Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee4a
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 1 415 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 04929 AFFAIRE : Tristan X... C/ S. A. S. MATCH EVENT VENANT AUX DROITS DE LA SARL DISPLAY, prise en la personne de son Président Mr BOUCHEZ Alexis Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES No RG : 09/ 00012 Copies exécutoires délivrées à : Me Maylis CHEVALLIER la SCP BARDAVID-TOURNEUR Copies certifiées conformes délivrées à : Tristan X... S. A. S. MATCH EVENT VENANT AUX DROITS DE LA SARL DISPLAY, prise en la personne de son Président Mr BOUCHEZ Alexis le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Tristan X... né le 08 Mai 1984 à PARIS 20èME ... ... 85160 ST JEAN DE MONTS représenté par Me Maylis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S. A. S. MATCH EVENT VENANT AUX DROITS DE LA SARL DISPLAY, prise en la personne de son Président Mr BOUCHEZ Alexis 17 Avenue Roger Hennequin 78190 TRAPPES non comparante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été embauché le 24 août 2008 pour une durée de 6 jours par la société DISPLAY au droit de laquelle est venue la société MATCH EVENT. Au terme de ce premier contrat, il a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre. Son emploi consistait à gérer et maintenir le matériel audiovisuel utilisé par la société et mis à la disposition de ses clients, à monter ou démonter ce matériel à l'occasion des événements, stands et manifestations diverses ainsi qu'à participer à l'élaboration ou à la diffusion de productions audiovisuelles. Le 31 octobre 2008, il rédigeait et remettait à la Directrice des relations humaines une lettre par laquelle il entendait mettre fin à son contrat en ces termes : " à ce jour, je désire rompre ma période d'essai. De ce fait, je quitte la société à ce jour en vous remettant mes outils de travail. Par courrier du 06 novembre (6 jours plus tard) il adressait un courrier à l'employeur pour contester le solde de tout compte en demandant le paiement d'heures supplémentaires non prises en compte à savoir : 77 heures en septembre 2008 et 62 heures en octobre. Il réclamait de ce chef les sommes de 795 euros et 640 euros. La société MATCH EVENT rejetait cette demande dans un courrier du 09 décembre 2008 au motif que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions par la production de relevés validés par son supérieur hiérarchique. L'employeur lui adressait néanmoins le 13 janvier 2009, un bulletin de salaire complémentaire faisant droit à sa réclamation à hauteur de : -8 h à 25 % et 8 h à 50 % au titre du mois de septembre 2008 -8 h à 25 % au titre d'octobre 2008 Soit un rappel de 829, 69 euros au total. Ne s'estimant pas pour autant rempli de ses droits, M X... saisissait le Conseil de Prud'hommes le 07 janvier 2009 aux fins de voir condamner la société MATCH EVENT au paiement des sommes de : -2 359, 61 euros à titre d'indemnité de préavis ; -235, 96 euros à titre de congés payés sur préavis ; -239, 00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25 % ; -534, 91 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires à 50 % ; -77, 39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ; -2 359, 00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; -4 718 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -14 157 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; -1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demandait en outre la remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC et certificat de travail conformes à la décision. Par jugement du 06 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes à débouté M X... de toutes ses prétentions. La décision attaquée a considéré que le salarié n'a jamais réclamé ses heures supplémentaires au cours du contrat et que ces heures ont fait l'objet de repos compensateurs ; que M X... avait volontairement rompu son contrat de travail pendant sa période d'essai et devait donc être débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement et de toutes les demandes qui en découlent ; que par ailleurs, il ne suffisait pas au demandeur d'alléguer un décompte erroné des heures supplémentaires pour réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L 3223-1. