôle au moyen d'un badge d'accès commandant l'ouverture de la barrière du parking ou d'un portillon pour le piétons, les salariés étant dans l'obligation depuis janvier 2007, correspondant à la mise en place du nouveau système de badgeage, appelé GTA (Gestion des temps et activités), de badger quatre fois par jour aux fins de contrôle de la durée du travail ; Considérant qu'un dispositif de décompte des heures de travail des salariés suppose un procédé d'enregistrement fiable et objectif, permettant de distinguer l'écart pouvant exister entre le temps de travail effectif et son amplitude journalière, au regard des attributions exercées par le salarié ; Considérant en l'espèce, que le salarié en sa qualité d'analyste méthode maintenance, était chargé de l'analyse des pannes, de l'amélioration continue en maintenance, de la planification moyen et long terme des interventions de la société, du suivi des contrats énergie et de maintenance externe, pilote et garant des bonnes pratiques service après-vente ((pièce 7 de l'intimé et pièce 32 de la société appelante confirmant que le salarié était en charge du suivi des contrats de maintenance externe) ; Que selon l'attestation établie par M. A..., responsable de production au sein de la société MGT Mécanique ayant son siège à Houx-28 (situé à proximité d'Epernon), M. X...venait chercher et définir des pièces mécaniques utilisées dans la société WR GRACE, le matin, le midi ou en cours de journée en fonction des besoins et dépannages nécessaires à la production ; Qu'il en résulte que comme le soutient le salarié, celui-ci avait de nombreux contacts avec les prestataires externes, à proximité d'Epernon ou en province, supposant des déplacements, considérés comme du temps de travail effectif dans l'intérêt de l'entreprise, de même que les astreintes en fin de semaine effectuées et rémunérées sur ses bulletins de paie, celui-ci ayant précisé à l'audience que pour ses déplacements, il prenait le Kangoo (véhicule de service) ou son véhicule personnel et que ses frais étaient remboursés sous forme d'heures supplémentaires (notamment sur le bulletin de paie de février 2007) ; Considérant que l'employeur reproche au salarié des irrégularités de pointage et l'insuffisance de ses heures effectives de travail, alors que la société reconnaît dans un courrier du 7 janvier 2009 que son système de badgeage " ERM devient un outil fiable de gestion des présences et des absences ", demandant aux salariés de lui faire part de leurs observations sur le fonctionnement d'ERM ou ses dysfonctionnements, ce qui exclut toute allégation de fraude ; Considérant que l'employeur ne justifie pas avoir donné une mise en garde préalable à M. X...; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur ne démontre pas que M. X...ne se déplaçait pas du site pour organiser et planifier l'organisation de son poste de responsabilité et dit que l'employeur ne démontre pas que le poste du salarié a été réellement remplacé, alors que l'organigramme met en évidence une restructuration du service dans les semaines qui ont suivi le départ du salarié (pièce 13 de la société intimée), du fait du regroupement des services de maintenance et de production et que le communiqué de la société en date du 26 janvier 2009 expose un projet visant à sauvegarder la compétitivité de la société et à exposer les effets de ces mesures de restructuration sur l'emploi au sein de la société en vue de limiter les licenciements ou de faciliter le reclassement du personnel ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué des indemnités au salarié ; Considérant que le salarié a été licencié à l'âge de 40 ans et a été indemnisé par l'assurance chômage à compter du 12 janvier 2009 jusqu'en novembre 2010 (allocation journalière de 57, 86 €), après avoir suivi une formation d'installateur thermique à Tours (fin en juin 2010), qu'il exerce cette activité d'artisan depuis le 2 août 2010 qui lui procure une rémunération mensuelle de 512 € au vu de l'attestation de son comptable ; Qu'au regard du préjudice subi par le salarié et de son ancienneté au sein de l'entreprise (17 ans), le jugement sera réformé du chef du quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera porté à 58. 000 € ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité complémentaire en complément de celle allouée par les premiers juges ; - Sur l'application d'office de l'article L 1235-3 du code du travail Considérant qu'il convient conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Centre ... 45074 Orléans Cedex 2, de deux mois indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la S. A WR GRACE à payer à M. X...la somme de 58. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant, CONDAMNE la S. A. WR GRACE à payer à M. X...la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 CPC ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Centre ... 45074 Orléans Cedex 2, de deux mois indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Pôle Emploi Centre ... 45074 Orléans Cedex 2 REJETTE toute autre demande CONDAMNE la S. A. WR GRACE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle L 1235-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPC
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