Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8ee91
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01837 Jugement (No 07/ 00453) rendu le 26 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CG/ LL APPELANT Monsieur Aldo X... né le 13 Novembre 1959 à BETHUNE (62400) demeurant... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022010012387 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai INTIMÉE Madame Valérie Y... épouse X... née le 15 Juin 1973 à HAZEBROUCK (59190) demeurant... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SELARL HERBAUX ET PEIRENBOOM, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Août 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Aldo X... et Valérie Y... ont contracté mariage le 13 novembre 1996, par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Racquinghem (Pas de Calais), sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant : Pierrot né le 4 septembre 2001. Valérie Y... a présenté le 26 avril 2007 une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Saint Omer a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien loué), - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale et fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, tous les milieux de semaine du mardi 18 heures au mercredi soir même heure, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires. Par acte du 22 septembre 2008, Valérie Y... a assigné Aldo X... devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Il a été procédé à l'audition de l'enfant commun par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code Civil, le 2 septembre 2009. Par jugement en date du 26 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, - débouté Aldo X... de sa demande de transfert de la résidence de Pierrot à son domicile, - reconduit les mesures provisoires relativement à l'exercice de l'autorité parentale et à la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel, - réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père, comme il est d'usage en cas d'éloignement (dans le temps de la procédure, Valérie Y... a déménagé dans le Cantal), à savoir l'intégralité des vacances scolaires d'hiver, Pâques et Toussaint et la moitié des vacances d'été et de Noël, - fixé la part contributive du père à la somme de 85 €. Aldo X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 30 avril 2010. Le Conseiller de la mise en état a ordonné le 15 novembre 2010, le retrait du rôle de l'affaire à la demande de l'appelant. L'affaire a été réinscrite au rôle le 11 mars 2011. Valérie Y... a constitué avoué le 31 mars 2011. Dans ses conclusions en date du 11 mars 2011, Aldo X... limite sa critique de la décision querellée aux mesures accessoires relatives à l'enfant. Il réitère sa demande de transfert de la résidence de Pierrot à son domicile, mettant en avant son inquiétude sur les capacités éducatives du compagnon de son épouse, lequel a renoncé à exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants issus de son union avec Laetitia Z.... En conséquence, il conviendra de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement comme il est d'usage en cas d'éloignement, et de fixer sa part contributive à la somme de 300 €/ mois. A titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant devait être maintenue au domicile maternel, il conviendra de lui accorder un droit de visite élargi, et constater son impécuniosité. Valérie Y... n'a pas fait déposer d'écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, Aldo X... a circonscrit le débat à la résidence et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement qu'il n'a pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur la résidence de Pierrot Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs. Aux termes de l'article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce, le premier juge a entendu Pierrot. La teneur de cette audition n'est pas connue, ne figurant pas à la procédure communiquée par le Tribunal de Grande Instance de Saint Omer, ni dans les pièces de l'appelant. Tout au plus, est-il permis de comprendre au travers de la motivation du premier juge, que l'enfant avait exprimé le souhait de vivre avec le père et que le juge aux affaires familiales a considéré qu'il était au centre d'un conflit de loyauté. Si la teneur des propos de l'enfant est un élément à prendre en considération dans la prise de décision, le juge aux affaires familiales ne se détermine pas sur cette seule audition, surtout quand l'enfant n'est âgé que de 8 ans, et qu'il apparaît quelque peu sous influence. Par ailleurs, à l'appui de sa demande de transfert, Aldo X... laisse entendre que les capacités éducatives du compagnon de son épouse sont si mauvaises qu'il n'exerce plus son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants. Certes le jugement de divorce des époux Z.../ A... révèle dans l'exposé des prétentions des parties que l'époux " indique renoncer à se prévaloir d'un quelconque droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants au vu des conclusions du rapport d'expertise (psychologique de la famille) ". Toutefois, la teneur du rapport n'est aucunement exposée, si bien qu'il est impossible de savoir pour quels motifs exactement, Jean-Paul A... a renoncé à son droit, et si par conséquent les allégations d'Aldo X... sont fondées. Enfin, il convient de relever que depuis la séparation du couple en 2006, Pierrot vit avec sa mère, et que le père n'a sollicité sa résidence qu'après le jugement de réouverture des débats du septembre 2009. Valérie Y... a eu par ailleurs un autre enfant de sa relation avec Jean-Paul A.... Or l'article 371-5 du Code Civil édicte que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs que si son intérêt commande une autre solution, ce qui à l'évidence n'est pas démontré. Dès lors, la résidence de Pierrot sera maintenue au domicile maternel, et il convient de confirmer la décision du premier juge qui a reconduit cette mesure provisoire et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père comme il est d'usage en cas d'éloignement. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. Aldo X... est dirigeant d'un club qui a ses dires ne lui génère aucun revenu. Il ne verse aux débats aucun avis d'imposition récent, seulement un relevé de la Caisse d'allocations familiales de Calais en date du 28 juin 2010, qui fait apparaître des prestations sociales à hauteur de 534. 52 € se décomposant ainsi que suit : - aide personnalisée au logement : 244. 28 € - revenus de solidarité active : RSA socle : 105. 88 € - revenu de solidarité active : RSA activité : 184. 46 € Son revenu minimum garanti s'élève à 645. 47 € ; Il ne justifie d'aucune charge. La situation actuelle de Valérie Y... n'est pas connue. Aldo X... lui versait en 2009 un loyer de 2000 € pour le local commercial qu'il occupe. Elle vit avec Jean-Paul A... qui exerce la profession de chauffeur routier et sur le compte bancaire duquel le premier juge a relevé un fort endettement personnel (neuf prêts à la consommation). Au vu de ces éléments et de l'âge de Pierrot, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 85 €. Les dépens S'agissant d'un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront mis à la charge de Valérie Y... qui a pris l'initiative de la procédure, et ce par application de l'article 1127 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil En la forme Déclare l'appel recevable. Au fond Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne Valérie Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, M. MERLINC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8ee91
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