Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee87
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 09171 Jugement (No 09/ 00286) rendu le 09 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/ LL APPELANTE Madame Sandrine X... épouse Y... née le 09 Novembre 1970 à WIZERNES (62570) demeurant...-59660 MERVILLE représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 01009 du 01/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur Georget Jules Y... né le 18 Juillet 1966 à MERVILLE (59660) demeurant ...-59660 MERVILLE représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid LEMERCHIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Madame Y... à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck qui a rejeté la demande principale de divorce formée par Madame Y... et la demande reconventionnelle de séparation de corps formée par Monsieur X..., rejeté les demandes accessoires au divorce, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 80, 00 euros par mois ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 15 avril 2011 de Madame Y... qui demande à la Cour de prononcer le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil, sans considération des faits à l'origine de celui-ci, de confirmer le jugement sur l'exercice conjoint, par les deux parents, de l'autorité parentale sur l'enfant, sur la résidence de l'enfant chez sa mère et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, de constater que Madame Y... renonce à toute demande de prestation compensatoire, de donner acte à Monsieur X... de sa proposition en application de l'article 257-2 du code civil et de dire que chacun des époux supportera les charges de ses propres dépens ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 14 avril 2011 de Monsieur X... qui demande à la Cour de prononcer le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil, sans considération des faits à l'origine de celui-ci, de confirmer le jugement sur l'exercice conjoint, par les deux parents, de l'autorité parentale sur l'enfant, sur la résidence de l'enfant chez sa mère et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, de constater que Madame Y... renonce à toute demande de prestation compensatoire, de donner acte à Monsieur X... de sa proposition en application de l'article 257-2 du code civil et de dire que chacun des époux supportera les charges de ses propres dépens ; SUR CE Attendu que les époux s'accordent pour que le divorce soit prononcé en application de l'article 233 et 234 du code civil, sur le projet de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, pour que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, pour que l'enfant Jérôme réside chez sa mère, pour que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme mensuelle de 80, 00 euros, pour que soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et pour que chacun des époux supporte les charges de ses propres dépens ; qu'en conséquence, la Cour statuera en ce sens ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant Jérôme au domicile de Madame Sandrine X... dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, Statuant à nouveau, Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce : de Monsieur Georget Y..., né le 18 juillet 1966 à Merville (Nord), et de Madame Sandrine X..., née le 9 novembre 1970 à Wizernes (Pas de Calais), mariés le 25 août 1990 à Merville (Nord), Ordonne toutes mentions et transcriptions relatives au prononcé du divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits matrimoniaux, Donne acte aux parties de leur accord sur le projet de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Accorde à Monsieur Georget Y... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Jérôme qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Condamne Monsieur Georget Y... à payer à Madame Sandrine X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Jérôme d'un montant mensuel de 80, 00 euros, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee87
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