Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee3f
- Date
- 16 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N 0 DU 16 Novembre 2011 R. G. : 10/ 03422 Philippe X... C/ S. A. S. PRECILEC Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY rendu (e) le 29 Juin 2010 Section : Encadrement No RG : 09/ 00319 ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du quatorze Novembre deux mille onze dans l'affaire opposant : M. Philippe X... ... 78510 TRIEL SUR SEINE Représenté par : Me Elvis LEFEVRE (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76) APPELANT à : S. A. S. PRECILEC ... Bp 239 89002 AUXERRE CEDEX Représentée par : Me Catherine BROUSSOT-MORIN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K30) INTIMEE Vu l'appel relevé par M. Philippe X... du jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY dans l'instance l'opposant à la S. A. S. PRECILEC. Considérant que les parties ne comparaissent pas qu'elles sollicitent le renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure pour permettre un échange contradictoire de pièces et conclusions, Considérant qu'à l'audience du 14 Novembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extrait K bis récent de la societé DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er janvier 2011 DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2011
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee3f
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