Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee41
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 6 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2011 R.G. No 10/03484 et RG No 10/3528 AFFAIRE : Nathalie X... C/ Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES MFA Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 08/03581 Copies exécutoires délivrées à : Me Pierre BESSARD DU PARC Me Gilles ALBOUY Copies certifiées conformes délivrées à : Nathalie X... Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES MFA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Nathalie X... née le 27 Juillet 1966 à BORDEAUX (33000) ... 82000 MONTAUBAN comparant en personne, assistée de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS APPELANTE et INTIMEE **************** Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES MFA 6 rue Fournier BP 311 92110 CLICHY CEDEX représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE et INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE FAITS ET PROCÉDURE, Mme Nathalie X... a été recrutée le 10 avril 1995 par la Mutuelle Fraternelle d'assurance en qualité de responsable de l'administratif du cabinet d'expertise non cadre. A partir du 1er juillet 2000, elle se voyait confier la gestion du service d'expertise automobile statut cadre classe 5 de la convention collective des assurances. Le 6 novembre 2008, elle était licenciée pour motif économique à titre individuel. Elle signait une convention de reclassement personnalisé. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester les motifs de son licenciement et demander des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. Par jugement en date du 4 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé fondé le licenciement pour motif économique, l'employeur ayant loyalement accompli son obligation de reclassement. En revanche, il avait estimé que Mme X... avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et qu'elle n'avait pas été informée des postes à pourvoir. Il lui a alloué 10 000 euros de ce chef ainsi que 1 000 euros au titre de l'indemnité de procédure. Mme X... et la Mutuelle Fraternelle d'assurances ont toutes deux relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et elle demande 67 000 euros au titre de l'indemnité . Subsidiairement, elle soutient que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés et elle demande la même somme de 67 000 euros au titre de dommages-intérêts. Elle réclame en tout état de cause 15 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle demande confirmation des dispositions du jugement sur la violation de la priorité de réembauchage. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Mutuelle Fraternelle d'assurances fait appel sur la condamnation à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. Elle conteste cette condamnation et subsidiairement demande que l'indemnité soit fixée au minimum de deux mois de salaire. Pour le surplus elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances suivies sous les numéros RG 10/3528 et RG 10/3484 et de rendre une seule décision sous le numéro RG 10/3484. Sur le licenciement pour motif économique Il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés dans l'article 1233-3 du Code du Travail. Aux termes de l'article L.1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X... le 6 novembre 2008, est longuement motivée et reprend les éléments suivants : La direction de l'entreprise lui rappelle qu'a été créé un pole d'expertises salarié dont la responsabilité devait tout naturellement être assumée par un expert automobile. Dès lors, le poste occupé par Mme X... était supprimé. Il lui a été proposé des reclassements au sein de l'entreprise et ceci dès le 4 juin 2008. Par la suite, l'employeur lui rappelle que d'autres propositions lui ont été faites qu'elle a refusées. Dès lors, l'employeur lui indique que son poste étant supprimé, il est tenu de lui notifier son licenciement individuel pour motif économique. Il lui est rappelé qu'elle a signé la convention de reclassement personnalisé le 5 novembre 2008 et que son contrat prendra donc fin le 7 novembre, fin du délai de réflexion pour l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Pour estimer justifié le licenciement pour motif économique de Mme X..., le premier juge a retenu que la Mutuelle Fraternelle d'assurances démontrait la perte de sociétaires sur les années de 2004 à 2007. Il a considéré comme établi le fait que l'internalisation du service des expertises automobiles était une mesure destinée à préserver la compétitivité de l'entreprise et il a enfin pris en compte les efforts de reclassement qu'avait fait la Mutuelle, Mme X... ayant rejeté toutes les propositions qui lui étaient faites. Pour contester son licenciement, Mme X... souligne tout d'abord qu'il n'est jamais fait référence dans la lettre de licenciement à des difficultés économiques ou à une menace de la compétitivité. En outre, elle souligne le fait que l'employeur ne s'est pas placé dans la perspective d'un licenciement suite à un refus d'une modification du contrat de travail pour motif économique. Ensuite, elle expose que les offres de reclassement n'étaient pas sérieuses. Comme le soutient Mme X..., la Mutuelle La Fraternelle ne s'est pas située dans le cadre d'une procédure de licenciement faisant suite à un refus de modification du contrat de travail de la salariée. La lecture de la lettre de licenciement contrairement aux exigences posées par le code du travail ne fait nullement mention de difficultés économiques ni de mutation technologiques destinées à sauvegarder la compétitivité. Elle ne fait état que de la volonté de la direction de réorganiser le pole expertises sans énoncer les motifs qui dictent cette décision. En outre, à l'évidence, le poste de travail de Mme X... n'est pas supprimé puisqu'il est indiqué que ce poste sera occupé par un expert automobile. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les explications et justificatifs fournis au cours des débats pour démontrer la réalité des difficultés économiques de la Mutuelle sont inopérantes et le fait que le titulaire du poste devait nécessairement être un expert n'est pas expliqué dans les motifs du licenciement. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la cause économique du licenciement n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, et les courriers antérieurs de convocation à l'entretien préalable ne donnant aucune indication sur la motivation du licenciement. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé sans qu'il soit besoin de rechercher si l'employeur a ou non rempli loyalement son obligation de reclassement. Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., des difficultés que celle ci a eu dans la recherche d'un emploi, la Cour a Les éléments pour fixer à 50 000 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3. Sur la priorité de réembauchage Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a relevé que la Mutuelle avait engagé plusieurs salariés dans l'année suivant le licenciement et que la salariée n'avait pas été informée de ces embauches. Le jugement qui a alloué à Mme X... une somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé. En effet l'employeur ne pouvait de lui même décider que Mme X... ne souhaiterait pas postuler sur des postes qu'elle avait refusées dans le cadre du reclassement interne et en ne l'informant pas à nouveau de ce que ces postes étaient disponibles, il n'a pas respecté ses obligations. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme X... soutient que tout au long de l'année 2008, elle a été peu à peu déchargée de ses responsabilités tant dans le service d'expertise automobile que dans ses fonctions administratives à la tête du GED. Elle ajoute qu'elle a du former son propre remplaçant et démontre qu'elle a été en maladie pour syndrome dépressif. Cependant, les éléments sur lesquels elle se fonde sont ceux qui sont également évoqués au soutien de l'absence de motif économique de son licenciement et elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé. L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction entre les instances RG 10/3528 et RG 10/3484 et dit qu'une seule décision sera rendue sous ce seul numéro ; Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité de 10 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage ainsi qu'une indemnité de procédure d'un montant de 1 000 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la Mutuelle Fraternelle d'Assurances à une indemnité d'un montant de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de Mme X... à concurrence de quatre mois. Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA 32001 75 987 Paris Cedex 20. Condamne la Mutuelle Fraternelle d'Assurances à verser à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros Dit que la Mutuelle Fraternelle d'Assurances gardera à sa charge les dépens de la procédure. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
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6253cc06bd3db21cbdd8ee41
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