Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8ee90
- Date
- 6 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01470 Jugement (No 10/ 01718) rendu le 02 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Audrey X... née le 02 Mars 1988 à MAUBEUGE (59600) demeurant... 59720 LOUVROIL représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003144 du 29/ 03/ 2011) INTIMÉ Monsieur François Serge Marcel Y... né le 09 Mars 1990 à MAUBEUGE (59600) demeurant ...59460 JEUMONT représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DOUAY, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003440 du 05/ 04/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Août 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Audrey X... et François Y... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Océane née le 22 mars 2010. Le 8 septembre 2010, Audrey X... a saisi le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille. Elle demandait notamment que la résidence de celle-ci soit fixée à son propre domicile avec un droit de visite et d'hébergement progressif au profit du père. François Y... quant à lui arguait d'un état d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour sa fille et revendiquait un droit de visite et d'hébergement, admettant que celui-ci soit en effet organisé de manière progressive compte tenu de très jeune âge de son enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 2 décembre 2010, le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a fixé la résidence habituelle d'Océane chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a débouté Audrey X... de sa demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité du père et a octroyé à celui-ci un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : - entre l'âge de 1 an et de 2 ans : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - dés l'âge de trois ans, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A l'appui de sa décision relativement au droit de visite et d'hébergement du père, le juge évoquait l'accord intervenu entre les parties et l'opportunité de l'homologuer. Audrey X... a interjeté appel général de cette décision le 28 février 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2011, limitant sa contestation au droit de visite et d'hébergement du père, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de dire que celui-ci exercera son droit de visite et d'hébergement sur leur fille Océane de la manière suivante : - jusqu'au 3 ans de l'enfant : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quinzaine en juillet et août), - dés que l'enfant aura atteint l'âge de trois ans, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaire. Par conclusions signifiées le 1er juin 2011, François Y... demande quant à lui à la Cour de dire l'appel de Audrey X... irrecevable et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris. A l'appui de ses écritures, il fait essentiellement valoir que le juge a sur ce point homologué l'accord intervenu entre les parties dont il a fidèlement retranscrit les termes dans sa décision de sorte qu'Audrey X... a obtenu entière satisfaction et se trouve sans intérêt à agir. Audrey X... a contesté une telle argumentation en indiquant qu'elle n'a jamais donné son accord sur un droit de visite et d'hébergement tel que retenu par le premier juge. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ; Attendu que François Y... conteste avoir donné son accord sur les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le premier juge ; Que la réalité d'un tel accord ne ressort d'aucune des pièces produites ; Attendu qu'aux termes de sa requête initiale, en date du 8 septembre 2010, Audrey X... demandait expressément que le père ne puisse bénéficier que d'un simple droit de visite à l'espace famille arguant les difficultés de celui-ci " en matière d'hygiène et d'alcool " et précisait qu'il n ‘ y avait plus d'entente entre elle et celui-ci ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de sa décision le premier juge soucieux manifestement d'organiser une progressivité des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père a néanmoins omis de statuer à cet égard, pour la période située entre les 2 ans et les 3 ans de l'enfant ; Attendu que ces éléments sont de nature à faire douter que le premier juge ait réellement statué conformément à un accord intervenu entre les parties ; Qu'il n'apparaît pas possible en effet de considérer que les parties se soient accordées pour que le père rencontre sa fille jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de deux ans puis à compter seulement de ses trois ans et ne puisse exercer aucun droit de visite et d'hébergement entre les 2 ans et les 3 ans d'Océane ; Attendu dans ces conditions que l'appel d'Audrey X... paraît parfaitement recevable ; Attendu qu'Océane est aujourd'hui âgée de 18 mois et demi ; Que l'appel de sa mère du chef du droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à la date de ce jour est devenu évidemment sans objet et qu'il sera donc statué pour l'avenir ; Attendu qu'au vu du très jeune âge d'Océane, les revendications formulées par Audrey X... paraissent parfaitement raisonnables et doivent être retenues ; Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités définies au dispositif ci-après jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 3 ans ; Par ailleurs doivent être confirmées les dispositions du jugement déféré relativement au droit de visite et d'hébergement du père à partir du moment où Océane aura atteint l'âge de 3 ans ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS CONSTATE que l'appel du chef des dispositions du jugement entrepris relatives au droit de visite et d'hébergement du père entre le 2 décembre 2010 et la date de ce jour est devenu sans objet ; CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris à l'exclusion de celles relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à ce que Océane atteigne l'âge de 3 ans ; Par réformation de ce seul chef, DIT que jusqu'à ce que Océane atteigne l'âge de 3 ans, François Y... exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, * durant les périodes de vacances scolaires autres que celles des vacances d'été : durant la 1ère moitié des dites vacances les années paires et durant la seconde moitié les années impaires, * durant les périodes de vacances scolaires d'été : lors de la 1ère quinzaine du mois de juillet et de la 1ère quinzaine du mois d'août les années paires et pendant la 2ème quinzaine du mois de juillet et la 2ème quinzaine du mois d'août les années impaires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8ee90
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