Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee8c
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 52 753 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00375 Ordonnance (No 10/ 00993) rendue le 29 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CG/ LL APPELANT Monsieur Vincent Philippe Francis X... né le 04 Juin 1983 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant...-62510 ARQUES représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 004322 du 26/ 04/ 2011) INTIMÉE Madame Angélique Virginie Y... née le 22 Février 1986 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ...-62380 ESQUERDES représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Chantal BOURBON, avocat au barreau de SAINT-OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002095 du 01/ 03/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Août 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vincent X... et Angélique Y... ont contracté mariage le 17 juin 2006 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune d'Esquerdes (Pas de Calais) sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Angélique Y... a déposé le 9 septembre 2010 une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a autorisé les époux à introduire l'instance, constaté qu'ils avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance, et a statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les frais afférents à ce bien, - condamné Vincent X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 400 € au titre du devoir de secours. Vincent X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 17 janvier 2011. Angélique Y... a constitué avoué le 18 février 2011. Dans ses écritures du 18 avril 2011, Vincent X... fait valoir qu'il est dans l'incapacité de verser la moindre pension alimentaire dans la mesure où son activité de boulangerie est déficitaire comme le démontrent son avis d'imposition et son dernier arrêté de comptes annuels. Angélique Y... s'interroge dans ses conclusions du 17 juin 2011, sur la sincérité de Vincent X... dans la présentation de sa situation financière. Elle relève que son mari effectue des prélèvements d'exploitation de 43 000 € ce qui implique une moyenne mensuelle de ressources de 3 583 €. Par ailleurs, il lui adresse régulièrement un chèque du montant de la pension alimentaire mise à sa charge. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat au principe de la pension alimentaire. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce et prend notamment la forme d'une pension alimentaire. Cette pension prévue à l'article 255 du Code Civil, est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit cependant tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. Enfin, il doit être rappelé que cette pension doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint. Les avis d'imposition antérieurs à la séparation du couple démontrent que seul le mari déclarait une activité professionnelle et que son épouse était donc sous sa dépendance financière. Vincent X... a continué d'exploiter son fonds de boulangerie. Si pour l'année 2008, ses revenus industriels et commerciaux ont été équivalents à la somme de 23 596 €, ils ont été déficitaires l'année suivante à hauteur de 28 742 €, pour l'être toujours en juin 2010, mais pour un montant bien moindre : 8638 €. L'étude des bilans et comptes de résultats montrent une progression très nette de l'activité au travers de plusieurs postes : Année 2008 2009 2010 Chiffre d'affaires net 299 124 € 410 137 € 527 535 € Achats de matière première 94 901 € 135 105 € 170 760 € Salaires et traitements 57 601 € 124 111 € 181 022 € Ventes de pains et pâtisserie 288 303 € 396 946 € 521 522 € Par ailleurs, le tableau de sa situation financière du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, fait apparaître des prélèvements d'exploitant en 2009 pour 40 670 € et en 2010 pour 43 185 €. L'intéressé verse aux débats un commandement aux fins de saisie-vente, en date du 29 septembre 2010, pour non paiement des cotisations sociales pour un principal de 4585 €, mais cette difficulté n'a pas eu des conséquences dommageables pour l'entreprise. Sur le plan personnel, les avis d'imposition montrent que Vincent X... rembourse un emprunt immobilier. Or il ne fait état d'aucun incident de paiement à ce titre. De même son épouse soutient sans être contredite que les saisies opérées sur ses comptes se sont révélées fructueuses (ce qu'elle démontre par la production d'une attestation de l'huissier de justice qui est intervenu à son profit) et que désormais son mari lui verse régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge. Angélique Y... quant à elle perçoit le RSA : 277. 62 €, et demeure au domicile de ses parents. Elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi. Au vu de ces éléments, il est loisible d'affirmer non seulement que le devoir de secours est dû ici à l'épouse, mais encore que Vincent X... n'est pas transparent dans l'exposé de sa situation financière. N'administrant pas la preuve de son impécuniosité, il doit être débouté de sa demande. Dés lors, la décision du magistrat conciliateur sera confirmée. Les dépens Ils serons mis à la charge de l'appelant qui succombe en son appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit que Vincent X... sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN C. GAUDINO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités