Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee83
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/09/2011 No MINUTE : No RG : 10/02865 Ordonnance (No 09/08723) rendue le 26 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/VV APPELANTE Madame Carole Suzanne Annie X... épouse Y... née le 11 Juillet 1974 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/05058 du 16/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur David Michel Y... né le 03 Janvier 1975 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/07254 du 27/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Juin 2011, tenue par Charles PINAREL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Charles PINAREL, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur David Y... et Madame Carole X... se sont mariés le 23 mars 2001 à BOURGHELLES sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Anne-Sophie, née le 16 mai 1997, - Marie Y..., née le 12 février 1999, - Maximilien, né le 8 février 2000. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2010, a : - autorisé Madame X... à assigner son époux en divorce ; - attribué à Monsieur Y... la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement chez Monsieur et Madame Jean-Philippe Z... les fins de semaine impaires du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf départ prévu des enfants hors de la région ; - débouté l'époux de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Madame X... a formé appel général de cette décision le 21 avril 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - à titre subsidiaire, lui accorder un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, les 2e et 4e milieux de semaine du mardi à 19 heures au mercredi à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, elle expose que : - le juge des enfants qui avait ordonné le placement de la fratrie en octobre 2009 a donné mainlevée de cette mesure en avril 2010 et institué une simple mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; - les difficultés liées à une importante consommation d'alcool touchaient les deux parents mais elle a entrepris des soins et des démarches pour reprendre une activité professionnelle ; - elle dispose des capacités matérielles pour accueillir les enfants avec son concubin ; - dans un premier temps, Monsieur Y... avait accepté une extension de son droit de visite et d'hébergement avant de revenir sur cet accord amiable ; - les enfants souffrent de ne pas passer plus de temps avec leur mère. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2010, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée et de condamner Madame X... aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que Madame X... a quitté le domicile conjugal en août 2009 en le laissant seul assumer les obligations familiales ; qu'elle souffre d'une addiction à l'alcool importante ; qu'elle ne justifie pas d'un logement décent pour accueillir les enfants qui ne connaissent pas le concubin de leur mère ; que lui-même est parvenu à se reloger à CYSOING après son expulsion pour un arriéré de loyers et que les enfants y ont désormais leurs repères. Enfin, il fait part de sa réserve quant à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement maternel compte-tenu des difficultés ayant émaillé le déroulement de l'été 2010. Par arrêt du 3 mars 2011, la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d'hébergement, et, avant dire droit sur ces derniers chefs, a ordonné la réouverture des débats et dit que pour cette date les pièces du dossier d'assistance éducative concernant les mineurs Anne-Sophie, Marie et Maximilien Y... auront été réclamées au juge des enfants de LILLE. Le juge des enfants de LILLE a communiqué sa décision du 22 avril 2011 et la copie du rapport de l'AGSS de l'UDAF du 31 mars 2011, pièces dont les avoués des parties ont pu prendre connaissance. Les débats ont été clôturés à la date du 16 juin 2011. SUR CE Attendu qu'il résulte des pièces du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de LILLE que les deux parents ont rencontré d'importantes difficultés personnelles et conjugales, dans un contexte d'alcoolisation et de dépression ; que les enfants subissaient ce climat anxiogène marqué par la violence conjugale ; Que Madame X... a été hospitalisée à l'EPSM d'ARMENTIERES à deux reprises en septembre et octobre 2009 à la suite de plusieurs épisodes d'alcoolisation excessive, et a alors été hébergée chez ses parents à HAVERSKERQUE tandis que le père prenait seul en charge les enfants ; Que Monsieur Y... tendait à minimiser sa problématique alcoolique tandis que Madame X... se centrait sur la nécessité de se soigner et ne rencontrait plus les enfants pendant plusieurs semaines ; Que l'incapacité des parents à mesurer les conséquences de leurs comportements et de