Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee89
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 17 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09337 Ordonnance (No 10/ 03835) rendue le 09 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CG/ VV APPELANT Monsieur Vincent X... né le 02 Février 1973 à BETHUNE (62400) demeurant...-62138 AUCHY LES MINES représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Stéphanie Y... née le 25 Mai 1977 à AUCHEL (62260) demeurant...-62138 HAISNES représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02714 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vincent X... et Stéphanie Y... ont contracté mariage le 28 avril 2001 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune d'Auchel (Pas de Calais), sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants : Eva née le 6 janvier 2004 et Valentin, né le 6 juillet 2006. Stéphanie Y... a présenté le 30 août 2010 une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Béthune a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à titre gratuit, - dit que les époux prendraient en charge par moitié les prêts souscrits auprès de la SA Cofidis et générant des mensualités de 80 et 30 €, celui contracté auprès de la société Finaref : montant de la mensualité : 185 €, et celui souscrit auprès du Crédit Municipal de Boulogne sur Mer : montant de la mensualité : 188. 86 €, - dit que le mari supporterait seul le crédit immobilier contracté auprès de GE MONEY BANK et générant des mensualités de 780. 14 € sans récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, au titre du devoir de secours, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule OPEL MERIVA (bien propre de l'époux) et au mari celle du véhicule SEAT, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, - débouté Vincent X... de sa demande d'enquête sociale, - fixé la résidence d'Eva et Valentin au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde les années paires avec fractionnement des vacances d'été par quinzaine, - fixé la part contributive du père à la somme de 180 €, soit 90 €/ mois et par enfant. Vincent X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 31 décembre 2010. Stéphanie Y... a constitué avoué le 10 mars 2011. Dans ses conclusions en date du 6 septembre 2011, Vincent X... sollicite de la Cour l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement aux milieux des semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes. Il expose que cette organisation ne serait pas contraire à l'intérêt d'Eva qui a été considérée par le premier juge comme une enfant fragile, mais qui a fait des progrès dans les mois qui viennent de s'écouler. Par ailleurs ses horaires de travail et l'aide de sa mère permettent une bonne prise en charge des enfants. Il propose en conséquence de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 70 €/ mois et par enfant. En ce qui concerne le devoir de secours, il estime qu'il n'en est pas redevable au vu de sa situation financière. Il énumère ses charges et les prêts qu'il rembourse pour la communauté. L'ordonnance de non-conciliation sera donc réformée sur la jouissance du domicile conjugal, qui sera attribuée à l'épouse à titre onéreux, et sur la prise en charge par le mari de la totalité du crédit immobilier sans récompense lors de la liquidation du régime matrimonial. Il demande que le crédit immobilier, qui a été soldé vu que le domicile conjugal a été vendu, soit pris en charge par moitié entre les époux. Il s'oppose à la demande de pension alimentaire sollicitée par l'épouse à compter de la vente. Dans ses dernières écritures du 7 septembre 2011, Stéphanie Y... s'oppose à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement car Eva qui a été suivie par une orthophoniste et une psychomotricienne, n'est pas encore sortie d'affaire. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue au quantum fixé par le premier juge. Quant au devoir de secours, la Cour maintiendra l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et la prise en charge par le mari de l'intégralité du crédit immobilier sans récompense. Mais du fait que l'immeuble commun a été vendu, Vincent X... sera condamné à lui verser à compter du mois de juillet 2011, date de la vente, une pension alimentaire d'un montant de 200 €. L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat au devoir de secours et à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement. La Cour entrera donc en voie de confirmation des dispositions de l'ordonnance qu'elles n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur le devoir de secours Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce et prend notamment la forme d'une pension alimentaire. Cette pension alimentaire, prévue à l'article 255 du Code Civil, est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir : elle doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint. L'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et le règlement des dettes de la communauté sans récompense sont également des modes d'accomplissement du devoir de secours. La situation des parties a évolué depuis le prononcé de la décision entreprise puisque le bien commun a été vendu le 7 juin 2011 pour la somme de 172 000 € ce qui a permis de solder l'intégralité des crédits grevant les finances de la famille. Jusqu'au mois de juin 2011, la situation du couple se présentait comme suit : - Vincent X... percevait selon son dernier bulletin de salaire de l'année 2010, une rémunération mensuelle de 1 733 €, en qualité d'agent administratif du Trésor. Outre les charges de la vie courante, et le montant du loyer : 800 €, il devait assumer l'intégralité du crédit immobilier, ainsi que la moitié des autres crédits. Dans la réalité, il ne parvenait plus à faire face au paiement du crédit immobilier. Il déclare par ailleurs sans être contredit, que son épouse ne réglait pas le montant de la moitié des autres crédits mis à sa charge par le magistrat conciliateur. - Stéphanie Y... vivait au domicile conjugal. Elle occupait un emploi d'aide soignante à temps partiel pour un salaire de 882 € (cf : bulletin de salaire du mois de d'août 2011) et percevait les allocations familiales. A partir du mois de juin, la charge des crédits a disparu au profit de Vincent X... lequel justifie, outre le loyer rappelé ci-dessus, des frais suivants : une complémentaire santé : 50. 