Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8ee8e
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 81 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01008 Jugement (No 10/ 00820) rendu le 14 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur X... né le 10 Août 1968 à NANTERRE (92000) demeurant...-92230 GENNEVILLIERS représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001667 du 22/ 02/ 2011) INTIMÉE Madame ... X... née le 13 Janvier 1971 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant... 59240 DUNKERQUE représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 03123 du 17/ 05/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Août 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. X... et ... X... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Nadira née le 25 juillet 2000. Le 24 avril 2010, ... X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DUNKERQUE d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille réclamant notamment pour celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 120 euros. X... a dés lors quant à lui revendiqué un droit de visite et d'hébergement et a offert une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour Nadira. C'est dans ces conditions que par jugement du 14 décembre 2010 le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a fixé la résidence habituelle de Nadira chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 100 euros. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. X... a interjeté appel général de cette décision le 9 février 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mai 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute pension alimentaire pour son enfant. Par conclusions en réponse signifiées le 14 juin 2011, ... X... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge du père pour son enfant de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'à l'appui de sa décision à cet égard, le premier juge ne fait aucune analyse de la situation matérielle de chacune des parties relevant simplement que le père prétend payer 100 euros par mois pour une autre enfant de sorte qu'il y a lieu " d'aligner la contribution parentale dûe pour Nadira sur celle dûe pour cet autre enfant... " Attendu qu'au vu des pièces produites X... se trouve en situation de chômage depuis près d'une année ; Qu'il apparaît d'un courrier du maire de GENNEVILLIERS en date du 4 février 2011 qu'il a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 26 euros pendant 170 jours à compter du 22 septembre 2010 ; Qu'il ne justifie pas de sa situation au terme de ce délai ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions sus visées du 6 mai 2011, il faisait encore état de la perception d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant mensuel global de 800 euros ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel résiduel (APL déduite) de 350 euros ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que ... X... ne travaille pas et qu'au vu d'une attestation de la CAF de DUNKERQUE en date du 7 juin 2011, elle perçoit du chef des deux enfants vivant à son foyer (un 2ème enfant étant né le 24 avril 2005) des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 819 euros (en ce compris une aide personnalisée au logement et un revenu de solidarité active) ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel (charges comprises) de 369 euros ; Qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Qu'elle ne donne aucune indication sur la perception éventuelle d'une pension alimentaire pour son 2ème enfant ; Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a surestimé les capacités contributives de X... ; Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour sa fille Nadira à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 14 décembre 2010 à l'exclusion de celles relatives à la pension alimentaire à charge du père pour son enfant ; Par réformation de ce seul chef, CONDAMNE X... à payer à ... X... pour leur fille Nadira une pension alimentaire mensuelle de 65 euros ; DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains Série France Entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8ee8e
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