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : M X... a déposé devant la Cour des conclusions tendant au bénéfice de ses précédentes demandes. Il a fait valoir à ces fins que le motif de la rupture du contrat à son initiative était le refus de l'employeur de prendre en compte l'intégralité des heures effectuées malgré ses demandes répétées. Il a évoqué à ce sujet plusieurs entretiens avec M et avec Mme Z..., Directrice des relations humaines dont le dernier aurait eu lieu le 31 octobre à 14 h avec celui-ci et aurait été déterminant dans la rupture qui a été formalisée à 17 heures dans le bureau de celle-là qui lui aurait dicté les termes du courrier. Il soutient que l'initiative du salarié ne doit pas, en raison de son caractère équivoque, être considérée comme une démission mais comme une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et comme telle assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de préavis et à des dommages et intérêts. Il soutient également que l'absence de rémunération des heures supplémentaires caractérise le délit de travail dissimulé ouvrant droit, selon les dispositions de l'article L 8223- 1du Code du Travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire cumulable avec les autres indemnités La société MATCH EVENT a conclu à la confirmation intégrale du jugement déféré et au rejet des prétentions adverses. Elle a plaidé à cette fin que deux mois après avoir pris ses fonctions, M X... a eu un entretien avec le président de la société et lui a demandé à bénéficier d'une augmentation de salaire ; que celui-ci lui a expliqué que la rémunération de chaque salarié était rediscutée chaque année dans le cadre d'un entretien annuel dont il bénéficierait le moment venu ; que le salarié a décidé le jour même de quitter l'entreprise et a rédigé à cette fin et remis une lettre de démission ; qu'il n'a jamais émis de réserve au moment de la rupture du contrat qui soit de nature à rendre ambigue cette manifestation de volonté ; que ce n'est que le 13 décembre que le salarié a établi un lien artificiel entre la rupture de sa période d'essai et le non paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a reçu trois jours plus tard son solde de tout compte qu'il a contesté par la suite en réclamant le paiement de 77 heures supplémentaires pour le mois de Septembre et 62 heures pour le mois d'octobre ; que l'employeur n'ayant aucune trace de l'accomplissement d'heures supplémentaires lui a demandé de transmettre tout élément de nature à étayer sa demande ; que par courrier du 13 décembre celui-ci a fourni un décompte qui a été revu par son ancien supérieur hiérarchique. Un nouveau solde de tout compte a été établi sur cette base le 13 janvier 2009, incluant le paiement de 38, 70 heures supplémentaires pour septembre 2008 et 14, 38 pour octobre en sus des 27, 25 heures de repos compensateur de remplacement et des 4, 5 jours de RTT dont il avait déjà bénéficié ; que la différence entre le nombre d'heures réclamées par le salarié et le nombre d'heures effectuées provient du fait que M X... a arrondi son temps de travail à la hausse comme le montrent les relevés de badge d'accès, a compté son temps de pause déjeuner comme heure travaillée et n'a pas tenu compte des 4 jours et demi de repos qui lui ont été accordés en contrepartie des heures effectuées dans la tranche comprise entre 35 h et 39 h pour lesquelles il a été rempli de ses droits ; que par ailleurs, l'indemnité forfaitaire qui sanctionne le travail dissimulé ne peut être accordée que lorsque l'employeur a dissimulé intentionnellement les heures supplémentaires pour éluder les charges correspondantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où M X... a omis de fournir ses relevés d'heures à son employeur pour validation chaque fin de mois de sorte que la société, par ailleurs extrêmement désorganisée par la fusion, n'a pu réaliser qu'un suivi approximatif de son temps de travail et n'a pu régulariser sa situation qu'après avoir reçu le premier décompte du salarié et s'est acquittée des heures restant dues immédiatement après avoir liquidé ses droits. MOTIFS : Dans la lettre manuscrite remise à l'employeur le 31 octobre 2008 par laquelle M X... a mis fin au contrat de travail, celui-ci se borne à indiquer qu'il désire rompre sa période d'essai et quitter la société le jour même en remettant ses outils de travail. Il ne dit rien des motifs de cette rupture. Si dans son courrier du 13 décembre, le salarié évoque plusieurs entretiens avec des cadres de l'entreprise au cours desquels il aurait formulé des demandes, le 1er octobre avec M A..., le 21 octobre avec Mme Y... DRH de l'entreprise, le 28 octobre et le 31 octobre de nouveau avec M A..., il ne subsiste pas de trace du contenu de ces entretiens et des suites qu'ils ont eues. Ce n'est que dans un courrier du 13 décembre que le salarié précise que le non paiement de ses heures supplémentaires est la cause de sa démission. Il n'a établi qu'à cette date le décompte précis des heures supplémentaires qu'il estimait dues même s'il a fait une première demande chiffrée le 06 novembre au vu du solde de tout compte. Compte tenu de ces éléments, le salarié ne peut sérieusement soutenir que la raison