Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8ee96
- Date
- 15 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 Requête en omission de statuer No MINUTE : No RG : 11/ 03294 Arrêt (No 10/ 04582) rendu le 20 Janvier 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/ VV DEMANDEUR Monsieur David X... né le 28 Janvier 1970 à CAUDRY (59540) demeurant ... représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean Noël LECOMTPE, avocat au barreau de CAMBRAI DEFENDERESSE Madame Isabelle A...épouse B... née le 11 Novembre 1964 à ONNAING (59264) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne DURAND ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette Cour du 20 janvier 2011 ; Vu les conclusions contenant requête en réparation d'omission de statuer de Monsieur David X...enregistrées le 11 mai 2011 par lesquelles il demande à la Cour de réparer l'omission de la Cour de statuer sur ses demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, de débouter Madame Isabelle B...de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions de Madame Isabelle B...enregistrées le 14 juin 2011 qui demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à réparation d'omission de statuer, de débouter Monsieur X...de sa demande de rectification et de le condamner aux dépens ; SUR CE Attendu que, par jugement rendu le 27 mai 2010, le tribunal d'instance a débouté Monsieur David X...de sa demande de mainlevée du paiement direct, rejeté les autres demandes des parties et condamné Monsieur David X...à payer à la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Attendu que, devant la Cour, Monsieur X...a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et notamment au rejet ; Que, par arrêt en date du 20 janvier 2011, la Cour de ce siège a infirmé le jugement sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, statuant à nouveau de ce chef, ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct, confirmé le jugement pour le surplus, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; Attendu que, dans sa motivation, la Cour a visé les demandes de Monsieur X...concernant la procédure de paiement direct et les dommages et intérêts, mais n'a pas abordé celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'en l'absence de motivation sur ces deux dernières demandes, les mentions par laquelle la Cour a " débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et confirmé le jugement pour le surplus " n'ont pu viser ces chefs particuliers sur lesquels il a été omis de statuer ; Attendu que l'équité commande en l'espèce de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de la procédure de première instance, ni en cause d'appel, et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que le dispositif de l'arrêt susvisé sera complété en ce sens ; PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur David X...en sa requête en réparation d'omission de statuer ; Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 20 janvier 2011 est ainsi rédigé : " Infirme le jugement sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de condamnation à dommages et intérêts, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel " ; Dit que les dépens de la procédure en rectification d'omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni au titarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8ee96
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