Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee63
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 11/ 00047 AFFAIRE : Jonathan X... C/ Patrick-Paul Y..., ès qualité de liquidateur de la SAS POWER SECURITE PRIVEE SUD EST, CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A. G. S. GS/ MLM Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011 Le quatre Octobre deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Jonathan X..., demeurant...- no35-19600 SAINT-PANTALEON DE LARCHE représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ET : 1.- Maître Patrick-Paul Y..., ès qualité de liquidateur de la SAS POWER SECURITE PRIVEE SUD EST, demeurant ...-69454 LYON CEDEX 06 représenté par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES 2.- CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A. G. S., dont le siège social est La Pointe de la Colombière B. P. 338-4, rue Maréchal de Lattre de Tassigny-71108 CHALON SUR SAONE représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 06 Septembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Patrick PAGES, Maître Emmanuel LEMASSON et Maître Anne Sophie TURPIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Jonathan X... (le salarié) a été engagé le 15 novembre 2008 par la société Power sécurité privée Sud Est (l'employeur) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de mobilité. Il était affecté sur le site du magasin Carrefour à Brive. Le 7 mars 2009, le responsable de la sécurité du magasin Carrefour à fait savoir à l'employeur qu'il ne souhaitait plus la présence du salarié sur son site à raison de sa coupe de cheveux qu'il jugeait fantaisiste. Le 9 mars 2009, l'employeur a notifié au salarié son affectation sur le site de Cugnaux (31) à compter du 29 mars 2009. Le salarié ayant refusé cette affectation en prétextant des raisons familiales, l'employeur l'a licencié le 23 avril 2009. Soutenant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Brive pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire et de congés payés. Par jugement du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a alloué au salarié 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté ses autres demandes. Le salarié a relevé appel de ce jugement. Le 28 avril 2011, la société employeur a été mise en liquidation judiciaire, Me Patrick-Paul Y... étant désigné en qualité de liquidateur. MOYENS et PRÉTENTIONS Le salarié demande que le montant de ses dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit porté à la somme de 20 000 euros et il réclame des rappels de salaire et de congés payés. Le liquidateur de l'employeur, appelant incident, conclut au rejet des demandes du salarié en soutenant que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. Le CGEA, assigné en déclaration de jugement commun, conclut également au rejet des demandes du salarié. MOTIFS Sur le licenciement. Attendu que le contrat de travail signé entre les parties comporte en son article 4 une clause stipulant que le lieu de travail ne constitue qu'une simple affectation et que le salarié prend l'engagement d'accepter toute autre affectation dans quinze départements limitativement énumérés, le refus par le salarié d'une affectation dans l'un de ces départements étant considéré comme un manquement à ses obligations contractuelles susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail ; que l'article 8 de ce même contrat renvoie au règlement intérieur pour rappeler au salarié notamment son obligation d'adopter sur son lieu de travail une présentation discrète et impeccable (cheveux, rasage,...). Attendu que le 7 mars 2009, le responsable de la sécurité du magasin Carrefour à fait savoir à l'employeur qu'il ne souhaitait plus la présence du salarié sur son site à raison de sa coupe de cheveux qu'il jugeait fantaisiste ; que l'employeur a immédiatement pris acte de cette situation et a signifié, le 9 mars 2009, à son salarié son changement d'affectation à compter du 26 mars 2009 sur le site du magasin Super U à Cugnaux (31), dans un des départements énumérés dans la liste figurant dans la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail. Attendu que le courrier recommandé du 9 mars 2009 signifiant ce changement d'affectation ne comporte aucun reproche de la part de l'employeur au sujet de la coiffure ou de la présentation générale du salarié ; que l'employeur se borne à faire état du souhait de son client, le supermarché Carrefour de ne plus voir le salarié planifié sur son site ; que ce courrier rappelle l'engagement de mobilité stipulé dans le contrat de travail, dont la validité n'est pas contestée par le salarié, et informe celui-ci de l'aide financière qui lui sera accordée pour son déménagement et son hébergement provisoire. Attendu que le salarié a refusé sa nouvelle affectation par un courrier du 20 mars 2009 dans lequel il prétexte la nécessité de préserver sa situation familiale en Corrèze où son épouse travaille et où ses enfants sont scolarisés. Attendu que l'employeur a pris acte de ce refus et engagé une procédure de licenciement. Attendu que la lettre de licenciement du 23 avril 2009, qui fixe les limites du litige, après avoir rappelé la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ainsi que l'obligation du salarié de se conformer au règlement intérieur de l'entreprise et aux directives du site client, énonce que " dans la mesure où chaque site client à ses exigences propres et où un agent ne répond pas forcément à tous les critères d'un site donné, la clause de mobilité permet justement de préserver l'emploi du salarié en recherchant un poste vacant sur les sites susceptibles de correspondre à ses compétences " ; que ce courrier indique que la clause de mobilité a été, en l'espèce, mise en oeuvre pour préserver l'emploi du salarié tout en donnant satisfaction au client, le supermarché Carrefour, qui ne souhaitait plus la présence du salarié à raison de sa coiffure que ce client jugeait " fantaisiste " ; que le licenciement y est motivé à raison du refus par le salarié de sa nouvelle affectation, nonobstant la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, aucune autre affectation ne pouvant lui être proposée en l'absence d'autres postes vacants. Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer que la coupe de cheveux du salarié a été considérée comme fautive par l'employeur ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'un détournement par l'employeur de la finalité de la clause de mobilité qui a été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, pour donner satisfaction à un client tout en sauvegardant l'emploi du salarié. Attendu que le motif du salarié tiré de son souhait de préserver sa stabilité familiale ne permet pas de légitimer son refus de la modification de son affectation décidée en conformité avec la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, clause dont il ne conteste pas la validité et dont la mise en oeuvre par l'employeur n'est pas fautive ; que le licenciement procède donc d'une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages-intérêts du salarié doit être rejetée ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé de ce chef. Sur les rappels de salaires et congés payés. Attendu que cette demande du salarié concerne la période comprise entre le 12 mars et le 2 mai 2009, cette dernière date marquant la fin du préavis de sept jours ; qu'il convient de distinguer la période antérieure au 26 mars 2009, date d'affectation du salarié sur le site de Cugnaux, de celle postérieure. Attendu que l'employeur a signé le 1er octobre 2006 un accord de modulation qui est versé aux débats. Attendu que, s'agissant de la période antérieure au 26 mars 2009, l'employeur admet avoir commis des erreurs dans le décompte des heures d'absence non rémunérées du salarié mais il démontre, par la production des bulletins de salaire, que les droits du salarié-qui s'élevaient à 435, 45 euros brut-n'ont pas été lésés pour autant et que celui-ci a été intégralement réglé du salaire qui lui était dû. Et attendu, s'agissant de la période postérieure au 26 mars 2009, qu'aucun salaire n'est dû au salarié qui ne s'est pas présenté au travail. Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement de rappels de salaires et de congés payés. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Brive, sauf en ses dispositions : - rejetant la demande de M. Jonathan X... en paiement de rappels de salaires et de congés payés, - rejetant la demande reconventionnelle de la société Power sécurité privée Sud Est ; Statuant à nouveau des autres chefs, DIT que le licenciement de M. Jonathan X... procède d'une cause réelle et sérieuse, REJETTE, en conséquence, la demande de M. Jonathan X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jonathan X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee63
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