Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eea1
- Date
- 15 novembre 2011
- Condamnation
- 432 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 5066/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 15 novembre 2011 Dossier : 10/ 04379 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : Serge X..., Laurence Y... épouse X... C/ CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC, COFIDIS AG, DIAC CENTRE RELATION CLIENTELE, GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, L'OFFICE 64 DE L'HABITAT, LASER COFINOGA SERVICE SURENDETTEMENT, MIF PA, MONOBANQ, CA CONSUMER FINANCE ANAP Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 octobre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Serge X... de nationalité Française ... 64700 HENDAYE non comparant représenté par Me Karine POTHIN CORNU, avocat au barreau de PAU Madame Laurence Y... épouse X... de nationalité Française ... 64700 HENDAYE non comparante représentée par Me Karine POTHIN CORNU, avocat au barreau de PAU, INTIMEES : CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE Cellule Risque 33900 BORDEAUX CEDEX 9 non comparant NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC API 888 BP20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant COFIDIS AG 61 av. de Halley 59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX non comparant (courrier du 10 août 2011) DIAC CENTRE RELATION CLIENTELE Parc d'activité de Canteranne Av. de Canteranne bât. 1 33608 PESSAC CEDEX non comparante représentée par la SCP MADAR/ DANGUY/ SUISSA, avocats au barreau de PAU GE MONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT 20 rue André PROTHIN TOUR EUROPLAZA LA DEFENSE 4 API 23C2 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparant L'OFFICE 64 DE L'HABITAT Parme Activités 24 Boulevard Marcel Dassault B. P. 70 092 64202 BIARRITZ CEDEX non comparant LASER COFINOGA SERVICE SURENDETTEMENT 106-108 av. J. F Kennedy BP50139 33706 MERIGNAC CEDEX non comparant MIF PA 3/ 5 allées Marines BP229 64102 BAYONNE CEDEX non comparant MONOBANQ 1 rue du Molinel 59448 WASQUEHAL CEDEX non comparant (courrier du 9 septembre 2011) CA CONSUMER FINANCE ANAP Rue du Professeur LAVIGNOLLE bât 6 BP189 33042 BORDEAUX CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 22 OCTOBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure : Le 19 mars 2009, M et Mme X...ont fait une déclaration de surendettement enregistrée à la Banque de France de Bayonne le 23 mars 2009. Le 27 mars 2009, la commission de surendettement des particuliers de Bayonne a constaté la situation de surendettement de M. et Mme X...et a déclaré leur demande recevable. L'échec de la procédure amiable a été constaté le 21 décembre 2009 en raison du refus des débiteurs sur les modalités du plan. Par lettre du 5 janvier 2010, M. et Mme X...ont demandé l'ouverture d'une procédure de recommandations. Par décision en date du 19 février 2010, la commission de surendettement a émis une série de recommandations permettant le remboursement des dettes en 84 mois moyennant une mensualité de remboursement maximum de 496, 21 €. Par lettre du 16 août 2010, les débiteurs ont contesté les mesures recommandées par la commission et ont saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bayonne de cette contestation. Par jugement en date du 22 octobre 2010, le juge d'instance chargé du surendettement au tribunal d'instance de Bayonne a rejeté la contestation formée par M. et Mme X...et donné force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des Pyrénées atlantiques en date du 19 février 2010. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 8 novembre 2010, reçue le 9 novembre 2010, M et Mme X...ont relevé appel de cette décision. Dans leur lettre du 7 novembre 2010, M. et Mme X...précisent notamment qu'ils ne contestent pas précisément les recommandations de la Banque de France mais sollicitent un abaissement de la mensualité globale retenue en ce qu'elle a pris en compte une partie de leurs ressources constituées par une allocation adulte handicapé, ce qu'ils contestent. Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 juillet 2011 pour l'audience du 18 octobre 2011. Tous les accusés de réception ont été émargés par les parties qui ont eu connaissance de la date d'audience. Par conclusions déposées le 13 octobre 2011 et soutenues à l'audience, la société DIAC a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle précise notamment que les débiteurs n'apportent aucun élément nouveau au débat et qu'il y a lieu de confirmer les modalités de règlement de sa créance en 84 mensualités de 47, 97 € au taux de 0, 65 %. La société Cofidis a indiqué qu'elle demandait la confirmation de la décision entreprise. La société Monabanque a rappelé le montant de sa créance de 3432, 99 euros. Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 septembre 2011 et soutenues à l'audience, M et Mme X...demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de fixer leur mensualité maximale de remboursement à la somme de 160 € soit une mensualité de 20 € par créancier. Ils rappellent qu'ils ont remboursé une partie de leurs dettes à hauteur de 4320 €. Ils considèrent qu'il y a lieu de prendre en considération les frais de santé et de soins qui leur incombent, que la commission et le premier juge ont retenu un total de 1404, 79 € au titre des charges mensuelles alors que les charges du couple s'établissent à 1852, 28 euros. SUR QUOI : Attendu que le litige en cause d'appel ne porte que sur l'évaluation de l'actif des débiteurs et sur leur capacité exacte de remboursement ; Attendu qu'il convient de rappeler que M. Serge X...est âgé de 73 ans, qu'il est retraité et perçoit une pension de 1297 € tandis que Mme X...âgée de 56 ans est invalide et perçoit une allocation adulte handicapé de 525 €, que le couple paie un loyer de 428 € pour lequel il perçoit une allocation logement de 77 €, que leur charge fiscale est nulle, que la charge de santé relative à la mutuelle a été évaluée à 146, 79 €, que le montant total des ressources a été évalué à 1900 € et les charges à 1404, 79 €, qu'un minimum légal de 1339 € a été laissé à la disposition des débiteurs, ce qui a déterminé une capacité de remboursement de 496, 21 €, le maximum légal étant supérieur pour être égal à 561 € alors même que la commission n'a retenu qu'une mensualité de remboursement ne dépassant pas 380 € ; Attendu qu'il résulte de la lecture du tableau d'évolution des remboursements des débiteurs qu'à compter du 22 octobre 2010, la mensualité mise à leur charge pour la première partie du plan sur 48 mois est de 379, 36 euros alors qu'elle ne s'élèvera qu'à 365, 56 euros du 49e mois au 84e mois ; Et attendu que pour contester le montant de leurs charges mensuelles fixées par la commission et le premier juge à 1 404, 79 €, M. et Mme X...écrivent dans leurs conclusions que le montant de leurs charges s'élèverait à la somme de 1852, 28 euros, que pour parvenir à ce résultat, ils ont inclus dans cette somme des frais d'avocats à hauteur de 143, 50 euros alors même qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, qu'ils ont fixé le montant de leur loyer à 410, 46 € sans tenir compte de l'allocation logement de 39, 14 €, qu'ils ont inclus un montant forfaitaire de 250 € de frais de réparations de leur véhicule alors qu'ils ne justifient pour l'année 2010 que de (159, 07 € + 319, 37 euros) de factures outre un contrôle technique de 72 € ce qui représente un total de 550, 44 € et donc 45, 87 € par mois ; Attendu qu'il en est de même du forfait carburant de 250 € qu'ils inscrivent à leur passif au titre des charges sans justifier de l'accomplissement des kilomètres correspondants ; Attendu qu'en retenant l'évaluation des débiteurs eux-mêmes et en admettant certaines majorations auxquelles ils ont procédé unilatéralement sur certains postes tels que la mutuelle, les assurances, les médicaments non remboursés, les remboursements de crédits, la cour peut constater qu'en supprimant les frais d'avocat, en fixant à 45, 87 € par mois le montant susceptible de se rattacher à l'entretien normal d'une voiture et à 100 euros tous les mois le montant des frais de carburant, le total des charges du couple s'établirait à environ 1350 € par mois ; Attendu par conséquent que d'un point de vue strictement comptable il est certain que ni la commission ni le premier juge ne se sont trompés en retenant un montant total de charges mensuelles de 1404, 79 euros ; Attendu en outre qu'en retenant une mensualité de remboursement inférieure à 380 € par mois, pour une capacité de remboursement fixée à 496 €, la commission et le premier juge ont encore assuré une marge fonctionnelle favorable aux débiteurs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision entreprise ; Attendu que les frais et dépens restent à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Bayonne en matière de surendettement, Rejette toutes autres demandes des parties, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Président, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché M. LOM A. BILLAUD
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 novembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eea1
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