Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8ee93
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 676 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 02657 Jugement (No 10/ 1756) rendu le 08 Mars 2011 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Sylvie Micheline Cornélie X... née le 04 Juin 1962 à MALO LES BAINS (59240) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 04833 du 10/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Pascal Y... né le 23 Avril 1962 à NOYELLETTE EN L'EAU demeurant... représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 04884 du 17/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sylvie X... et Pascal Y... ont contracté mariage le 18 décembre1982 à Dunkerque sans avoir adopté de contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Céline, née le 22 septembre 1989, - Marion, née le 13 mars 1993, - Aurélie, née le 27 novembre 1995. Le jugement du 6 janvier 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a homologué la convention définitive en divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a notamment : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Sylvie X... a formé un appel général de ce jugement par acte du 15 avril 2011 et par ses dernières écritures déposées le 20 juin 2011, elle demande à la cour par réformation de fixer à 50 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 13 septembre 2010 date de sa demande en justice. Pascal Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande de modification ; Que la convention définitive en divorce des époux a retenu pour Mme Sylvie X..., sans profession, un revenu constitué de prestations familiales et pour M. Y... demandeur d'emploi en qualité d'aide cuisinier un revenu de 400 euros par mois correspondant à l'allocation spécifique de solidarité ; que M. Y... s'est engagé à « aider autant que possible... dans l'entretien des enfants » ; Que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 5 avril 2011, Mme X..., demandeur d'emploi, perçoit des prestations sociales à hauteur de la somme de 1 338, 54 euros par mois comprenant une allocation de soutien familial de 176, 88 euros et une allocation personnalisée au logement de 476, 37 euros pour elle et ses trois enfants ; que son loyer résiduel est de 230, 70 euros ; que Céline sans emploi est revenue au domicile maternel ; que contrairement à son engagement M. Y... a refusé à son fils l'achat d'un pantalon indispensable pour un stage de formation ; Pascal Y... sans emploi en 2009 a retrouvé une activité professionnelle d'avril à novembre 2010, selon le certificat de travail produit ; que le salaire qu'il a perçu n'est pas justifié étant observé qu'il a omis de communiquer le bulletin de salaire de novembre 2010 s'agissant du dernier mois travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que dans le cadre d'une procédure don't les éléments sont partiellement produits, il a déclaré un revenu mensuel de 1 276 euros ; que le montant des indemnités versées par Pôle Emploi est de 622, 17 euros ; qu'il est remarié et son épouse travaille à temps complet pour lequel elle perçoit un revenu mensuel de 2 290 euros ; qu'elle perçoit en outre des pensions alimentaires de 6 765 euros en 2009 ; que le couple perçoit des prestations familiales comprenant une allocation personnalisée au logement de 188, 49 euros et le loyer mensuel résiduel est de 227, 76 euros ; que compte tenu de ce remariage les charges de M. Y... sont nécessairement réduites ; Qu'en l'état des éléments versés aux débats justifiant des revenus et charges de chacune des parties, il apparaît que la situation économique du père n'a pas été modifiée de manière significative ; que les autres demandes sont sans objet ; Attendu que la cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de confirmer le jugement de première instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8ee93
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