Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee61
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01155 AFFAIRE : Mme Marie-Laure X... divorcée Y... C/ Mme Mauricette Jeanne Z... épouse Y... M. Dimitri Y... E. R/ E. A droit de visite grands-parents Grosse délivrée à SCP COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Laure X... divorcée Y... de nationalité Française née le 21 Mars 1972 à Agent de fabrication, demeurant...-87140 THOURON représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Christophe ROMAND, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Mauricette Jeanne Z... épouse Y... de nationalité Française née le 18 Avril 1947 à SAINT MARTIN LE MAULT (87) Retraitée, demeurant ...-87300 BELLAC représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 5740 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 05 octobre 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2011, après ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Me CHENE et Me PICHON, avocats, ont été entendu en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- De l'union de Jérôme Y... et de Marie X... qui ont divorcé le 15 avril 2004 sont nés deux enfants : Coralie le 5 février 1992 et Dimitri le 23 février 1998, Mr Y... étant décédé le 22 mars 2007 ; Par acte du 30 avril 2008 Mme Z... veuve Y... a sollicité l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses petits enfants et Mme X... s'est opposée à cette demande ; Après audition de Coralie Y... le juge aux affaires familiales de Limoges a, par jugement rendu le 6 juillet 2010 *constaté que Coralie était devenue majeure et dit n'y avoir lieu à statuer *dit que Mme Z... bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de Dimitri d'une demi journée par mois le 2ème dimanche de 12hà17h à défaut d'accord *dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile *condamné Mme X... aux dépens Mme X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 5 août 2010 ; Par arrêt du 26 mai 2011 la cour a ordonné l'audition de Dimitri Y... à laquelle il a été procédé le 24 juin 2011 ; Vu les conclusions déposées par l'appelante le 15 décembre 2010 tendant à voir la Cour réformer le jugement entrepris, débouter Mme Z... de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2011 par Mme Z... sollicitant la confirmation de la décision déférée et une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2011 ; Motifs de l'arrêt En application des dispositions de l'article 371-4 du code civil, seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; S'il est constant, en l'espèce, que Mr Jérome Y... a contesté être le père de l'enfant Dimitri et n'avait, de ce fait, pas sollicité de droit de visite et d'hébergement lors de la tentative de conciliation en 1999, il a été débouté de sa contestation de paternité et le jugement de divorce a décidé d'une autorité parentale conjointe et d'un droit de visite à volonté commune que la cour d'appel, par son arrêt du 2 mai 2005, a transformé en droit de visite médiatisé ; Il n'est établi par aucune pièce que jusqu'à son décès, Mr Y... n'aurait pas exercé son droit de visite et n'aurait pas acquitté la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de Dimitri ; au surplus le désintérêt qu'il a pu manifester à l'égard de Dimitri notamment au travers de son action en contestation de paternité, s'il a été nécessairement douloureux pour l'enfant, ne doit pas être transposé sur la grand-mère qui a pu légitimement s'effacer tant que le père était en vie ; Il est indispensable qu'un enfant puisse se construire autour de ses racines même si elles ne constituent pas un modèle et le fait que Dimitri ne connaisse pas sa grand-mère et ait indiqué qu'il ne souhaitait pas la voir n'est pas suffisant pour prétendre que l'existence de relations entre eux serait contraire à son intérêt d'autant qu'il n'est pas démontré que Mme Z... épouse Y... serait dépourvu des qualités nécessaires pour recevoir son petit fils quelques heures par mois, le seul témoignage de Mme A..., ex compagne de Jérôme Y... étant manifestement sous-tendu par beaucoup de ressentiment notamment d'ordre financier ; Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REÇOIT Mme X... en son appel CONFIRME le jugement entrepris DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme X... aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. C. MANAUD M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-4 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee61
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