leur violent conflit sur les enfants ne permettait plus leur maintien au domicile familial ; Attendu qu'en octobre 2009, le juge des enfants a donc confié la fratrie à l'Aide Sociale à l'Enfance ; que ce placement a été levé en avril 2010, à la condition d'un suivi psychologique des enfants et d'un suivi orthophonique pour Maximilien ; Attendu que le magistrat conciliateur a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, la mère n'ayant alors aucun domicile personnel ; Attendu que Madame X... démontre avoir consulté à trois reprises un psychologue en CMP entre novembre 2009 et janvier 2010 ; que les résultats d'analyses sanguines du mois d'avril 2010 n'appellent pas d'observation particulière sur son taux de Gamma-GT ; Attendu qu'elle démontre avoir effectué des démarches, au moins les premiers mois de l'année 2010, pour retrouver un emploi, en vain, et vivre désormais au domicile de son concubin ; Attendu qu'il ressort du dernier rapport éducatif qu'elle se reconstruit peu à peu sur un plan affectif et matériel et qu'elle est sincèrement attachée à ses enfants ; Attendu que ses relations avec eux sont marquées par le dénigrement très fort dont elle fait l'objet de la part du père de ses enfants et de la famille paternelle dans son ensemble ; qu'Anne-Sophie est très ambivalente envers sa mère, ne se rend pas chez elle le week-end mais lui téléphone en l'absence de son père ; que les deux plus jeunes enfants sont également très sensibles aux critiques du père et souffrent d'un conflit de loyauté ; que contrairement à leur aînée, ils ne font aucune difficulté pour passer chez leur mère les fins de semaine ; Attendu que Monsieur Y... justifie avoir obtenu le relogement de la famille dans un appartement à CYSOING, à compter du 1er octobre 2010 ; que la démarche de soins qu'il a entrepris n'est pas justifiée au-delà d'une période de trois mois entre novembre 2009 et janvier 2010 ; Qu'il produit des résultats d'analyses démontrant une baisse très nette du taux de ses Gamma-GT en novembre et janvier 2010 ; Attendu que le service éducatif mentionne qu'il a su peu à peu se mobiliser pour ses enfants et mettre en œuvre les suivis qui leur étaient nécessaires ; que s'il n'a pas modifié son discours très négatif à l'égard de Madame X..., il a toutefois accepté que celle-ci prenne en charge les enfants plus souvent que ce que ne prévoyait l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que le juge des enfants, aux termes de sa dernière décision du 22 avril 2011, a estimé nécessaire de poursuivre l'aide apportée à la famille dans le cadre d'une assistance éducative en milieu ouvert pour une année ; Attendu que ces éléments démontrent que la situation familiale a évolué favorablement dans l'ensemble ; que Monsieur Y... est parvenu à maintenir une certaine stabilité au profit de ses enfants, malgré l'expulsion du logement ; que toutefois, la situation instable tant sur un plan matériel que psychologique que connaissait Madame X... lors de la conciliation justifiait largement que les enfants résident habituellement avec leur père, et qu'elle ne dispose d'un droit de visite et d'hébergement qu' au domicile de sa sœur ; Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Attendu que l'évolution positive de Madame X... à titre personnel lui permet peu à peu de réinvestir sa place de mère auprès de ses enfants bien que leurs relations demeurent difficiles, essentiellement en raison de l'attitude dénigrante du père ; que Monsieur Y... doit impérativement accepter que ses enfants ont tout autant besoin de leur mère que de lui et qu'ils profitent pleinement des moments passés avec elle ; Que pour autant, il n'apparaît pas qu'en l'état, la fratrie tirerait bénéfice de venir vivre de façon habituelle auprès d'elle, alors qu'ils ont établi leurs repères depuis de nombreux mois au domicile de leur père ; qu'il convient seulement d'élargir le droit de visite et d'hébergement maternel à des modalités dites habituelles, tenant compte de la stabilisation de la situation de l'appelante ; Attendu qu'il convient donc de statuer par voie de dispositions nouvelles et de dire que Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement à son domicile une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 3 mars 2011 ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants Anne-Sophie, Marie et Maximilien Y... et au droit de visite et d'hébergement de leur mère ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame Carole X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants selon les modalités suivantes : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; A charge pour elle de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur père ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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