Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee81
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 159 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 00328 Jugement (No 2610/ 09) rendu le 28 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : YB/ VV APPELANTE Madame Nathalie X... épouse Y... née le 16 Novembre 1971 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03062 du 30/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Michel Y... né le 19 Juin 1950 à ONNAING (59264) demeurant... représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Samantha CONSTANTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. Michel Y... et Mme Nathalie X... se sont mariés le 24 juillet 1993 à Vieux Condé étant précisé qu'ils ont fait précéder cette union, par un contrat de mariage passé selon acte notarié en date du 24 juin 1993. D'une telle union sont issus trois enfants : - Edwin né le 1er avril 1994, - Mallaury né le 2 septembre 1998, - Mérédith né le 27 mai 2001. Dans le cadre d'une procédure en divorce pour faute introduite par Mme Nathalie X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, par jugement en date du 24 juin 2009, a notamment : - prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce des époux Y...- X..., - confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, - fixé la résidence d'Edwin au domicile paternel, - fixé la résidence des enfants Mallaury et Mérédith au domicile maternel, - attribué au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants Mérédith et Mallaury, - attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant Edwin, - fixé à hauteur de 100 € par mois et par enfant, soit au total 200 €, avec indexation, la pension alimentaire que devra verser M. Michel Y... à Mme Nathalie X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Mallaury et Mérédith, - et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire. Saisi par M. Michel Y... qui a déposé une requête en omission de statuer le 9 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, par jugement rectificatif en date du 28 octobre 2009, a fixé à 90 € la pension alimentaire que Mme X... devait verser à M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Edwin, tout en condamnant Mme X... aux entiers dépens. Au soutien de cette décision le premier juge relève qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. Michel Y... à laquelle son adversaire ne s'est pas opposé. Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 15 janvier 2010, Mme X... a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de l'appelante régulièrement signifiées à la partie adverse le 9 mai 2011, et tendant à voir : - réformer la décision querellée en ses dispositions relatives à la pension alimentaire due par l'appelante au titre de l'entretien et de l'éducation d'Edwin, - déclarer que Mme X... est hors d'état de contribuer, - constater son état d'impécuniosité, - confirmer la décision querellée pour le surplus, - condamner l'intimé aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé régulièrement signifiées à la partie adverse le 23 juin 2011 et tendant à voir : - confirmer le jugement querellé, - condamner Mme X... à lui payer pour l'entretien et l'éducation d'Edwin une pension alimentaire de 90 € par mois avec indexation, - condamner Mme X... au paiement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives. SUR CE : Sur le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Mme X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Edwin : En droit : L'article 371 – 2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » En fait : Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante : - Ressources et charges de M. Michel Y... : L'intimé perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 594 €. Il doit acquitter au titre du loyer 550 € par mois et 100 € par mois pour les frais de scolarité soit au total 660 € mensuels. - Ressources et charges de Mme Nathalie X... : Elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi soit la somme mensuelle de 488, 10 €. A cette somme s'ajoutent les allocations familiales à hauteur de 125, 78 € ce qui donne un total de 613, 88 €. Il est, par ailleurs, à noter que l'appelante vit en concubinage avec M. Z... qui perçoit l'aide au retour à l'emploi à concurrence de 520, 50 € et l'allocation adulte handicapée à hauteur de 335, 58 € de telle manière qu'elle partage ses charges avec son concubin. Son loyer s'élève, par ailleurs, à hauteur de 342, 74 € par mois étant précisé qu'elle perçoit une allocation logement de 206, 40 €. Elle doit, de surcroît, assumer les charges courantes. Force est de constater que Mme X..., même si elle a des ressources modestes, n'est pas en état d'impécuniosité notamment au regard de ce que ses charges sont partagées avec son concubin. Il y a lieu dès lors, au vu des ressources et charges des parties et des besoins de l'enfant, de réformer la décision querellée s'agissant du montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'appelante au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Edwin et de l'arbitrer à hauteur de la somme de 50 € par mois avec indexation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : S'agissant d'un litige en matière familiale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement querellé rendu le 28 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes s'agissant du seul montant de la pension alimentaire mise à la charge de Mme Nathalie X..., Statuant à nouveau sur ce seul point : Condamne l'appelante à payer à M. Michel Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Edwin la somme mensuelle de 50 € avec les mêmes modalités d'indexation que celles fixées par le premier juge dans le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee81
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