Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee88
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09189 Jugement (No 10/ 01239) rendu le 14 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Françoise X... née le 03 Septembre 1952 à WATTEN (59143) demeurant ...-59123 BRAY DUNES représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00159 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Joël Y... né le 25 Avril 1951 à EPERLECQUES (62910) demeurant...-59123 BRAY DUNES représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le jugement du 28 mai 2002 a prononcé le divorce par consentement mutuel de Françoise X... et Joël Y.... Le jugement entrepris a supprimé la prestation compensatoire due par Joël Y... à compter du 29 juin 2010 et rejeté les autres demandes. PRETENTION DES PARTIES Françoise X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 10 février 2011, elle demande à la cour, par réformation, de dire qu'il n'y a pas lieu de supprimer la prestation compensatoire à compter d'octobre 2004 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Joël Y... dans ses conclusions déposées le 30 mars 2011 demande à la cour d'accueillir son appel incident et de supprimer la prestation compensatoire à compter d'octobre 2004 et subsidiairement de confirmer le jugement ; qu'il sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Attendu qu'aux termes de la convention définitive des époux Y...- X... homologuée par le jugement de divorce du 28 mai 2002, il a été convenu que Joël Y... versera à Françoise X... à titre de prestation compensatoire, « une somme mensuelle de 533, 57 euros sous forme de rente mensuelle avec indexation habituelle sans limitation de durée. Il est toutefois d'ores et déjà expressément prévu que cette prestation mensuelle pourra faire l'objet d'une révision systématique et sans contestation possible, dès lors que M. Y... fera valoir ses droits à la retraite ainsi que dans l'hypothèse où l'ex-épouse venait ultérieurement à se remarier ou vivre en concubinage stable et notoire » ; Attendu que Madame X... conteste vivre en concubinage ; Attendu qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ; Qu'il résulte de ce texte que l'état de concubinage ne se caractérise pas essentiellement par une communauté de vie mais par des relations stables et continues ; qu'aucun texte n'impose que le concubinage soit subordonné à une déclaration de situation ; Attendu que suivant sommation interpellative signifiée le 29 juin 2010 à la demande de M. Y..., l'huissier s'étant présenté au domicile de Mme X... a posé la question suivante : « Vous êtes divorcée du requérant suivant jugement du 28 mai 2002 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, une prestation mensuelle vous a été allouée avec possibilité de révision en cas de remariage ou de concubinage de votre part il semblerait que ce soit le cas, en conséquence je vous fais sommation immédiatement et sans délai de m'indiquer l'identité de votre concubin et la date à laquelle vous avez cohabité » ; Que Mme X... a répondu « M. Yannick Z...dont le domicile est... à Saint-Momelin, vit avec moi ici, depuis un certain temps, mais nous ne sommes pas déclarés concubins » ; Que des déclarations même de Mme X..., celle-ci a reconnu vivre avec un ami depuis une certaine durée tout en précisant que le couple n'a pas déclaré leur concubinage ; Attendu qu'en application de l'article 515-8 du code civil précité, la cohabitation n'est pas une condition du concubinage ; que le fait que M. Z...continue de disposer d'un logement personnel est donc indifférent à l'appréciation du concubinage entre les intéressés ; Attendu que M. Y... ne justifie pas de la preuve de ce concubinage antérieurement à la date de la sommation interpellative, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule production d'une photographie du camion appartenant à M. Z...stationnée près du domicile de Mme X... en octobre 2004 ; Attendu que M. Y... est, dans ces conditions, fondé à invoquer les dispositions de la convention du divorce ; que Mme X... ne fournissant pas plus d'élément sur la situation de son concubin, c'est à raison que le premier Juge a supprimé la prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee88
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