Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee64
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 953 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00149 AFFAIRE : M. Michel X... C/ Mme Dopé Pascaline Y... épouse X... E. R/ E. A contribution alimentaire Grosse délivrée à SCP COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 11 Septembre 1945 à BAR LE DUC (55000) Retraité, demeurant...-23360 LOURDOUEIX SAINT-PIERRE représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 980 du 05/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 12 JANVIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Dopé Pascaline Y... épouse X... de nationalité Togolaise née le 06 Avril 1980 à LOME (TOGO) Employée, demeurant ...-23000 GUERET représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1530 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 05 octobre 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2011. A l'audience de plaidoirie du 21 Novembre 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Me DUFRAIGNE et Me COLOMB-AUDRAS, avocats ont été entendu en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Michel X... et Dopé Y... se sont mariés le 13 novembre 2004 à Chambon Ste croix (creuse) et aucun enfant n'est issu de leur union ; Statuant sur la requête en divorce présentée par Mr X..., le juge aux affaires familiales de Guéret l'a, par ordonnance de non conciliation rendue le 17 octobre 2007, condamné au paiement d'une pension alimentaire de 120 € au titre du devoir de secours, somme que la Cour d'appel a portée à 250 € par arrêt du 14 septembre 2009 ; Le 1er mars 2010 Mme Y... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; par conclusions en date du 8 septembre 2010 Mr X... a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir constater son impécuniosité et subsidiairement réduire le montant de cette pension, demandes auxquelles s'est opposée Mme Y... ; Par ordonnance rendue le 12 janvier 2011 le JAF de Guéret a débouté Mr X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Mr X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2011 ; Vu les conclusions déposées par l'appelant le 27 avril 2011 tendant à voir la Cour infirmer l'ordonnance entreprise, constater son impécuniosité et supprimer en conséquence la pension mise à sa charge avec effet rétroactif au 8 septembre 2010 ; Vu les conclusions déposées le 10 juin 2011 par Mme Y... sollicitant la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mr X... au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2011 ; Motifs de l'arrêt Il est constant que la révision voire la suppression d'une pension alimentaire fixée par décision de justice suppose la démonstration d'un changement dans la situation respective des parties ; En l'espèce les ressources de Mme Y... se sont élevées pour l'année 2010 à la somme de 9530 € soit 794 € par mois contre 977 € en 2009 ; elle justifie de charges fixes d'un montant de 550 € outre une somme de 100 € correspondant à l'échéancier mis en place pour s'acquitter du coût de passage du permis de conduire alors qu'en 2009 ses charges globales représentaient une somme de 556 € ; Mr X... perçoit des retraites de l'ordre de 1170 € par mois au vu des justificatifs non actualisés qu'il produit ce qui caractérise une légère augmentation de ses revenus ; s'il ne déclare plus de revenus agricoles, il est établi que depuis 2008 il envoie de l'argent au Sénégal où il entretient une compagne et un enfant et acquitte un loyer de 137 € ; il ne rapporte aucune preuve du remboursement de crédits Sofinco ; Le premier juge a justement considéré que la situation financière de Mme Y... ne s'était pas améliorée et que Mr X... ne pouvait se prévaloir de charges qu'il s'était lui même crées pour être dispensé même en partie de remplir son devoir légal de secours envers son épouse de sorte que le jugement entrepris sera confirmé ; Aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y..., Mr X... étant condamné aux dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REÇOIT Mr X... en son appel CONFIRME le jugement entrepris DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mr X... aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. C. MANAUD. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 700 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités