Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8ee94
- Date
- 29 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 02699 Ordonnance (No 11/ 00223) rendue le 11 Mars 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Sophie X... épouse Y... née le 06 Avril 1979 à SECLIN (59113) demeurant... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Régine CALZIA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Loïck-Sébastien Y... né le 03 Février 1979 à LESQUIN (59810) demeurant... représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Loïck-Sébastien Y... et Madame Sophie X... se sont mariés le 30 juin 2007 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Enzo, né le 12 mars 2007. Par ordonnance de non conciliation du 11 mars 2011, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté que chaque époux vivait séparément, attribué à Monsieur Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant et fixé la part contributive de Madame X... à l'entretien et à l'éducation d'Enzo à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 24 juin 2011, elle demande à la Cour de fixer la résidence habituelle d'Enzo à son domicile, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant, de fixer la pension alimentaire du père pour l'enfant à 170, 00 euros par mois et de condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2011, Monsieur Y..., appelant à titre incident, demande de réformer le jugement entrepris sur le droit de visite et d'hébergement de la mère sur l'enfant, d'enjoindre Madame X... de restituer le carnet de santé, la carte nationale d'identité et le passeport de l'enfant sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant, que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Attendu qu'Enzo, âgé de 4 ans, vit auprès de son père depuis que Madame X... a quitté le domicile conjugal en octobre 2010 ; que, compte tenu de son jeune âge, son besoin de stabilité ne saurait être discuté ; que, si les qualités de la mère et son attachement à son fils sont reconnus, force est malgré tout de constater qu'elle a quitté le domicile conjugal en laissant Enzo à la charge du père ; que par ailleurs Madame X... ne démontre pas qu'elle ait totalement surmonté les problèmes psychologiques rencontrés en 2010, problèmes en l'espèce suffisamment sérieux pour justifier son hospitalisation à l'Etablissement public de santé mentale de Seclin du 26 juillet au 16 août 2010 ; qu'il n'est fait état d'aucune critique quant aux conditions de prise en charge d'Enzo par Monsieur Y... dont les témoignages versés aux débats attestent du dévouement envers son fils ; qu'en conséquence, l'exigence de stabilité commande de maintenir la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point ; Attendu que, si Monsieur Y... soutient que le calendrier du droit de visite et d'hébergement de la mère-élargi au mercredi après-midi de chaque semaine-serait déstabilisant pour l'enfant, il n'en rapporte nullement la preuve ; qu'en conséquence, la Cour confirmera l'ordonnance sur ce point ; Attendu qu'il convient que le père dispose des documents propres à justifier de la situation de son fils ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur Y... tendant à ce que Madame X... soit condamnée à restituer le carnet de santé, la carte nationale d'identité et le passeport de l'enfant que Madame X... ne conteste pas détenir ; qu'il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance entreprise ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, Monsieur Y... ne soutenant pas que la mère ait délibérément refusé de donner suite à une précédente demande de remise de ces documents ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 11 mars 2011 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; Y ajoutant, Condamne Madame Sophie X... à remettre à Monsieur Loïck-Sébastien Y... le carnet de santé, la carte nationale d'identité et le passeport d'Enzo ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, N. JUERYP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 373-2 du code civil énonce quarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
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- 29 septembre 2011
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6253cc08bd3db21cbdd8ee94
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