51 €, des cotisations d'assurance automobile : 43. 56 € et habitation : 20. 85 €, les mensualités EDF : 97. 36 € et Véolia : 7. 75 €. Stéphanie Y... quant à elle, perçoit des prestations sociales plus importantes, se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 125. 78 €, allocation de logement : 324. 96 €, revenu de solidarité active majoré : 182. 68 €, soit au total la somme de 633. 42 € (le caractère ponctuel de l'allocation de rentrée scolaire versée pour les besoins spécifiques liées à cet événement, commande qu'il n'en soit pas tenu compte). Elle assume depuis le 30 juin, un loyer de 720 €. L'étude de la situation montre que le devoir de secours est bien dû ici au profit de l'épouse, mais pas dans les proportions retenues par le magistrat conciliateur. Jusqu'au mois de juin 2011, il sera accordé à l'épouse l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, mais en revanche le paiement mis à la charge du mari de l'intégralité du crédit immobilier sera fait au titre du règlement provisoire des dettes, et non au titre du devoir de secours. A partir du mois de juin 2011, l'épouse perdant la jouissance gratuite du domicile conjugal, Vincent X... sera tenu de lui verser une pension alimentaire de 200 €. Sur le droit de visite et d'hébergement Vincent X... sollicite un élargissement de son droit de visite et d'hébergement aux milieux de semaine. Il convient donc de vérifier si cette mesure est dans l'intérêt des enfants. En l'espèce, il n'y a aucune impossibilité matérielle à ce que les enfants passent les milieux de semaine au domicile paternel une semaine sur deux, dans la mesure où Vincent X... loge dans une maison de 4 pièces, située à proximité du nouveau lieu de vie des enfants, et de leur école. Cependant, Eva qui est âgée désormais de 7 ans, est une enfant qui a rencontré en maternelle des difficultés telles qu'une rééducation orthophonique a été préconisée, mise en place en juin 2009 jusqu'en juin 2010. Le traitement a cessé sur la suggestion de l'orthophoniste, laquelle a conseillé la poursuite d'une prise en charge de l'enfant par une psychomotricienne. Cette dernière a établi en juillet 2010 un bilan psychomoteur d'où il résultait que les difficultés de la fillette sont de l'ordre comportemental, relationnel, avec un petit retard dans les acquisitions scolaires et le graphisme. Elle était décrite comme une enfant très anxieuse, manquant de confiance en elle et ne semblant pas globalement encore en autonomie. Elle était en constante recherche de l'approbation et de l'oeil de l'autre. Elle était également très agitée, instable et impulsive. Une nouvelle évaluation de l'enfant a eu lieu en juin 2011, après 29 séances chez la psychomotricienne. Cette dernière note qu'Eva a beaucoup progressé depuis le mois de mars 2011, l'instabilité psychomotrice ayant régressé. Il persiste toutefois des difficultés attentionnelles marquées tant par un trouble réel que par l'immaturité de la fillette. Eva demeure encore une enfant à sécuriser, présentant une immaturité psycho-affective, à l'individualité encore incertaine. Madame Z...conclut qu'elle est encore fragile, un petit rien pouvant la déstabiliser très vite (alors elle se cache, se replie sur soi, pleure, éprouve des difficultés à se séparer de son frère etc...). Quant à Valentin, il vient à peine d'avoir 5 ans, et est encore à un âge où il est dans la construction d'une relation d'attachement avec sa mère nécessaire à la structuration de sa personnalité, que favorise la continuité du lien et donc la permanence du lieu de vie. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas de l'intérêt des enfants, pour l'heure, d'accéder à la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père aux milieux de semaine, les capacités éducatives de ce dernier n'étant nullement remises en question.. Vincent X... sera donc débouté de cette demande, et de celle subséquente de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par le magistrat conciliateur, les conditions d'exercice du droit de visite restant inchangées. Les dépens Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel, Au fond Infirme la décision déférée sur la prise en charge du crédit immobilier, Et statuant à nouveau, Dit que Vincent X... prendra en charge le paiement de l'intégralité du crédit immobilier sous réserve de récompense lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, Confirme l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, Et statuant par de nouvelles dispositions, Constate que le bien commun que constituait le domicile conjugal, a été vendu au mois de juin 2011, En conséquence, fixe à compter de cette date à la somme de 200 € la pension alimentaire due par Vincent X... à Stéphanie Y... au titre du devoir de secours, Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile, Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué, Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu en juin 2011 et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indiceDernier indice connu en juin 2011 Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur, - saisies, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Civil, Y ajoutant, Déboute Vincent X... de sa demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement et de la demande subséquente de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Confirme les autres mesures, Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee89
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