Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee67
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 21 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00036 ORDONNANCE DE REFERE 4 Octobre 2011 DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS c/ Dominique Pascal X... LIMOGES, le 4 Octobre 2011 Madame Martine JEAN, Président de chambre, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui attribuées, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Septembre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 Octobre 2011, ENTRE : DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Direction on Régionale 32, Rue Salvador Allende 86020 POITIERS Demanderesse au référé, Comparant et concluant par la SCP COUDAMY, avoué, plaidant la SCP NORMAND et associés avocats à la cour d'appel de PARIS, ET : Monsieur Dominique Pascal X... ... 87200 SAINT-JUNIEN Défendeur au référé, Représenté par Maître GARNERIE, avoué, * * * Suite à un contrôle de l'administration des douanes, Dominique X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour ouverture d'une maison de jeu de hasard, défaut de tenue d'une comptabilité annexe, défaut de déclaration mensuelle des recettes, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, ouverture illicite d'une maison de jeu de hasard. ; par le même procès-verbal il était également notifié à la SARL LEADER POOL et Dominique X... le montant des impôts sur les spectacles de 4ème catégorie éludés depuis le 1er janvier 2006, soit la somme de 620. 217 €. Selon ordonnance du 28 août 2009, l'administration des douanes a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de Dominique X... située à Saint Junien,... ainsi qu'à pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires de type livret d'Epargne A et B, PEA et CODEVI pour la somme de 620. 217 €. Parallèlement, l'administration des douanes, selon acte du 8 décembre 2009, faisait citer Dominique X... devant le tribunal correctionnel d'Angoulème à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de gérant de droit et de fait de la société LEADER POOL ; cette juridiction devait toutefois, par jugement du 29 juin 2010, dont l'administration des douanes a interjeté appel, relaxé Dominique X... des fins de ces poursuites. C'est dans ces conditions que, sur assignation de Dominique X..., le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de Limoges a, selon jugement du 1er février 2011, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 19 novembre 2009 sur les comptes bancaires de Dominique X... ainsi que de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble. L'administration des douanes a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution selon déclaration du 22 février 2011 et a saisi en référé le premier président de la Cour d'appel de Limoges aux fins de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution. Par ordonnance du 12 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur Le directeur de l'administration des douanes et l'a condamné à payer à Dominique X... une indemnité de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon assignation en référé du 12 août 2011, l'administration des douanes, invoquant un élément nouveau en ce que par arrêt du 28 juin 2011 la Cour d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal correctionnel d'Angoulème pour déclarer Dominique X... coupable des infractions pour lesquels il avait fait l'objet d'une relaxe par le tribunal correctionnel d'Angoulème, a saisi à nouveau le premier président aux fins de suris à exécution de la mainlevée de la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Dominique X... ainsi que de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble. Dominique X... a déposé lors de l'audience des écritures au terme desquelles il sollicite le débouté de l'administration des douanes au motif principalement que la cour d'appel de Bordeaux a totalement éludé les conclusions qui avaient été prises dans l'intérêt de Dominique X... et que les deux parties ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Les parties ont développé oralement lors de l'audience les moyens contenus dans leurs écritures (assignation et conclusions de Dominique X...) auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les parties se sont accordées lors de l'audience, comme cela a été noté au plumitif par Madame le greffier, pour dire que la décision du juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 19 novembre 2009 et de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble de Dominique X... n'avait pas fait l'objet à ce jour d'une exécution, ce qui conserve son objet à la saisine du premier président ; Attendu qu'il est constant que le premier président a d'ores et déjà dans une décision antérieure rejeté la demande de l'administration des douanes tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire et de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ; Attendu cependant qu'il ressort a contrario des dispositions de l'article 488 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance de référé, qui n'a pas autorité de chose jugée, peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; Or attendu que tant la décision du juge de l'exécution que celle du premier président ont été rendues en l'état d'une décision du tribunal correctionnel d'Angoulème ayant relaxé Dominique X... des infractions visées au procès verbal établi par l'administration des douanes ; que depuis lors toutefois un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision, les juges d appel ayant considéré que Dominique X... s'était rendu coupable desdites infractions et ordonné en conséquence le paiement solidaire par : - Dominique X... et Evelyne Y... épouse X... de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie fraudé et exigible au titre des années 2006 et 2007 pour les lotos organisés en exploitation directe de l'entreprise " Dominique Animation " ainsi que d'une pénalité fiscale proportionnelle réduite au tiers de l'impôt éludé, - la SARL " LEADER POOL "- Dominique Animation prise en la personne de ses gérants légaux successifs, messieurs Z... et A..., de son gérant de fait M. X... et de son conjoint collaborateur, Mme Y... épouse X..., de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie exigible au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que d'une pénalité fiscale proportionnelle réduite au tiers de l'impôt éludé ; Et attendu qu'il n'appartient pas au premier président, dans le cadre de la procédure introduite devant lui tendant à obtenir une décision de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution, de substituer son appréciation à celle de la cour d'appel de Bordeaux ; que cet arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en ce qu'a été retenue la culpabilité de Dominique X... et en ce que celui-ci a été condamné solidairement au paiement des droits éludés, démontre à tout le moins, cet arrêt ferait-il l'objet d'un pourvoi, l'existence d'une créance des douanes fondée en son principe ; Attendu, dans ces conditions, que, en l'état de cette décision, il existe des moyens sérieux de réformation au sens de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 selon lequel le sursis à exécution n'est accordé par le premier président que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par l'administration des douanes ; Attendu que dès lors qu'il est fait droit à la demande de l'administration des douanes, Dominique X... ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de Limoges, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution le 1er févier 2011 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 19 novembre 2009 sur les comptes bancaires de M. X... à la Banque Tarneaud ainsi que de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble sis commune de Saint Junien (87200) ..., cadastré Section EL no 4 publié et enregistré le 25 novembre 2009 au bureau des hypothèques de Limoges Volume 2009 no 3200, CONDAMNE Dominique X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 488 du Code de Procédure Civile que larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee67
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