de son départ était le refus de l'employeur de payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et vainement réclamées dont au surplus, le premier décompte n'a été établi que le 13 décembre c'est à dire plus d'un mois après son départ. Il convient de relever au surplus que M X... a quitté l'entreprise avant le terme de la période d'essai durant laquelle l'employeur n'était pas tenu de justifier d'une cause réelle et sérieuse pour mettre fin au contrat ni de lui verser une indemnité de préavis de sorte que le salarié n'est pas fondé à lui réclamer une telle indemnité ni encore moins des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement. M X... réclame également le paiement des heures supplémentaires qui lui resteraient dues à savoir : - pour le mois de septembre 2008 : 32 heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures et 58, 50 heures accomplies au delà de 43 heures. - pour le mois d'octobre 2008 : 30 heures au delà des 35 heures et 17, 50 heures au delà des 43 heures. Il fonde ses prétentions sur un décompte qu'il a établi en juillet 2009 après avoir rectifié un premier relevé daté du 13 décembre 2008 au vu des observations de l'employeur. La société MATCH EVENT a elle même établi un décompte des heures effectuées par M C... qui diverge de celui du salarié. Le total des heures effectuées en septembre serait ainsi de 205, 42 heures selon l'employeur et de 210, 50 heures selon le salarié soit une différence de 5 h 08 au détriment du salarié et pour le mois d'octobre, il serait de 197, 83 heures selon l'employeur et de 189 heures selon le salarié soit une différence de 8, 83 heures en faveur de ce dernier. L'employeur soutient sans être contredit que M X... a inclus dans sa réclamation le paiement d'heures pour lesquelles il a d'ores et déjà bénéficié de 4, 5 jours de RTT soit les heures de la tranche comprise entre 35 h et 39 h et que chaque semaine, il a compté dans le temps de travail une heure de trop en ne déduisant qu'une seule heure pour la pause repas comme les autres jours alors que celle du vendredi dure en réalité deux heures comme en fait foi l'horaire collectif affiché dans l'entreprise. La société MATCH EVENT allègue également que le salarié aurait arrondi à la hausse le nombre de ses heures qui ne correspondrait pas exactement aux indications fournies par le bagde d'accès lequel serait un instrument fiable de la mesure du temps passé dans l'entreprise dans la mesure où le portail et la porte d'accès sont en permanence fermés, ce à quoi le salarié réplique que le badge ne lui a pas été présenté comme un système de pointage et se demande comment la société calcule les heures de travail lorsque le portail est encore ouvert. Quoiqu'il en soit il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'employeur reste redevable au salarié des sommes de 239, 00 et 534, 91 euros que celui-ci réclame à titre de rappel d'heures supplémentaires. Il en va de même de la somme réclamée au titre des congés payés sur ces heures supplémentaires. Compte tenu de ces éléments, les demandes de rappel de salaires de M X... ne sont pas fondées et ont été justement écartées par le Conseil de Prud'hommes. L'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du Code du Travail que réclame M X... a pour but de sanctionner l'employeur qui se soustrait intentionnellement à ses obligations de délivrer un bulletin de paye conforme aux heures effectivement accomplies. L'intention frauduleuse est donc nécessaire pour que la remise d'un bulletin de paye ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées par un salarié soit qualifiée de dissimulation d'emploi salarié. La preuve d'une telle intention incombe au salarié qui l'invoque. Or M X... ne fournit aucun élément de nature à rapporter cette preuve. L'employeur allègue en l'espèce que celui-ci n'avait pas, conformément à la pratique en vigueur dans l'entreprise, remis ses relevés d'heures à son supérieur hiérarchique pour validation en fin de mois. Si le salarié déclare s'en étonner dans son courrier du 13 décembre, il ne justifie pas pour autant avoir fourni un quelconque document de cette nature avant cette date. Dès lors il ne peut être reproché à la société MATCH EVENT d'avoir intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par son salarié. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande du salarié. C'est également à bon droit que les premiers juges ont laissé à la charge de M X... les frais irrépétibles exposés par lui exposés pour la défense de ses intérêts. Le salarié qui a succombé en ses prétentions supportera la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne M X... aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee4a
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